BGer 5A_653/2007 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_653/2007 vom 11.06.2008 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
5A_653/2007/frs
| |
Arrêt du 11 juin 2006
| |
IIe Cour de droit civil
| |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
| |
Marazzi et Jacquemoud-Rossari
| |
Greffière: Mme Jordan.
| |
Parties
| |
dame D.________, (épouse),
| |
recourante, représentée par Me Jean Lob, avocat,
| |
contre
| |
D.________, (époux),
| |
intimé, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
| |
Objet
| |
divorce,
| |
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2007.
| |
Faits:
| |
A.
| |
Dame D.________ et D.________ se sont connus en mai 2003 et se sont mariés le 15 décembre suivant.
| |
Dans le courant du mois de janvier 2004, les conjoints se sont séparés. L'instruction n'a pas permis d'établir exactement les causes de cette séparation.
| |
Le 19 mars 2004, D.________ s'est rendu au domicile conjugal; il y a rencontré sa femme en compagnie d'un homme qui se trouvait en petite tenue. A cette occasion, il s'est montré très agressif physiquement. La police a dû intervenir. Le constat médical et celui de la police ont fait état de plusieurs rougeurs, hématomes et griffures sur le corps de l'épouse.
| |
B.
| |
A l'initiative de dame D.________ les conjoints ont passé, le 7 avril 2004, une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, réglant l'organisation de leur vie séparée.
| |
Par demande du 24 mars 2005, dame D.________ a ouvert action en divorce. D.________ s'est opposé à la demande.
| |
Pendant la procédure, la demanderesse a entretenu une liaison, de laquelle est issu un garçon, né le 24 novembre 2006.
| |
Statuant le 19 avril 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux, déclaré dissous et liquidé le régime matrimonial, chacune des parties demeurant propriétaire des biens et objets en sa possession, et dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
| |
Le 10 août 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l'époux et réformé le jugement entrepris, en ce sens qu'elle a rejeté l'action en divorce de l'épouse et arrêté les frais et dépens de première et seconde instance. Elle a considéré en bref que le délai de deux ans posé par l'art. 114 CC n'était pas écoulé lors de la litispendance et que les conditions de l'art. 115 CC n'étaient pas remplies en l'espèce.
| |
C.
| |
Dame D.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal Fédéral, concluant à l'admission de son action et, partant, à ce que le divorce soit prononcé et le régime matrimonial déclaré dissous et liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens et objets en sa possession, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce que l'intimé soit condamné à verser 2'982 fr. à titre de dépens de première instance. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
En l'espèce, est litigieux le prononcé même du divorce (art. 115 CC). Il s'agit d'une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), émane de la partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il est en principe recevable.
| |
2.
| |
La recourante se plaint de l'insuffisance de l'état de fait arrêté par la Chambre des recours.
| |
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF: principe d'allégation), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3 p. 254-255 et les références citées).
| |
2.2 En l'espèce, la recourante se contente d'affirmer péremptoirement que l'état de fait de l'arrêt cantonal est manifestement insuffisant et qu'il y a lieu de se rapporter à celui du jugement de première instance, et d'exposer ensuite de façon appellatoire les faits qu'elle estime déterminants. Ainsi formulé, le grief ne répond à l'évidence pas aux exigences de motivation susmentionnées. Il ne sera ainsi pas tenu compte des allégations de la recourante qui divergent de l'état de fait figurant dans la décision attaquée (ATF 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). La cour de céans ne saurait par ailleurs les retenir à un autre titre. Contrairement à ce que semble penser la recourante, la Chambre des recours n'a pas fait sien l'état de fait du jugement de première instance, ce qui dispenserait l'intéressée d'une critique motivée sous l'angle de l'art. 97 LTF; elle s'y est référée pour n'en retenir que les circonstances jugées pertinentes pour l'issue du litige et qu'elle a reprises expressément dans son arrêt.
| |
3.
| |
La recourante s'en remet à justice en ce qui concerne l'application de l'art. 114 CC et se réfère à l'argumentation juridique du tribunal de première instance qu'elle taxe par ailleurs de « discutable ». Il faut en conclure qu'elle n'entend pas critiquer l'arrêt cantonal sur ce point.
| |
4.
| |
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 115 CC.
| |
4.1 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) - à l'exclusion des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF) -, l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 et les références). Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II précité).
| |
4.2 En l'espèce, le recours ne répond pas à ces exigences. Après un exposé général de la jurisprudence rendue en la matière, la recourante se borne à affirmer qu'au vu des faits allégués dans son recours - dont il vient d'être dit que la cour de céans ne pouvait en tenir compte (supra, consid. 2) -, les exigences posées par l'art. 115 CC pour le prononcé d'un divorce avant l'écoulement du délai de deux ans sont « amplement réalisées » en l'espèce et que l'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens. Elle ne discute nullement les considérations du Tribunal cantonal selon lesquelles l'acte de violence commis sur la recourante par l'intimé apparaît comme isolé, est intervenu dans un contexte particulier, peu de temps après la séparation du couple, alors que l'intimé s'était trouvé confronté à l'amant de la recourante, n'apparaissait pas d'une gravité plus caractérisée que les actes énoncés dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.35/2001 et, quand bien même il ne serait pas qualifié de bagatelle, ne pouvait justifier l'application de l'art. 115 CC , dès lors que la recourante, qui vivait déjà séparée au moment des faits et avait passé peu de temps après une convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, avait attendu une année avant d'ouvrir l'action en divorce, en sorte que l'on ne pouvait retenir que le lien juridique du mariage était devenu pour elle intolérable au point de justifier de renoncer au délai de deux ans pour une demande unilatérale.
| |
5.
| |
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
| |
3.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 11 juin 2008
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: La Greffière:
| |
Raselli Jordan
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |