BGer 5A_77/2008 | |||
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BGer 5A_77/2008 vom 28.04.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_77/2008
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Arrêt du 28 avril 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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dame X.________,
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recourante, représentée par Me Douglas Hornung, avocat,
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contre
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Etat de Genève, administration fiscale cantonale,
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X.________,
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intimés,
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Office des poursuites de Genève,
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Objet
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procès-verbal de séquestre; poursuite en validation de séquestre,
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recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 17 janvier 2008.
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Faits:
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A.
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Le 30 mars 2007, à la requête de la Confédération suisse représentée par l'administration cantonale genevoise de l'impôt fédéral direct (ci-après: la créancière), le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre, en mains de X.________ domicilié à Genève, des contributions d'entretien "versées" à dame X.________, domiciliée en France.
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Avisé le même jour par l'Office des poursuites de Genève de l'exécution du séquestre, conformément aux art. 275 et 99 LP, X.________ (ci-après: le tiers débiteur) a déclaré, le 11 juillet 2007, que le séquestre n'avait pas porté. Le 23 août suivant, l'office a communiqué aux parties un procès-verbal de non-lieu de séquestre, acte contre lequel la créancière a porté plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance. Le 20 septembre 2007, l'office a établi un nouveau procès-verbal de séquestre, annulant et remplaçant celui expédié le 23 août, et contenant l'observation suivante: " le tiers séquestré a répondu que le séquestre n'a pas porté; toutefois, la créance séquestrée étant due par M. X.________ suite à un jugement, l'Office décide que celle-ci est séquestrée au titre de créance litigieuse". La créancière a dès lors retiré sa plainte et la cause a été rayée du rôle. Le 26 septembre 2007, la créancière a requis une poursuite en validation du séquestre.
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B.
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La débitrice dame X.________, à qui le procès-verbal de séquestre du 20 septembre 2007 et le commandement de payer de la poursuite en validation de séquestre ont été notifiés le 19 novembre 2007, a formé une plainte contre ces actes le 28 novembre 2007, concluant à leur annulation. Selon elle, le séquestre visait les contributions d'entretien "versées" et non celles "à verser"; or, étant donné que les contributions d'entretien versées ne se trouvaient pas en Suisse, le séquestre ne pouvait porter et l'office n'était pas habilité à désigner de son propre chef d'autres objets à séquestrer.
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Par décision du 17 janvier 2008, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte.
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C.
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Contre cette décision, qu'elle a reçue le 21 janvier 2008, la débitrice a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral par acte du 31 janvier 2008. Elle reproche à la Commission cantonale de surveillance certaines omissions dans ses constatations de fait. Sur le fond, elle reprend les arguments de sa plainte, invoque la violation de l'art. 276 al. 1, 2ème phrase, LP et maintient ses conclusions en annulation du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer de la poursuite en validation de séquestre.
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Des réponses n'ont pas été sollicitées.
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Sur requête de la recourante invoquant la procédure de mainlevée définitive de l'opposition en cours, le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 10 mars 2008, attribué l'effet suspensif au recours en limitant toutefois cette mesure à la seule poursuite en validation de séquestre.
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Considérant en droit:
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1.
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Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF) (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.2).
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2.
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En ce qui concerne les constatations de fait, la recourante fait valoir que la Commission cantonale de surveillance a omis de retenir que le procès-verbal de séquestre ne désigne pas l'objet à séquestrer, que l'office a émis deux procès-verbaux différents, portant la même date, pour la même affaire de séquestre et qu'il ne dit pas, à propos de la créance séquestrée, "due par [le tiers débiteur] suite à un jugement", de quelle créance il s'agit.
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2.1 Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4035 n. 2.3.1.2 et p. 4135 ad art. 92; ci-après: Message), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; Message, p. 4142 ad art. 100; cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). De surcroît, le recourant doit démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1, in fine, LTF); il doit rendre vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (Message, p. 4136 ad art. 92).
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2.2 Il n'y a pas lieu d'examiner si ces exigences sont respectées en l'espèce, car le grief d'omission adressé à l'autorité cantonale sur les trois points de fait en question est de toute façon infondé.
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En effet, s'agissant tout d'abord de la désignation de l'objet à séquestrer, le procès-verbal litigieux renvoie expressément à la rubrique "objets à séquestrer" figurant au dos de l'ordonnance de séquestre, ce qui est parfaitement admissible compte tenu du rattachement physique du procès-verbal de l'office à l'ordonnance du juge, le procès-verbal étant dressé "au pied" de celle-ci (art. 276 al. 1 première phrase LP) ou plutôt au verso (form. 45) ou sur une page annexe (form. 45a) (cf.Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 2 ad art. 276 LP). On comprend aisément à la lecture du procès-verbal litigieux qu'il désigne comme objet à séquestrer en mains du tiers débiteur les "contributions d'entretien versées" à la débitrice.
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Quant à la date des deux procès-verbaux de séquestre, elle est effectivement la même, dactylographiée, sur les deux actes (11 juillet 2007), mais le second acte porte en plus la date du 20 septembre 2007, apposée au moyen d'un timbre humide, ce qui les distingue parfaitement, étant constant et incontesté par ailleurs que, le 20 septembre 2007, l'office a annulé et remplacé le premier procès-verbal.
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En ce qui concerne enfin l'identification de la créance séquestrée mentionnée par l'office, le dossier du séquestre à exécuter, en particulier la requête de séquestre, la rendait d'emblée évidente: il s'agissait indubitablement de la créance en contributions d'entretien dues par le tiers débiteur à la débitrice en vertu d'un jugement de divorce.
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3.
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Sur le fond, la question posée par le recours est de savoir si, à teneur de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 30 mars 2007, le séquestre portait sur des contributions d'entretien déjà versées ou bien sur les contributions à verser.
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S'il fallait retenir la première hypothèse, force serait de constater d'office la nullité de ladite ordonnance, vu l'incompétence du juge genevois d'autoriser le séquestre de biens se trouvant à l'étranger (cf. art. 272 al. 1 LP). Cette hypothèse doit toutefois être clairement écartée pour les motifs ci-après.
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Dans sa requête de séquestre du 29 mars 2007, la créancière a exposé au juge que "la débitrice est domiciliée à l'étranger" et que "la présente requête vise [...] les contributions d'entretien versées à [la débitrice] par son ex-mari, et ce en vertu du jugement du Tribunal de Première Instance de Genève du 18 janvier 2001 [jugement de divorce produit en annexe], le débiteur de la prestation (tiers-débiteur) [étant] domicilié [...] à Genève". Sous la rubrique "Biens à séquestrer", la créancière mentionnait que "les biens à séquestrer dans la présente procédure résultent d'une créance de la débitrice; en effet, [celle-ci] perçoit des contributions d'entretien que [le tiers débiteur] a l'obligation de verser [mensuellement] en vertu du jugement de divorce; il s'agira dès lors d'ordonner le séquestre des contributions d'entretien versées à [la débitrice]". Sur la base de ces éléments, c'est à juste titre que la Commission cantonale de surveillance a retenu que les avoirs visés par le séquestre étaient les subsides "à verser" à la débitrice, soit la créance qu'elle possédait à l'encontre du tiers débiteur et non les contributions déjà versées par celui-ci, lesquelles ne pouvaient plus être saisies en ses mains. C'est à juste titre également qu'elle a par conséquent conclu que l'ordre donné par le juge du séquestre n'était ni lacunaire ni imprécis et que l'office n'avait pas séquestré d'autres biens que ceux mentionnés dans l'ordonnance de séquestre. En avisant le tiers débiteur le 30 mars 2007 de l'exécution du séquestre, l'office ne s'y est d'ailleurs pas trompé: il l'a prévenu clairement que "désormais" il ne pourrait plus s'acquitter qu'en mains de l'office et l'a invité à bloquer immédiatement le montant échu de la créance, soit implicitement les contributions d'entretien non encore versées ou à verser.
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Sur ce point, la décision de la Commission cantonale de surveillance ne peut donc qu'être confirmée.
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4.
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Quant au grief de violation de l'art. 276 al. 1, 2ème phrase, LP (désignation des objets dans le procès-verbal de séquestre), il est à l'évidence mal fondé au vu de ce qui précède (spéc. consid. 2.2, 2e par.).
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5.
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En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Des déterminations n'ayant été déposées ni sur la question de l'effet suspensif, la créancière s'étant simplement rapportée à justice sur ce point, ni sur le fond, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 avril 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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