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Informationen zum Dokument  BGer 2C_336/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_336/2008 vom 27.05.2008
 
Tribunale federale
 
2C_336/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 27 mai 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; recours tardif,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2008.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 25 mars 2008, notifié le même jour, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 7 juin 2007 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant libyen né en 1975,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 2 mai 2008, le recourant demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 25 mars 2008,
 
que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification (voir aussi l'indication des voies de droit de l'arrêt attaqué),
 
que, selon les "informations sur l'envoi" obtenus de La Poste, l'arrêt attaqué a été distribué au recourant le 26 mars 2008,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 31 mars 2008 (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF) pour arriver à échéance le 29 avril 2008,
 
que, remis à la poste le 2 mai 2008 et reçu par le Tribunal fédéral le 5 mai 2008, le présent recours est tardif,
 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 27 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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