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Informationen zum Dokument  BGer 9C_257/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_257/2008 vom 23.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_257/2008
 
Arrêt du 23 mai 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président.
 
Borella et Kernen
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
F.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 décembre 2007.
 
Considérant:
 
que par décision du 4 avril 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par F.________,
 
que par écriture du 16 avril 2007, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
 
que par décision incidente du 15 novembre 2007, notifiée le 20 novembre suivant, le Tribunal administratif fédéral lui a imparti un délai de 14 jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 400 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
 
que le prénommé n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti,
 
que par jugement du 19 décembre 2007, notifié le 27 décembre suivant, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable,
 
que les 28 décembre 2007, 18 février et 26 mars 2008, F.________ a adressé trois courriers au Tribunal administratif fédéral,
 
que le Tribunal administratif fédéral a transmis les deux dernières écritures au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
que les écritures de l'intéressé doivent être traitées comme des recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF),
 
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux portugais,
 
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3, 1ère phrase, LTF),
 
que selon les informations d'acheminement de la Poste suisse, le jugement du 19 décembre 2007 a été remis à l'intéressé le 27 décembre 2007,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2008 pour arriver à échéance le 1er février 2008 (art. 44 al. 1 LTF en corrélation avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF),
 
que les écritures des 18 février et 26 mars 2008 sont manifestement tardives,
 
que les circonstances invoquées par l'assuré dans ces écritures ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF),
 
qu'en revanche, l'écriture du 28 décembre 2007 respecte le délai légal de recours,
 
qu'il appartenait au Tribunal administratif fédéral de la transmettre au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
que partant, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies,
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF,
 
que le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
 
qu'à teneur de son écriture, l'assuré conteste le contenu de la décision incidente du 15 novembre 2007 et l'obligation qui lui a été faite de procéder à une avance de frais,
 
qu'il n'expose en revanche pas en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral,
 
qu'en particulier, il n'allègue pas avoir demandé à être dispensé de verser l'avance de frais requis ou sollicité l'assistance judiciaire durant le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral,
 
qu'il ne saurait rien tirer de ses difficultés à comprendre les actes qui lui sont notifiés, ceux-ci ayant été rédigés en français, soit l'une des langues officielles de procédure devant le Tribunal administratif fédéral,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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