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Informationen zum Dokument  BGer 8C_321/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_321/2008 vom 29.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_321/2008
 
Arrêt du 29 mai 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 22 avril 2008, B.________ a déclaré recourir contre un jugement du "Tribunal cantonal";
 
que par ordonnance du 23 avril 2008, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a constaté que le jugement cantonal attaqué n'était pas joint au mémoire de recours et il a imparti au recourant un délai échéant le 5 mai 2008 pour remédier à cette irrégularité;
 
que par lettre du même jour, il a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
 
qu'il l'a également informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
 
que le recourant n'a pas produit le jugement attaqué ni complété son écriture;
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF);
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
 
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
 
que par ailleurs les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
 
qu'en effet à la lecture de l'écriture succincte du recourant, on ne parvient pas à saisir l'objet du litige;
 
que tout ce que l'on peut en déduire est que la contestation semble porter sur des prestations en relation avec un accident;
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 29 mai 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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