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Informationen zum Dokument  BGer 5A_314/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_314/2008 vom 15.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_314/2008
 
Arrêt du 15 mai 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites et des faillites
 
du Jura bernois-Seeland,
 
intimé.
 
Objet
 
réquisition de poursuite,
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 28 mars 2008.
 
Vu:
 
la décision attaquée, qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, une plainte déposée par X.________ contre le refus de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland de donner suite à une réquisition de poursuite de sa part ne contenant pas les précisions nécessaires concernant la personne du débiteur et mentionnant plusieurs causes d'obligation manifestement peu claires, voire illisibles;
 
le recours en matière civile interjeté le 21 avril 2008 par X.________ contre cette décision auprès du Tribunal fédéral;
 
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 7 mai 2008;
 
considérant:
 
que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se révélant de surcroît abusif, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);
 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
 
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
 
Lausanne, le 15 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Fellay
 
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