VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_378/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_378/2008 vom 10.06.2008
 
Tribunale federale
 
8C_378/2008{T 0/2}
 
Arrêt du 10 juin 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
Parties
 
B._________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 27 février 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que B._________ est au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 10% allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (CNA) depuis le 1er octobre 2003;
 
que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août 2007, la CNA a rejeté la demande de l'assuré tendant au rachat de la rente d'invalidité;
 
que saisi d'un recours de B._________ contre la décision sur opposition de la CNA, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 27 février 2008;
 
que par lettre du 24 mars 2008 (parvenue au Tribunal fédéral le 1er avril suivant), B._________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement;
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), du droit intercantonal (e);
 
que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ou application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire (art. 96 LTF);
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
 
qu'en l'espèce, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à cette exigence;
 
qu'en effet, dans son écriture succinte, le recourant n'explique d'aucune manière en quoi les premiers juges auraient violé le droit en considérant que l'intimée était fondée à refuser le rachat de sa rente d'invalidité;
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 10 juin 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard Berset
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).