BGer 1B_144/2008 | |||
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BGer 1B_144/2008 vom 18.06.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_144/2008/col
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Arrêt du 18 juin 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, ,
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contre
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Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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détention préventive, autorisation de visites et d'entretiens téléphoniques,
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recours contre une décision du Juge d'instruction de la République et canton de Genève du 30 avril 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ a été inculpé, à Genève, de brigandage à la suite d'un vol à main armée dans une bijouterie de cette ville, le 13 décembre 2007. Il a été mis en détention préventive.
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Le Juge d'instruction a écrit à son avocat, le 30 avril 2008, pour l'informer qu'il avait refusé à A.________ "les parloirs et les téléphones avec sa famille"; il s'agissait d'"écarter tout risque de collusion". Aucune voie de recours n'est indiquée dans cette lettre.
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2.
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Agissant le 2 juin 2008 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Juge d'instruction du 30 avril 2008 et de dire qu'il est en droit de recevoir des visites dans l'établissement de détention ainsi que d'effectuer des appels téléphoniques aux personnes de son choix. Il se plaint d'une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et il qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.) la restriction des visites et des appels téléphoniques.
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A.________ requiert l'assistance judiciaire et la désignation de Me Thomas Barth, avocat à Genève - l'auteur de son mémoire de recours -, comme avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Le Juge d'instruction propose le rejet du recours.
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3.
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Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. Tel est le cas de la décision attaquée, qui restreint pour des motifs liés à l'enquête pénale (le risque de collusion) certains droits du prévenu en détention (cf. arrêt non publié 1B_114/2008 du 16 juin 2008, consid. 1).
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4.
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En vertu de l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral (on en déduit la règle de l'épuisement des voies de recours cantonales). Le recourant fait valoir que d'après la jurisprudence cantonale, la décision contestée ne pourrait pas faire l'objet d'un recours devant la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton, car il s'agirait d'une décision d'ordre administratif ayant trait aux modalités de la détention, et non pas d'une décision d'ordre juridictionnel.
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4.1 En droit cantonal genevois, le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction est réglé à l'art. 190 du code de procédure pénale (CPP/GE), dans les termes suivants:
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1 Les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction. Le silence prolongé ou le refus de statuer, sans droit, est assimilé à une décision.
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2 Toutefois, le recours dirigé contre les actes d'instruction ordonnés en application des articles 63 [confrontations], 65, 76, 78 [expertises], 168 [interrogatoire de l'inculpé], 169, 171, 172 [audition des témoins], 175, 177 [transport sur place], 183 et 184 [vérification d'écriture] n'est pas recevable avant la communication du dossier au procureur général.
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3 Dans tous les cas, le recours est immédiatement recevable contre le refus d'un acte d'instruction ou si l'ordonnance a été notifiée aux parties conformément à l'article 22, alinéa 2.
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4.2 Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral, la décision refusant un droit de visite au prévenu apparaît comme une modalité d'exécution du mandat d'arrêt. Or, la mise en détention préventive est une décision qui, sans constituer un acte d'instruction proprement dit, est soumise à recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 151 al. 2 et 153 al. 1 CPP/GE). Cette dernière n'est donc pas seulement chargée du contrôle de l'instruction, mais aussi de la détention. Par ailleurs, si le refus de visite est motivé par l'existence d'un risque de collusion, il s'agit d'un motif identique à celui qui peut être invoqué pour le maintien en détention préventive (cf. art. 154 let. b CPP/GE). Dans ces circonstances, le refus d'autoriser des visites ne saurait être qualifié de décision purement administrative et ne saurait être soustrait à l'examen de la Chambre d'accusation (arrêt 1B_114/2008 du 16 juin 2008, consid. 2.3).
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4.3 En l'espèce, comme la contestation porte également sur un refus d'autoriser des visites, et accessoirement des appels téléphoniques, pour parer au risque de collusion, les principes énoncés dans l'arrêt précité sont en tous points applicables. La décision du Juge d'instruction peut ainsi faire l'objet d'un recours au niveau cantonal. Il se justifie donc de transmettre le présent recours (avec les observations du Juge d'instruction) à la Chambre d'accusation, cette juridiction cantonale étant invitée à statuer sur le fond. Cela rend sans objet le recours au Tribunal fédéral.
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5.
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La présente décision doit être rendue sans frais.
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Il se justifie d'admettre la demande d'assistance judiciaire du recourant et de lui désigner Me Barth comme avocat d'office pour la présente procédure devant le Tribunal fédéral. Une indemnité sera versée à cet avocat par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours formé le 2 juin 2008 par A.________ contre la décision du Juge d'instruction du 30 avril 2008 est transmis à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence.
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2.
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La procédure devant le Tribunal fédéral 1B_144/2008, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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4.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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5.
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Me Thomas Barth, avocat à Genève, est désigné en tant qu'avocat d'office du recourant et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal fédéral.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué à l'avocat d'office du recourant, au Procureur général, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 18 juin 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Jomini
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