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Informationen zum Dokument  BGer 5D_31/2008  Materielle Begründung
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BGer 5D_31/2008 vom 03.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_31/2008/frs
 
Arrêt du 3 juin 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
J.________ Sàrl,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse X.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud du 1er novembre 2007.
 
Vu:
 
le mémoire de recours du 5 mars 2008;
 
l'ordonnance du 10 mars 2008 invitant la recourante à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.;
 
la requête du 9 avril 2008 par laquelle la recourante sollicite une prolongation du délai pour fournir cette somme ainsi que la jonction de la présente cause avec l'affaire 5D_30/2008;
 
l'ordonnance du 10 avril 2008 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour s'acquitter;
 
l'ordonnance du 7 mai 2008 lui fixant un dernier délai de 5 jours pour verser l'avance de frais et refusant la jonction de causes;
 
la requête du 20 mai 2008 par laquelle la recourante se plaint de la brièveté du délai supplémentaire et demande un «réexamen dans son ensemble» du montant de l'avance de frais;
 
considérant:
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui a été imparti à cette fin;
 
que le délai pour payer l'avance de frais, dont le montant a été arrêté le 10 mars 2008 déjà, a été prolongé à deux reprises, en sorte que la recourante a disposé d'un temps suffisamment long pour s'exécuter et ne saurait ainsi prétendre que le dernier délai est «manifestement trop court»;
 
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 3 juin 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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