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Informationen zum Dokument  BGer 1C_241/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_241/2007 vom 29.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_241/2007
 
Ordonnance du 29 avril 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat,
 
contre
 
Municipalité de la commune de Gland, 1196 Gland,
 
intimée, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, case postale 5111, 1002 Lausanne.
 
Objet
 
Rapports de service, frais de formation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 juin 2007.
 
Vu:
 
le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés par X.________ contre l'arrêt rendu le 28 juin 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans une contestation relative au remboursement de frais de formation à la commune de Gland, ancien employeur du recourant;
 
la déclaration de retrait des recours, adressée au Tribunal fédéral par le recourant le 25 avril 2008, le Tribunal du travail du canton du Valais s'étant déclaré compétent dans cette même affaire;
 
considérant:
 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
 
que, d'après l'arrêt attaqué, le recourant bénéficiait du statut de fonctionnaire communal, en tant qu'agent de police;
 
que dans la contestation devant le Tribunal administratif, la commune agissait donc dans l'exercice de ses attributions officielles;
 
que la commune n'a, dans ces conditions, pas droit à des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 3 LTF);
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour de droit administratif et public) ainsi que, pour information, au Tribunal du travail du canton du Valais.
 
Lausanne, le 29 avril 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Le Greffier:
 
Féraud Jomini
 
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