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Informationen zum Dokument  BGer 6B_401/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_401/2008 vom 14.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_401/2008/bri
 
Arrêt du 14 juin 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de classement (utilisation abusive d'une installation de télécommunication),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 16 avril 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par une ordonnance du 16 avril 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré "irrecevable, subsidiairement infondé" le recours interjeté par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée pour "harcèlement téléphonique".
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe dès lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion (principale) que le recours cantonal était irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 juin 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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