BGer 6B_645/2007 | |||
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BGer 6B_645/2007 vom 02.05.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_645/2007
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6B_650/2007 /rod
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Arrêt du 2 mai 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Ferrari et Zünd.
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Greffier: M. Vallat.
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Parties
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6B_645/2007
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X.________,
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recourante, représentée par Me Anne Girardet, avocate,
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et
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6B_650/2007
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Y.________,
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recourant, représenté par Me Marc Gerber, avocat,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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6B_645/2007
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Soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP); complicité de représentation de la violence (art. 25 et 135 CP)
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6B_650/2007
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Soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP); fixation de la peine; frais; indemnité de défenseur d'office,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 21 juin 2007.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 21 juin 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 22 jours de détention préventive, dont six mois fermes et 18 mois assortis du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), représentation de la violence (art. 135 CP) ainsi que pour avoir fourni des indications pour fabriquer, dissimuler ou transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226 al. 3 CP).
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La cour a également condamné X.________ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de dix jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et complicité de représentation de la violence (art. 25 et 135 CP).
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Cet arrêt repose en substance sur l'état de fait suivant:
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B.
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B.a Y.________ est né en 1968 en Tunisie, d'où il est originaire. Entré en Suisse en 1997, il y a obtenu l'asile, puis un permis C. Il s'est installé à Guin (Düdingen/FR) dès fin 2003.
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X.________ est née au Maroc en 1959. En 1964, sa famille a immigré en Belgique, où elle a résidé depuis lors et dont elle a acquis la nationalité. En 2001, elle a fait connaissance de Z.________, qu'elle a épousé en troisième noce et qu'elle a rejoint au Pakistan, où l'intéressé avait été envoyé aux fins d'assassiner le commandant Ahmed Chah Massoud, que les dirigeants d'Al-Qaïda accusaient d'avoir trahi la cause de l'islam. Z.________ a été tué après avoir accompli sa mission et X.________ est retournée en Belgique, où elle réside le plus souvent. Elle a épousé Y.________ selon la loi coranique en décembre 2003 et a dès ce moment cohabité avec lui en Suisse à diverses reprises.
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B.b
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B.b.a Le 3 août 2004, les autorités judiciaires pakistanaises ont informé la Police judiciaire fédérale qu'un communiqué émanant des « Brigades al-Islambouli - réseau Al-Qaïda » et revendiquant l'attentat manqué contre le ministre de l'économie pakistanais Shaukat Aziz avait été déposé sur le forum de discussion du site www.islamic-minbar.com. Ce site, ouvert le 20 juin 2004, a été créé par Y.________ auprès du fournisseur d'hébergement (hosting provider) suisse net4all.ch. Il avait pour objectif déclaré de fournir des informations sur des thèmes relatifs à l'islam et comprenait entre autres contenus une partie réservée à un forum de discussion consacré à des thèmes islamiques. L'utilisateur était autorisé à participer au forum par l'administrateur du site. Ce site a été fermé par son hébergeur à la suite de communications anonymes le mettant en cause pour soutien au terrorisme. Le serveur du site avait par ailleurs fait l'objet d'attaques au moyen de virus. A la date de fermeture du site, 1276 utilisateurs étaient inscrits au forum de discussion, dont 1258 avaient eu un rôle actif en postant des messages.
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B.b.b Au mois d'août 2004, Y.________ a créé auprès d'un hébergeur canadien un deuxième site (www.ansar-minbar.com), accessible depuis le site www.islamic-minbar.com au moyen d'un lien (link). Ce deuxième site a été bloqué par l'hébergeur à une date inconnue. Ensuite de la fermeture de ces deux sites, Y.________ en a créé un troisième (www.sunna-minbar.com) auprès de l'hébergeur suisse Infomaniak Network SA. Comme les précédents, il s'agissait d'un site arabophone d'information islamique. Ce site est resté actif du 15 novembre au 20 décembre 2004. Y.________ a ensuite ouvert auprès de 357Hosting.com, aux Pays-Bas, un quatrième site (www.islam-minbar.net) actif du 13 décembre 2004 au 3 mai 2005. On pouvait y sauvegarder des messages déposés sur le site www.sunna-minbar.com.
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B.b.c En plus des plates-formes précitées, Y.________ a créé le site www.minbar-sos.com pour X.________, qui vivait avec lui à Guin. Ce site en langue française a été ouvert auprès d'Infomaniak Network SA. Il était muni d'un forum de discussion et était administré par X.________. Il a été actif du 29 septembre 2004 au 22 février 2005, date à laquelle le Ministère public de la Confédération en a ordonné la fermeture. Il a, par la suite, été réactivé sous le même nom auprès d'un hébergeur canadien. A ce site a succédé, du 17 avril 2005 au 1er février 2006, le site en langue française www.minbar-sos.forumactif.com, qui comprenait également un forum de discussion et était hébergé en France. L'objectif principal de ces deux derniers sites était d'organiser la collecte de fonds pour des détenus musulmans et leurs familles. Le 20 avril 2005, un lien permettant d'accéder au site www.islam-minbar.net a été introduit sur le site www.minbar-sos.forumactif.com sous forme de bannière (banner). Le site www.islam-minbar.net était également doté d'un tel lien au site www.minbar-sos.forumactif.com.
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B.b.d Ces sites comprenaient, dans la partie forum de discussion, des messages de revendication de prises d'otages, d'attentats et des menaces semblables à la revendication par les « Brigades al-Islambouli - réseau Al-Qaïda » de l'attentat contre le ministre de l'économie pakistanais. Ces messages ont été postés pour l'essentiel par des organisations proches de la mouvance Al-Qaïda. Les sites donnaient accès à des messages islamistes radicaux, des images de torture et de mises à mort d'êtres humains, et permettaient aux participants aux forums de discussion d'échanger des renseignements concernant notamment la technique de combat et la confection d'explosifs. Les sites contenaient encore des messages et des documents de propagande djihadiste et permettaient, au moyen de liens, d'avoir accès à des vidéos d'exécutions et des messages d'incitation à la violence proférés par des exposants de l'islamisme radical.
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C.
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Y.________ (ci-après: le recourant) et X.________ (ci-après: la recourante) interjettent chacun un recours en matière pénale contre cet arrêt. Y.________ conclut, avec suite de frais de première et de seconde instance, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle statue à nouveau en tant que l'arrêt entrepris le déclare coupable de soutien à une organisation criminelle et de provocation publique au crime ou à la violence ainsi qu'en ce qui concerne la peine et la répartition des frais de la procédure et de la défense d'office dont il a bénéficié. Il requiert en outre l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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D.
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Y.________ a été invité à se déterminer sur la date à laquelle son recours a été déposé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
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Considérant en droit:
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1.
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Les recourants procèdent en allemand. Cette seule circonstance n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français. X.________ parle d'ailleurs cette langue, dans laquelle elle a exploité ses sites internet, qui ont été créés par Y.________, lequel la maîtrise donc suffisamment.
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2.
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Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt et ont trait dans une large mesure aux mêmes questions de fait et de droit, notamment en ce qui concerne la condamnation des recourants pour soutien à une organisation criminelle, si bien qu'il convient de joindre les causes et de les trancher par un seul et même arrêt.
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3.
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L'arrêt entrepris a été notifié à Y.________ le 19 septembre 2007. L'instruction a permis d'établir que son recours avait été remis à un bureau de poste suisse (art. 48 al. 1 LTF) le 19 octobre suivant, soit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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La recevabilité du recours de X.________ n'est pas douteuse sous cet angle.
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4.
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4.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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4.2 Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de la violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; ATF 134 IV 136 consid. 1.4.1, p. 139).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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5.
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La recourante soutient dans un premier moyen de procédure que la Cour des affaires pénales aurait violé le principe de l'accusation. Elle relève qu'aux termes du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, il lui était reproché d'avoir soutenu une organisation criminelle « du 29 septembre 2004 au 22 février 2005 » pour avoir accepté que le recourant place sur son site www.minbar-sos.com un lien vers le site www.islam-minbar.net et faute d'avoir supprimé une vidéo d'Aiman al-Zawahiri déposée par le recourant sur le site www.minbar-sos.forumactif.com. Elle objecte que les faits à raison desquels elle a été condamnée ne se seraient pas déroulés durant cette « période pénale », mais postérieurement, en soulignant, d'une part, qu'au considérant A. de son arrêt, la Cour des affaires pénales a retenu que c'est le 20 avril 2005 qu'une bannière contenant un lien permettant d'accéder au site www.islam-minbar.net avait été introduite sur le site www.minbar-sos.forumactif (arrêt entrepris, consid. A. p. 4) et, d'autre part, que la vidéo litigieuse a été déposée sur son site le 23 décembre 2005 (arrêt entrepris, consid. 9.3.1 p. 38).
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5.1 Composant du droit d'être entendu, le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). L'art. 6 § 3 let. a CEDH n'offre pas une protection plus étendue que celle que l'on peut déjà déduire de l'art. 29 al. 2 Cst.
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Le principe d'accusation est concrétisé dans la loi de procédure pénale fédérale par l'art. 169 al. 1 PPF aux termes duquel la cour ne se prononce que sur le fait qui est l'objet de l'accusation. L'art. 170 PPF prévoit que lorsque la cour estime que le fait constitue une autre infraction ou est passible d'une peine plus grave que ne l'admettait l'accusation, le président en avertit l'accusé et l'informe qu'il peut se défendre de ce chef. Si l'accusation ou la défense nécessitent à son avis une plus ample préparation, la cour ajourne d'office ou sur réquisition les débats.
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5.2 En l'espèce, il ressort du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation qu'il était reproché à la recourante au titre de soutien à une organisation criminelle, « [...] entre le 29 septembre 2004 et le 22 février 2005 [...] d'avoir accepté que Y.________ place sur le site www.minbar-sos.com un lien qui permettait de rejoindre son site internet www.islam-minbar.net [...] étant précisé [...] que Y.________, utilisant le pseudonyme d'Abou Souheil qui n'avait pas cours sur ses propres sites et cachant ainsi vis-à-vis des internautes tout lien qui l'unissait avec l'accusée, déposait sur le site www.minbar-sos.com une vidéo d'un interview d'Aiman al-Zawahiri, no 2 de l'organisation Al-Qaïda [...] ».
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5.2.1 Au considérant 9.3.1 de son jugement, la Cour des affaires pénales, examinant la responsabilité pénale de la recourante au regard de l'art. 260ter CP, se réfère à un lien figurant sur le site www.minbar-sos.com en direction du site www.islam-minbar.net. Dans la mesure où le site source a été actif du 29 septembre 2004 au 22 février 2005 (v. supra consid. B.b.c), le lien en question ne peut, de toute évidence, pas être le lien mentionné au consid. A de l'arrêt entrepris, créé le 20 avril 2005, qui concernait d'ailleurs l'autre site de la recourante www.minbar-sos.forumactif.com. Il s'ensuit que l'argumentation de la recourante ne suffit pas à démontrer que sa condamnation en relation avec le lien entre les sites www.minbar-sos.com et www.islam-minbar.net violerait le principe de l'accusation.
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On peut au demeurant relever que dans la mesure où l'existence du lien n'est pas contestée et où il n'y a de doute ni sur le site cible ni sur le contenu de ce dernier, une simple imprécision de l'acte d'accusation sur la date à laquelle le lien a été créé ou même sur la désignation exacte du site de la recourante sur lequel se trouvait le lien n'empêchait d'aucune manière la recourante de préparer sa défense.
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5.2.2 La présence au mois de décembre 2005 de la vidéo d'Aiman al-Zawahiri sur le forum du site www.minbar-sos.forumactif.com, de même que le contenu de cette vidéo, ne sont pas non plus contestés.
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Il s'ensuit que la recourante a bien été condamnée pour l'infraction visée par l'acte d'accusation, et non à raison d'une autre infraction au sens de l'art. 170 PPF. La Cour des affaires pénales n'avait dès lors pas de raison de procéder conformément à cette dernière disposition. L'acte d'accusation souffrait certes d'une imprécision. Cette dernière portait cependant, en définitive, exclusivement sur la date à laquelle la vidéo litigieuse a été déposée sur le site de la recourante. On ne perçoit dès lors pas concrètement en quoi la recourante aurait, du fait d'une inexactitude de l'acte d'accusation, été empêchée d'exercer ses droits de la défense. De telles imprécisions sont au demeurant inhérentes à la procédure d'accusation, qui est, par définition, antérieure à l'instruction des faits par l'autorité de jugement. Le grief est infondé.
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5.2.3 Pour le surplus, la recourante ne conteste pas, à juste titre, avoir été condamnée en application de l'art. 135 CP en relation avec l'existence du lien sur son site. En effet, si l'acte d'accusation proposait de qualifier le fait d'avoir toléré le lien informatique à destination des sites du recourant au regard de l'art. 260ter CP, la recourante, qui ne s'y est pas opposée, a été informée par la Cour des affaires pénales que cette dernière se réservait de qualifier les faits ressortant du chiffre 1 de l'acte d'accusation au regard notamment de l'art. 135 CP (Procès-verbal des débats, p. 3).
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6.
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Le recourant reproche à la Cour des affaires pénales d'avoir violé l'art. 28 CP (punissabilité des médias) en refusant d'appliquer cette disposition dans son cas. Il soutient en résumé qu'il ne pourrait être condamné, en tant que responsable du moyen de publication, sans qu'il fût établi au préalable que les auteurs primaires des infractions en cause ne pouvaient être ni découverts ni traduits en justice en Suisse.
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6.1 A teneur de ses conclusions, qui lient le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 CP), ainsi que de la motivation de son recours, le recourant ne conteste plus en instance fédérale sa condamnation pour représentation de la violence (art. 135 CP) et pour avoir fourni des indications pour fabriquer, dissimuler ou transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226 al. 3 CP), mais uniquement sa condamnation en application des art. 259 (provocation publique au crime ou à la violence) et 260ter al. 2 CP (soutient à une organisation criminelle). Il n'y a donc lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 28 CP qu'en relation avec ces deux dernières dispositions.
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6.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 CP, lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des cas prévus aux alinéas 2 à 4. L'infraction doit non seulement avoir été commise au moyen d'un médium de communication. La publication doit consommer juridiquement l'infraction (à propos des anciens « délits de presse », v. ATF 125 IV 206 consid. 3b, p. 211 et les exemples cités). Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne puisse être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis CP. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article (art. 28 al. 2CP). L'art. 322bis CP sanctionne quant à lui le défaut d'opposition à une publication constituant une infraction. Selon cette disposition, la personne responsable au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, d'une publication constituant une infraction sera punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l'amende.
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6.3 Au regard de l'art. 260ter CP, il n'est pas uniquement reproché au recourant d'avoir toléré la publication par l'intermédiaire de ses sites de messages contenant des informations illicites, mais d'avoir mis activement à disposition d'une ou plusieurs organisations criminelles un outil de propagande et de communication discret et rapide (arrêt entrepris, consid. 4 p. 12). Il n'a pas seulement toléré que les messages litigieux soient déposés dans ses sites, mais a délibérément soutenu ces groupes terroristes, dont il partageait l'idéologie, en mettant ces sites à leur disposition (arrêt entrepris, consid. 4.2.6 p. 17). Il s'ensuit que l'infraction à l'art. 260ter CP reprochée au recourant n'a pas été consommée exclusivement par la publication, ce qui exclut l'application de l'art. 28 CP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner en l'espèce si le soutien à une organisation criminelle peut, dans certaines hypothèses, être déjà réalisé exclusivement par une publication et si, dans un tel cas, l'art. 28 CP trouve application.
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6.4 En ce qui concerne la provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), la Cour des affaires pénales n'a retenu la réalisation de cette infraction qu'en relation avec les faits visés par le chiffre 2.1 de l'acte d'accusation (arrêt entrepris, consid. 5.7, p. 24), soit pour avoir, en réponse à une question déposée sur le forum du site www.islamic-minbar.com relative au sort des journalistes Christian Chesnot et Georges Malbrunot détenus en otage en Irak, exprimé sous le pseudonyme d'« Alkairouani », l'avis qu'il fallait soit les tuer, soit demander une rançon ou leur pardonner, tout en recommandant de considérer la question d'une grosse rançon.
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Il s'ensuit qu'il est reproché au recourant d'être l'auteur du texte incriminé. Le recourant répond de l'infraction en application de l'art. 28 al. 1 CP et ne peut dès lors rien déduire en sa faveur des art. 28 al. 2 et 322bis CP.
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6.5 Le grief se révèle infondé sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme l'a jugé la Cour des affaires pénales (arrêt entrepris, consid. 3 p. 10 ss), l'application des art. 28 et 322bis CP devrait être exclue, lorsque la publication de l'information réalise les infractions prévues par les art. 226, 259 et 260ter CP, par identité de motifs avec ceux justifiant, selon la jurisprudence (ATF 125 IV 206 consid. 3c p. 211 s.), une telle exclusion en relation avec les art. 135 et 197 al. 3 CP. Il n'est pas nécessaire non plus d'examiner le maintien de cette jurisprudence à la lumière des critiques qui lui ont été adressées en doctrine (sur la controverse, v. p. ex.: Franz Zeller, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], 2e éd. 2007, Art. 28 CP n. 51; Marcel Alexander Niggli, Franz Riklin et Günther Stratenwerth, Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Internet-Providern, ein Gutachten, MediaLex numéro spécial, Berne 2000, p. 11 ss), qui n'est cependant pas unanime (v. pour une étude récente en relation avec l'art. 197 CP: Daniel Koller, Cybersex, Die Strafrechtliche Beurteilung von weicher und harter Pornographie im Internet unter Berücksichtigung der Gewaltdarstellung, thèse, 2007, p. 420 ss).
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7.
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Les recourants contestent ensuite leur condamnation pour soutien à une organisation criminelle (art. 260ter al. 2 CP).
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7.1 Conformément à l'art. 260ter al. 1 CP, constitue une organisation criminelle, celle qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. La jurisprudence assimile à de telles organisations, à côté des syndicats du crime et autres corporations à caractères mafieux, les groupements ou associations terroristes (ATF 125 II 569 consid. 5c p. 574), tels que le groupement islamiste extrémiste des « Martyrs pour le Maroc », le mouvement extrémiste kosovo-albanais « ANA » (Armée nationale albanaise), qui a succédé à l'UCK, les Brigades rouges italiennes, l'ETA basque ou encore le réseau international « Al-Qaïda » (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2 p. 134). Cette dernière organisation, de même que ses groupes de couverture, ceux qui en émanent ou encore les organisations ou groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux d'«Al-Qaïda», ou qui agissent sur son ordre sont, du reste, interdits en Suisse (art. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées, du 7 novembre 2001; RS 122; ci-après: OAl-Qaïda).
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7.2 Le recourant soutient que l'existence d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP ne serait pas établie en l'espèce, du moins pas avec une précision suffisante.
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7.2.1 La Cour des affaires pénales a retenu (arrêt entrepris consid. 4.2.1 p. 13) que presque tous les groupes islamistes radicaux et leurs exposants utilisateurs des sites de l'accusé appartenaient directement ou indirectement au réseau Al-Qaïda, en se référant, d'une part, à un rapport de police du 9 juillet 2007 et en relevant, d'autre part, que plusieurs de ces groupes (Jam'yah Ta'Awun Al-Islamia et Jeemah Islamiyah, notamment) ainsi que certains de leurs membres (Aiman al-Zawahiri) étaient expressément visés par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 26 juin 2007 instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Talibans (RS 946.203). La Cour des affaires pénales a encore expressément souligné dans ses considérants (consid. 4.4.2 et 4.4.3, p. 18 ss) l'existence de liens entre diverses organisations ayant utilisé les forums de discussion du recourant et le réseau Al-Qaïda respectivement l'appartenance revendiquée par ces organisations à ce réseau terroriste (consid. 4.4.2, p. 18-19: Etendard Abou Bakr as Siddiq [organisation Al-Qaïda]; Kataeb Abou Hafs al Masri [organisation Al-Qaïda ou organisation Al-Qaïda branche Europe]; Jamaat al Tawheed al Islamiya [organisation Al-Qaïda Europe]; Kataeb Abi Hafs al Masri Tanzin [Al-Qaïda]; Jammat al Tawheed al Islamiya Liwaa Omar al Moukthar [section information]; consid. 4.4.3 p. 19 s.: Al Katba al Khadra [branche de Jamaat al Tawheed Wal Jihad]; Brigades al-islambouli [organisation Al-Qaïda]; organisation Al-Qaïda Afghanistan).
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7.2.2 Le recourant ne tente pas de démontrer que les activités de ces différents groupements, sur ses sites en particulier (menaces et revendications d'attentats et d'enlèvements, notamment), ne relèveraient pas du terrorisme (v. sur ce point infra, consid. 7.3.2). Il ne conteste pas non plus précisément l'appartenance - du reste expressément revendiquée par certains de ces groupements - au réseau Al-Qaïda, respectivement l'existence de liens, tout au moins indirects, entre les groupements qui ne feraient pas partie intégrante de ce réseau et ce dernier. Il conteste en revanche que la majorité des utilisateurs de ses sites appartinssent à des groupements islamistes radicaux et soutient que si l'on devait suivre la Cour des affaires pénales dans son raisonnement, toute personne prônant directement ou non la radicalisation de l'islam devrait être considérée comme appartenant au réseau Al-Qaïda, si bien que tous les groupements anti-occidentaux appartiendraient à ce réseau. Ce dernier constituerait alors une organisation de plusieurs millions de membres, qui devrait plutôt être appréhendée comme un mouvement politique ou culturel que comme une organisation au sens de l'art. 260ter CP.
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Cette démonstration par l'absurde est cependant sans pertinence. La Cour des affaires pénales n'a, en effet, pas retenu que la majorité des utilisateurs des sites du recourant pourraient être rattachés directement ou indirectement au réseau Al-Qaïda, mais uniquement que parmi tous les utilisateurs de ces sites, certains groupements islamistes-radicaux et leurs exposants l'étaient. Or le recourant ne démontre pas motif à l'appui (art. 97 al. 1 en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF) en quoi le Tribunal fédéral devrait s'écarter de cette constatation de fait, qui repose sur l'examen du rapport de police du 9 juillet 2007, d'une part, et sur les indications ressortant de l'Ordonnance du Conseil fédéral instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Talibans. La constatation de fait selon laquelle presque tous les groupes islamistes radicaux et leurs exposants utilisateurs des sites du recourant appartiendraient directement ou indirectement au réseau Al-Qaïda lie par conséquent le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
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7.2.3 Le recourant soutient ensuite que ses sites n'auraient pas été utilisés par une ou plusieurs organisations criminelles, mais plutôt par de nombreux individus, dont il n'est pas exclu qu'ils fissent partie de groupements islamiques, mais qui ne seraient en définitives reliés entre eux que par leur foi commune en l'islam. Le recourant étaie cette affirmation par trois exemples de messages dont le contenu ne constituerait pas des informations secrètes et importantes transitant entre membres d'Al-Qaïda et démontrerait à ses yeux que leurs auteurs seraient de simples sympathisants de la mouvance militante manifestant leur mécontentement face à la guerre en Irak et faisant part publiquement de propos anti-occidentaux et de témoignages de sympathie (Mémoire, ch. 18 p. 9).
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Dans la mesure où le recourant se borne à opposer à l'état de fait établi par la Cour des affaires pénales que les auteurs de ces messages seraient de « prétendus » membres d'Al-Qaïda ou de groupements proches de cette organisation, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt entrepris sans indiquer en quoi il aurait été arbitraire de retenir que ces messages émanaient bien des organisations en question, respectivement de membres de ces dernières. Ainsi articulé, ce grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, le seul fait que l'un des messages cités soit présenté comme une demande d'information adressée à Oussama ben Laden lui-même - ce qui peut susciter certains doutes sur le sérieux de son contenu et de son origine - ne permet pas à lui seul de remettre en cause la constatation de la Cour des affaires pénales, déduite du contenu de nombreux autres messages, selon laquelle des organisations terroristes ont utilisé les sites du recourant. Quant à la teneur des deux autres messages, qui comportaient des menaces explicites à l'égard de citoyens américains, respectivement du gouvernement et du peuple danois, elle s'inscrit dans l'activité de « cyberterrorisme » imputée par la Cour des affaires pénales aux organisations terroristes islamiques en cause (v. infra consid. 7.3.2) et tend ainsi plutôt à confirmer que les sites du recourant ont bien été utilisés par de telles organisations dans le cadre de leurs activités criminelles.
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7.2.4 Il ressort ainsi de l'état de fait de l'arrêt entrepris que de nombreux groupements terroristes ont utilisé, par l'intermédiaire de leurs exposants, soit de leurs membres, les sites du recourant. Certains de ces groupements ont expressément revendiqué leur appartenance au réseau Al-Qaïda et participaient directement de ce réseau terroriste, dont le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater qu'il constitue une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2 p. 134). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette appréciation en l'espèce, ni en ce qui concerne cette organisation terroriste comme telle, ni en ce qui concerne les groupes qui s'y rattachent ou s'en réclament. Le grief est infondé.
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7.2.5 La recourante ne soulève aucun moyen sur ce point.
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7.3 Les recourants contestent ensuite que leurs agissements respectifs aient pu constituer un soutien à une telle organisation.
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7.3.1 Peuvent se rendre coupables de soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP des personnes qui ne sont pas intégrées à la structure même de l'organisation. Le soutien suppose une contribution consciente à l'activité criminelle même de l'organisation, telle la livraison d'armes à une organisation criminelle ou mafieuse, l'administration de biens patrimoniaux ou une aide logistique. De simples sympathies ou de l'admiration pour une telle organisation ne tombent pas encore sous le coup de cette disposition (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4). De même, de simples actions de propagande en faveur du groupe Al-Qaïda ou des groupes assimilés, la mise à leur disposition de matériel ou de ressources humaines ou encore le recrutement d'adeptes ou l'encouragement de leurs activités, si ils ne servent pas directement le but criminel de cette organisation, ne tombent pas sous le coup de l'art. 260ter CP, mais de la norme subsidiaire de l'art. 2 OAl-Qaïda (v. Gunther Arzt, Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar, Niklaus Schmid [Hrsg.]. 2e éd. 2007, § 4, art. 260ter, n. 164a, p. 367 s.).
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7.3.2 La Cour des affaires pénales a tout d'abord établi que l'utilisation du web faisait partie intégrante de la stratégie d'Al-Qaïda. Elle a relevé que l'un des principaux champs d'activité sur internet des organisations terroristes, qui en abusent, est la propagande et la guerre psychologique, dont la diffusion à large échelle est facilitée par la simplicité avec laquelle des sites web peuvent être créés et leur contenu transféré d'un site à l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de pallier la fermeture d'un site par un fournisseur d'accès. Al-Qaïda et nombre d'autres organisations terroristes abusent d'internet pour véhiculer leur propagande à travers la diffusion de cassettes audio ou vidéo pré-enregistrées. Depuis le 11 septembre 2001, Al-Qaïda inonde les sites web d'annonces prédisant des attaques contre des cibles américaines et européennes à tel point que la littérature spécialisée parle d'une véritable « cyberjihad ». Quant à la guerre psychologique, considérée comme l'un des principaux éléments du terrorisme, elle s'alimente notamment de la diffusion de messages de menace et d'images représentant l'exécution d'otages civils. La publication de communiqués revendiquant des attentats meurtriers ou appelant à la perpétration d'attentats procède également de cette logique. La faculté offerte par internet d'agir anonymement est particulièrement exploitée par les organisations terroristes pour inciter au crime. La Cour des affaires pénales a également relevé qu'internet était utilisé par les organisations terroristes comme moyen de recrutement. Les forums de discussion, les « chatrooms » et les cybercafés sont autant de techniques interactives qui permettent aux organisations d'influencer et de faire de nouvelles recrues. Les nombreux sites en question offrent un espace de formation complet pour les aspirants « jihadistes »: formation idéologique, d'une part, à travers la mise en ligne des écrits des pères fondateurs les plus connus de l'organisation (Oussama ben Laden et Aiman al-Zawahiri), formation opérationnelle, d'autre part, par la diffusion de véritables manuels de combattants formés au maniement des armes et des explosifs. Les services d'internet sont utilisés par les terroristes pour communiquer discrètement entre eux en utilisant des pseudonymes et pour planifier leurs activités. La Cour des affaires pénales a enfin constaté que depuis l'invasion américaine en Afghanistan, Al-Qaïda s'est presque complètement tournée vers la cyberplanification en illustrant ce point par l'exemple des attentats de Madrid à propos desquels des enquêtes ont permis d'établir que leurs auteurs les avaient planifiés sur le web au travers de forums de discussion sans jamais se rencontrer physiquement (arrêt entrepris, consid. 4.2.3 p. 14 s.).
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7.3.3 Y.________
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7.3.3.1 On peut comprendre de l'argumentation du recourant, qui mêle indistinctement des questions de fait et de droit, qu'il conteste ces constatations de fait. Dans la mesure où il se borne à leur opposer qu'elles ne pourraient être prises au sérieux, son argumentation est de nature appellatoire et partant irrecevable (v. supra consid. 4.1).
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Le recourant souligne aussi sur ce point l'existence de plus de 500'000 sites en Suisse et d'une multitude de sites comparables dans le monde et tient pour notoire que les membres d'Al-Qaïda communiqueraient préférentiellement au moyen de téléphones à pré-paiement ou de la téléphonie par internet, l'utilisation de forums sur des sites internet publics lui apparaissant comme des moyens de communication totalement inadéquats pour planifier et entreprendre des activités criminelles.
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La Cour des affaires pénales n'a cependant pas retenu que les sites du recourant auraient constitué l'unique moyen de communication entre les membres d'organisations terroristes et n'auraient pas été utilisés par ces organisations à d'autres fins, mais que ces sites avaient aussi été utilisés, d'une part, comme moyen de communication vers le public à des fins de guerre psychologique (annonces et revendications d'attentats; publications de documents à caractère violent, etc.) et, d'autre part, à destination de personnes susceptibles d'utiliser ces informations (informations relatives à la confection et à l'utilisation d'explosifs, par exemple). Une telle utilisation des réseaux d'information n'exclut au demeurant pas le recours à d'autres moyens de communication, tels que ceux mentionnés par le recourant ou à d'autres sites internet que ceux qu'il a créés. Sous cet angle, son argumentation ne démontre donc pas l'existence de motifs justifiant de s'écarter des constatations de fait de l'autorité de première instance.
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7.3.3.2 Pour le surplus, dans la mesure où la Cour des affaires pénales a constaté que les sites du recourant avaient été utilisés par des organisations criminelles pour transmettre des informations dont la diffusion constitue en elle-même déjà une activité criminelle, elle n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que la mise à disposition de ces sites constituait une contribution directe aux activités criminelles de ces organisations au sens de l'art. 260ter CP.
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Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
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7.3.3.3 Le recourant conteste encore la réalisation de la condition subjective de l'infraction.
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La Cour des affaires pénales a retenu que le recourant n'avait pas seulement toléré que les messages litigieux soient déposés dans ses sites, mais avait délibérément soutenu ces groupes terroristes, dont il partageait l'idéologie, en mettant ses sites à leur disposition (arrêt entrepris, consid. 4.2.6 in fine, p. 17).
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Dans la mesure où le recourant soutient qu'il a mis à disposition du public une page web, sans avoir conscience de participer ou de soutenir une organisation criminelle, il se borne à opposer sa propre appréciation du contenu de sa pensée, qui relève du fait (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et cit.), à celle de l'autorité de première instance. Faute de toute motivation, ce grief est irrecevable. Pour le surplus, la Cour des affaires pénales a jugé que la condition subjective était réalisée en l'espèce dès lors que le recourant avait délibérément soutenu une organisation criminelle dont il partageait l'idéologie. L'arrêt entrepris ne viole sur ce point le droit fédéral ni en ce qui concerne la notion d'intention (art. 19 CP) ni en ce qui concerne l'intention exigée par l'art. 260ter CP. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
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7.3.4 X.________
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7.3.4.1 En ce qui concerne la recourante, la Cour des affaires pénales a qualifié de soutien à une organisation criminelle le fait d'avoir toléré sur le forum de son site www.minbar-sos.forumactif.com la présence d'une vidéo d'Aiman al-Zawahiri (v. arrêt entrepris, consid. 9.3.1 ss).
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7.3.4.2 La recourante soutient que les faits qui lui sont reprochés n'excéderaient pas l'activité d'une simple sympathisante et ne constitueraient ainsi pas des actes de soutien au sens de l'art. 260ter al. 2 CP. Elle souligne également, en relation avec le contenu du document vidéo, qu'il s'agirait d'une simple propagande dont la diffusion ne constituerait pas encore un soutien à une activité criminelle de l'organisation. On ne pourrait enfin lui reprocher qu'une omission et elle n'aurait eu aucune obligation d'agir en vertu d'une position de garant.
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7.3.4.3 La Cour des affaires pénales a relevé que l'interview d'Aiman al-Zawahiri, « numéro deux » d'Al-Qaïda, postée sur le site de la recourante permettait à son auteur de se féliciter notamment des attentats meurtriers de Londres, d'émettre un virulent plaidoyer contre les occidentaux en général, de présenter l'organisation terroriste comme le juste instrument de la lutte contre l'oppression des mécréants, des croisés, des musulmans traîtres, des sionistes et des apostats, de faire appel à tous les musulmans pour qu'ils rejoignent le « jihad » violent ou encore de remercier tous les « frères » actifs dans les médias, surtout internet, à la propagation des objectifs et des méthodes d'Al-Qaïda. La vidéo incriminée représentait ainsi par son style et par son contenu un pur instrument de propagande qui entrait typiquement dans la stratégie de l'organisation. A cela s'ajoute que le contenu de cette vidéo, en plus de son caractère propagandiste, s'inscrivait dans la perspective de la formation idéologique dispensée par les pères fondateurs du mouvement Al-Qaïda (v. supra consid. 7.3.2), partant dans le cadre même de l'activité de « cyberjihad » de cette organisation terroriste. On ne saurait ainsi reprocher à la Cour des affaires pénales d'avoir jugé que la publication de ce document sur le site de la recourante constituait un soutien à cette organisation.
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7.3.4.4 Le Tribunal fédéral n'a jusqu'ici jamais eu à juger à quelles conditions la personne qui gère, sur un site internet, un forum de discussion, peut être appelée à répondre pénalement de la publication d'informations illicites.
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7.3.4.4.1 L'état de fait de l'arrêt entrepris ne précise tout d'abord pas si la publication des informations émanant de tiers sur le forum de la recourante dépendait d'opérations que cette dernière devait effectuer personnellement - ce qui constituerait clairement une action - ou si les données envoyées par ces tiers étaient automatiquement publiées, ce qui suggérerait plutôt une omission. Ce point peut toutefois demeurer indécis en l'espèce.
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7.3.4.4.2 Selon les constatations de fait de l'arrêt entrepris, il est établi que la recourante était la modératrice unique du forum, qui se trouvait sur un site auquel elle a toujours fait référence comme étant le sien (arrêt entrepris, consid. 9.3.1 p. 39). Elle était en charge de l'animation de ce forum, qu'elle nourrissait de sujets en postant des articles ou des appels à l'aide. Elle se chargeait également du contrôle en surveillant le contenu des messages envoyés et intervenait au besoin en supprimant certains messages ou certains postes (arrêt entrepris, consid. 9.3.1, p. 40). Il s'ensuit que la recourante exploitait le site internet. Elle ne se bornait pas à publier des informations dans le cadre d'une activité à caractère rédactionnel. Elle offrait au contraire concrètement un service à d'autres internautes en mettant à leur disposition une plate-forme d'expression et d'échange d'informations, voire une possibilité d'archivage (sur cette dernière fonction des forums de discussion, v. : Mark Bedner, Haftung des Betreibers von Internetforen, JurPC Web-Dok. 94/2007, n. 1-66, paragraphe 3).
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Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le juger, en application du principe dit de la subsidiarité (sur ce point: ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées), la mise à disposition d'installations constitue une prestation positive. Que cette prestation ait pu être licite si elle s'était accompagnée de mesures de précaution n'a pas pour effet de transformer l'action en omission (ATF 121 IV 109 consid. 3b, p. 120). Dans cette perspective, l'omission reprochée à la recourante de n'avoir pas supprimé la vidéo litigieuse devrait être replacée dans le contexte plus global des activités déployées en relation avec son forum telles qu'elles sont décrites ci-dessus, ce qui conduirait à exclure la forme subsidiaire de l'omission et à lui reprocher une action, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle endossait une position de garant. D'un autre côté, la qualification du comportement de la recourante comme pure omission ne permettrait pas non plus d'exclure sa responsabilité pénale. L'exploitation d'un forum de discussion est indissociable du risque que des contenus illégaux y soient déposés et, partant, que des intérêts juridiquement protégés par une norme pénale soient lésés. Si, en lui-même, ce risque n'excède pas ce qui peut être admis en société (Sozialadäquanz) et ne permet vraisemblablement pas de fonder une obligation de surveillance permanente, la situation est cependant différente lorsque l'exploitant du forum a effectivement connaissance de la présence de ce contenu illégal sur son site. S'il n'est pas déjà réalisé, le risque d'atteinte à des intérêts protégés par le droit pénal est tel qu'il excède ce qui peut être admis. On peut alors déduire l'obligation de l'exploitant de supprimer le contenu litigieux du principe non écrit selon lequel il incombe à celui qui crée un danger de prendre les mesures nécessaires pour en éviter les conséquences (cf. sur ce principe: ATF 124 III 297 consid. 5b, p. 300 et les références citées; sur son application en matière pénale: ATF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV consid. 7a/bb; 122 IV 145 consid. 3b/aa; v. encore art. 11 al. 2 let. d CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007).
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Il s'agit donc uniquement de déterminer si le comportement de la recourante - indépendamment de sa qualification comme action ou comme omission -, est constitutif d'une infraction pénale et si la recourante en répond en qualité d'auteur, de coauteur (la vidéo ayant été déposée par Y.________ [arrêt entrepris, consid. 9.3.1, p. 38]) ou de complice.
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7.3.4.5 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23; 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Le complice est en revanche un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée: il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.
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En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante a déclaré avoir eu plaisir à présenter cette vidéo et confirmé que sa diffusion sur le net correspondait à son idée. Elle ne pensait pas que cette vidéo aurait dû être supprimée. On peut en déduire que l'intention de la recourante, tout au moins dès qu'elle a eu connaissance de la présence de la vidéo sur son site, portait sur la publication de ce document qui, outre son caractère propagandiste, s'inscrivait dans la perspective de la formation idéologique dispensée par les pères fondateurs du mouvement Al-Qaïda (v. supra consid. 7.3.2), partant dans le cadre même de l'activité de « cyberjihad » de cette organisation terroriste. Cela exclut que la recourante n'ait pas voulu l'infraction pour sienne, partant, la simple complicité. On doit, au contraire admettre que la recourante, en exploitant le forum sur lequel se trouvait la vidéo, ce qu'elle savait, a intentionnellement collaboré à l'exécution de l'infraction. Par ailleurs, en permettant en outre de toucher de plus nombreux internautes que les seuls sites du recourant, sa participation n'était pas secondaire, mais procédait de l'intention de diffuser plus largement ces informations. Dans ces conditions, on doit admettre que la recourante a agi comme coauteur et non comme complice.
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Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à la Cour pénale fédérale d'avoir violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour soutien à une organisation criminelle.
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8.
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Le recourant conteste encore sa condamnation pour provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP).
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8.1 Il soutient tout d'abord, en invoquant la présomption d'innocence, qu'il ne serait pas établi qu'il serait l'auteur du message qualifié par la Cour des affaires pénales de provocation au crime ou à la violence.
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Ce grief, qui confine à la témérité, est infondé. La Cour des affaires pénales a, en effet, constaté que le recourant était l'auteur de la réponse signée « Alkairouani » à la question du sort à réserver aux otages français Christian Chesnot et Georges Malbrunot en se référant aux propres aveux du recourant, qui sont consignés en page 5 du procès-verbal de son interrogatoire par la Cour des affaires pénales, du 20 juin 2007.
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8.2 Le recourant conteste ensuite que sa réponse constituât une provocation au sens de l'art. 259 CP.
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8.2.1 Conformément à l'art. 259 CP, celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Selon la jurisprudence, la notion de provocation doit être interprétée comme celle de provocation ou d'incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 CP). Constitue une telle provocation ou incitation, le propos empreint d'une insistance certaine, qui, par sa forme et son contenu, est de nature à influencer la volonté de son destinataire (ATF 99 IV 94, 97 IV 105), sans qu'il désigne nécessairement de manière explicite l'infraction visée, cette dernière devant cependant pouvoir être déduite par un lecteur non prévenu du contenu ou du contexte de l'appel (ATF 111 IV 151 consid. 1a p. 152).
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8.2.2 Le recourant soutient que sa réponse n'était pas de nature à influencer la volonté de son ou ses destinataires.
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La Cour des affaires pénales a jugé que compte tenu de l'impact du moyen de communication choisi et son utilisation démontrée par les milieux terroristes, il ne subsistait aucun doute que le message litigieux, tant par sa forme que par son contenu, était propre à pousser ses destinataires (un nombre indéterminé de personnes parmi lesquelles, éventuellement, les ravisseurs des otages) à adopter les conduites suggérées (tuer les otages ou exiger une rançon importante, soit, pour le moins poursuivre la captivité des otages). Ces constatations de fait lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). L'argumentation du recourant, qui se borne à opposer à l'appréciation de la Cour des affaires pénales sa propre appréciation des faits est appellatoire, partant irrecevable. On peut au demeurant relever que l'invocation de la loi coranique (chariah) pour justifier la possibilité d'exécuter les otages ou d'en maintenir la détention en vue d'obtenir une rançon apparaît comme un argument particulièrement persuasif pour les destinataires de cette réponse acquis à un islamisme intégriste et violent.
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Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
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8.2.3 Selon le recourant, son incitation n'était pas publique mais s'adressait uniquement à la personne qui avait formulé la question.
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Cet argument remet en cause de manière inadmissible les constatations de fait de l'arrêt entrepris selon lesquelles l'accès aux forums de discussion de ses sites était libre (arrêt entrepris, consid. 4.1 p. 12), plus de mille utilisateurs ayant été inscrits au forum de discussion du site www.islamic-minbar.com (arrêt entrepris, consid. A. p. 3), sur lequel le recourant a déposé la réponse litigieuse, ce qui démontre suffisamment que le propos imputé au recourant a été rendu public.
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8.2.4 La Cour des affaires pénales a enfin tenu pour certain que les comportements préconisés par le recourant constituaient des crimes au sens de l'art. 259 al. 1 CP (assassinat et prise d'otage, resp. art. 112 et 185 ch. 2 en relation avec l'art. 10 al. 2 CP). On ne saurait lui en faire grief et le recourant n'élève au demeurant aucune objection sur ce point.
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9.
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La recourante conteste pour sa part sa condamnation pour complicité de représentation de la violence (art. 25 et 135 CP). Elle ne nie pas la réalisation de l'infraction comme telle en relation avec les informations auxquelles conduisaient le lien situé sur son forum de discussion. Elle dément, d'une part, avoir assumé la responsabilité du contenu des pages internet et été techniquement en mesure de supprimer le lien apposé sur son site par le recourant. Elle soutient d'autre part que le comportement qui lui est reproché ne constituerait pas un acte de complicité au sens de l'art. 25 CP.
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9.1 La Cour des affaires pénales a retenu, en fait, que la recourante était de facto responsable des contenus qui figuraient sur ses sites, le fournisseur de contenu (content provider) assumant cette responsabilité même dans les cas où ce contenu se trouve sur d'autres sites rendus accessibles par des liens (arrêt entrepris, consid. 13.3 p. 45) et qu'elle s'était consciemment abstenue de toute démarche utile à la suppression du lien conduisant aux sites du recourant alors qu'elle était en mesure de le faire, comme elle l'avait fait à d'autres occasions (arrêt entrepris, consid. 13.4, p. 45, en bas).
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La recourante soutient que ces constatations de fait seraient manifestement inexactes. Elle relève, en se référant aux déclarations de son coaccusé que son site se décomposait en deux parties, l'une, dont la page d'accueil, contenait des articles ou des photographies que seul l'administrateur pouvait déposer, l'autre consistant en un forum de discussion. Selon son coaccusé, qui se présentait comme le « super-administrateur des sites », elle n'aurait pas disposé des connaissances techniques relatives à leur construction, mais en aurait plutôt été le « modérateur » et n'aurait eu que la possibilité de contrôler les postes du forum de discussion. La recourante soutient, d'une part, que ses attributions de modératrice du forum de discussion ne couvraient pas le contrôle du contenu de la page d'accueil sur laquelle se trouvait le lien litigieux et, d'autre part, qu'elle n'avait pas les connaissances techniques nécessaires pour supprimer ce lien.
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9.1.1 Sur le premier point, il ressort cependant du consid. A (p. 3) de l'arrêt entrepris, que ces sites ont été créés pour la recourante. Ces sites ont été créés et exploités en langue française (arrêt entrepris, consid. A, p. 4), la recourante affirmant ne pas comprendre l'arabe (arrêt entrepris, consid. 10.2.2 p. 42) et la recourante y a toujours fait référence comme étant les siens (arrêt entrepris, consid. 9.3.1 p. 39). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à la Cour des affaires pénales d'avoir retenu qu'au-delà de l'exercice de son rôle de modératrice des forums, la recourante assumait la responsabilité du contenu de ses propres sites. On peut, pour le surplus, renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus en relation avec la gestion d'un forum de discussion (v. supra consid. 7.3.4.4).
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9.1.2 En ce qui concerne la possibilité qu'avait la recourante de supprimer le lien en cause, la Cour des affaires pénales a non seulement retenu que la recourante était en mesure de le faire, comme elle l'avait fait à d'autres occasions, mais, plus généralement, qu'elle s'était consciemment abstenue de toute démarche utile à la suppression du lien conduisant aux sites de son mari (arrêt entrepris, consid. 13.4 p. 45). La Cour des affaires pénales a ainsi constaté en fait que la recourante, indépendamment de ses compétences techniques et des accès informatiques dont elle disposait, a accepté que son site renvoie aux représentations de violence se trouvant sur le site du recourant. La recourante ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de son argumentation relative à sa capacité à supprimer ce lien. Le grief est infondé.
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9.2 La recourante soutient qu'elle ne peut pas s'être rendue complice des actes de représentation de la violence de son coaccusé faute pour elle d'avoir eu connaissance du contenu des sites de ce dernier. Elle se réfère sur ce point au considérant 10.2.2 de l'arrêt entrepris, où la Cour des affaires pénales a constaté qu'il n'était pas établi que la recourante connaissait le contenu des sites de son mari, notamment en raison de sa méconnaissance de la langue arabe.
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9.2.1 La recourante ne peut cependant rien déduire en sa faveur de ce passage de l'arrêt entrepris, qui a trait à l'application de l'art. 259 CP (provocation au crime ou à la violence) en relation avec des messages écrits déposés en langue arabe sur les sites de son coaccusé. La Cour des affaires pénales a en effet clairement distingué ce cas de celui des représentations de la violence, en précisant: « Si cette ignorance a pu être retenue à sa décharge en ce qui concerne les messages accessibles en langue arabe sur les site de son mari, il ne saurait en aller de même pour les images de violence ici en cause. De telles images parlent en effet d'elles-mêmes et il n'est nul besoin au spectateur de connaître la langue arabe pour en saisir l'illustration insistante d'actes de cruauté portant gravement atteinte à la dignité humaine » (arrêt entrepris, consid. 13.4 p. 45). L'argumentation de la recourante selon laquelle son absence de connaissance de l'arabe, son désintérêt pour les sites de son mari ainsi que sa prétendue sensibilité aux images violentes ne permettraient pas de retenir, au plan subjectif, son intention a déjà été examinée et rejetée par la Cour des affaires pénales (arrêt entrepris consid. 10.2.2 p. 45). La recourante se borne à opposer sa propre opinion sur ce point et ne démontre donc pas en quoi la cour de céans devrait s'écarter des faits ainsi établis par l'autorité de première instance, que ce soit sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. supra consid. 4.2) ou du principe in dubio pro reo, qui n'a pas de portée distincte dans ce contexte (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
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9.2.2 Cela étant, la question de la complicité (sur la notion, v. supra consid. 7.3.4.5) doit être examinée en relation avec l'infraction principale. L'art. 135 ch. 1 CP réprime celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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Dans le cas d'espèce, le reproche adressé à la recourante porte sur l'existence d'un lien figurant sur son site à destination des sites du recourant. D'un point de vue informatique, un tel lien constitue uniquement une adresse électronique dont l'activation par un périphérique de pointage (click avec la souris) permet de charger les informations contenues sur la page de destination. Il s'ensuit que, dans la règle, un tel lien ne recèle en lui-même aucune représentation de la violence (sur les hyperliens, v. parmi d'autres: Esther Vögeli, Strafrechtliche Verantwortlichkeit im Internet - einige Aspekte aus der Sicht des Praxis, in Internet-Recht und Strafrecht, Christian Schwarzenegger, Oliver Arter et Florian S. Jörg [Hrsg.], Berne 2005, p. 59 ss; Daniel Koller, op. cit., p. 25 ss). Il rend en revanche accessible à l'utilisateur la représentation se trouvant sur la page cible, ce qui constitue déjà un comportement érigé en infraction par l'art. 135 CP. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la recourante s'est rendue coupable de représentation de la violence et non de complicité de cette infraction. Cette constatation demeure cependant sans influence sur le sort de l'action pénale et la fixation de la peine en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus.
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Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
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10.
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Le recourant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée au regard de l'art. 47 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
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10.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
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Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
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10.2 Le recourant soutient que sa culpabilité serait relativement minime. On ne pourrait, selon lui, guère lui reprocher que d'avoir toléré sur ses sites des documents vidéo à caractère violent ainsi que des messages au contenu douteux et il aurait agi en pensant pouvoir se prévaloir de la liberté d'expression.
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Le recourant se borne sur ce point à minimiser sa culpabilité et ne démontre pas en quoi la Cour des affaires pénales aurait excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation. Selon l'autorité précédente, en effet, la culpabilité du recourant, qu'elle qualifie de lourde ne réside pas uniquement dans le fait d'avoir toléré, comme le soutient le recourant, quelques messages à caractère douteux ainsi que des représentations de la violence. Dans son appréciation, la Cour des affaires pénales a relevé que le recourant avait agi à de nombreuses reprises, pendant une longue période en collaborant de manière importante et délibérée aux activités d'organisations criminelles et terroristes, en mettant sciemment ses compétences techniques et sa disponibilité au service d'une cause criminelle, qui allait bien au-delà de la défense d'intérêts patriotiques et religieux. Par aveuglement ou par fanatisme, il a prêté son concours à des mouvements terroristes qui n'hésitent pas à s'en prendre à des victimes innocentes ou à massacrer des coreligionnaires, toutes catégories classées comme traîtres ou mécréants au seul motif qu'elles ne partagent pas les convictions intégristes et manichéennes des tenants de l'islam radical et violent (arrêt entrepris, consid. 15.1 p. 47 s.). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette appréciation.
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10.3 Le recourant souligne ensuite son absence d'antécédents depuis son arrivée en Suisse, le fait qu'il n'a pas été politiquement actif depuis l'époque où il vivait en Tunisie et n'a appartenu à aucun groupement radical islamiste.
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Ces éléments ont cependant été pris en considération par la Cour des affaires pénales, qui a relevé l'absence d'antécédents pénaux en Suisse (arrêt entrepris, consid. 15.1 p. 47) et le fait qu'à ses yeux sa situation personnelle n'excusait en rien son comportement. Pour le surplus, compte tenu des activités militantes déployées par le recourant sur ses différents sites, on ne voit pas en quoi le fait qu'il prétende n'avoir jamais été affilié à un mouvement islamiste radical serait susceptible d'influencer la quotité de la peine qui lui a été infligée. Le grief est infondé.
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10.4 Le recourant invoque encore, sous l'angle de la sensibilité à la peine, le fait qu'il bénéficierait d'une rente d'invalidité depuis un accident ainsi que son état psychique qui serait marqué par des épisodes dépressifs avec un risque de suicide, pour lequel il serait suivi médicalement et qui ne lui permettrait pas une vie sociale normale.
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En tant que le recourant prétend être au bénéfice d'un rente d'invalidité, il s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris qui indique qu'il est dans l'attente de l'octroi d'une telle rente (arrêt entrepris, consid. M, p. 7), ce qui suggère qu'il a formé une demande mais ne permet pas de conclure à l'existence d'une invalidité. Quant à son état psychique, la seule référence opérée par le recourant à un rapport médical datant de juin 2005, soit deux ans avant la date à laquelle il a été jugé, ne démontre pas encore que l'absence de toute constatation d'un trouble psychique constituerait une lacune de l'état de fait qui devrait être comblée en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Cela étant, on ne saurait reprocher à la Cour des affaires pénales de n'avoir pas expressément pris en considération dans la fixation de la peine les circonstances de faits alléguées par le recourant, dont l'existence n'est pas démontrée à satisfaction de droit. Le grief est infondé.
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10.5 Le recourant souligne encore son comportement durant la procédure, qu'il qualifie de correct et coopératif en soulignant qu'il aurait admis l'essentiel des faits depuis le début de l'enquête. On ne peut cependant que constater que le recourant, s'il admet certains faits persiste à minimiser sa responsabilité, si bien qu'il n'y a rien à déduire en sa faveur ou en sa défaveur de son comportement en procédure, qui demeure sans influence particulière sur la quotité de la peine qui lui a été infligée.
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10.6 Pour le surplus, compte tenu d'une culpabilité qualifiée de lourde par la Cour des affaires pénales, du concours de quatre infractions graves (art. 49 al. 1 CP), pouvant conduire à une condamnation à une peine privative de liberté de un mois à sept ans et demi, et en l'absence de toute circonstance atténuante, la Cour des affaires pénales n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine privative de liberté de deux ans, qui demeure ainsi dans le tiers inférieur de l'échelle des sanctions susceptibles d'entrer en considération.
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11.
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Le recourant fait encore grief à la Cour des affaires pénales d'avoir violé l'art. 42 CP en ne lui accordant pas un sursis complet, mais uniquement partiel à l'exécution de sa peine. Il soutient que l'effet de choc attendu par la Cour des affaires pénales de l'exécution d'une partie de sa peine aurait déjà été atteint par la détention préventive subie, d'une part, et, d'autre part, que l'exécution effective d'une partie de sa peine serait contre-productive eu égard à son état psychique.
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11.1 Selon le nouvel art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
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L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
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11.2 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, p. 10).
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En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent pas: les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2, p. 11).
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11.3 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnation antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas, lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2, p. 14).
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11.4 En l'espèce, la peine infligée au recourant, par 24 mois de privation de liberté, demeure dans la fourchette des peines dans laquelle le juge peut refuser le sursis, respectivement l'accorder partiellement ou entièrement, la réalisation des autres conditions objectives (antécédents et réparation du dommage) n'étant par ailleurs pas discutée. Il s'agit donc d'examiner si, au plan subjectif, la Cour des affaires pénales a abusé de son pouvoir d'appréciation en n'octroyant qu'un sursis partiel.
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11.4.1 La Cour des affaires pénales a jugé, en substance, qu'elle ne pouvait pas retenir, en l'espèce, l'absence de pronostic défavorable, en soulignant l'absence de repentir du recourant et sa tendance à banaliser les faits qui lui sont reprochés. Elle en a déduit que le sursis complet était exclu (arrêt entrepris, consid. 15.1.2 p. 48 s.). On peut cependant comprendre de ses développements subséquents que malgré ce pronostic globalement défavorable, il y avait à ses yeux des motifs de croire que l'exécution d'une partie de la peine pourrait constituer un avertissement dans une perspective d'amélioration de ce pronostic. C'est ainsi un pronostic en définitive favorable qu'elle a posé, moyennant l'exécution d'une partie de la peine, dans l'optique du sursis partiel.
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11.4.2 Par son argumentation, le recourant ne tente pas ouvertement de remettre en cause ce pronostic, ni les circonstances de fait sur la base desquelles la cour a conduit son raisonnement, en soulignant avec insistance son absence de repentir tout au long de la procédure, y compris pendant les débats, et le risque de récidive qui en résultait (arrêt entrepris, consid. 15.1 p. 49). La constatation de ces circonstances de fait, postérieures à la détention préventive du recourant, lie par conséquent la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur, sur le plan du sursis, de la détention préventive déjà subie, qui ne paraît pas avoir eu l'effet d'amendement qu'il allègue.
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11.4.3 On peut enfin renvoyer, en ce qui concerne l'état psychique allégué par le recourant, à ce qui a été exposé ci-dessus au consid. 10.4).
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Le grief est infondé.
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11.4.4 La Cour des affaires pénales a également constaté que la situation financière du recourant, qui est partiellement à la charge des services sociaux, n'était pas bonne (arrêt entrepris, consid. M, p. 7). On peut en déduire, au regard du pronostic globalement très pessimiste établi par la Cour des affaires pénales, qu'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP dont le montant ne pourrait être que modique au vu de la situation de l'intéressé, ne permettrait pas à elle seule d'améliorer de manière si importante ses perspectives d'amendement qu'elle permettrait déjà d'obtenir l'effet attendu de l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté.
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11.5 Il résulte de ce qui précède qu'en n'octroyant au recourant qu'un sursis partiel, la Cour des affaires pénales n'a pas violé le droit fédéral. Pour le surplus, la Cour des affaires pénales a fixé à six mois, soit au minimum prévu par la loi (art. 43 al. 3 CP) la partie de la peine à exécuter. La cour de céans est liée sur ce point par les conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF).
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12.
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Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable. Largement appellatoire et à la limite de la témérité sur certains points, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recours de X.________ suit le même sort et était également dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée dans ce cas également. Les recourants n'obtiennent pas gain de cause et supportent en conséquence les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qu'il convient de réduire pour tenir compte de leur situation financière, qui n'apparaît pas bonne (art. 65 al. 2 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3200 francs, sont mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement et par moitiés.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
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Lausanne, le 2 mai 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Vallat
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