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Informationen zum Dokument  BGer 6B_416/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_416/2008 vom 02.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_416/2008 /rod
 
Arrêt du 2 juillet 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Frank Tièche, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Vol,
 
recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 22 avril 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Sur plainte de X.________, Y.________ a été poursuivi pour vol.
 
Par jugement du 22 avril 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a acquitté.
 
B.
 
Contre ce jugement, X.________ a formé un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a été rejeté par un arrêt du 4 juin 2008.
 
Parallèlement, elle recourt au Tribunal fédéral, en demandant principalement la réforme du jugement du 22 avril 2008 en ce sens que Y.________ est reconnu coupable de vol, subsidiairement l'annulation de ce jugement, avec renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
De jurisprudence constante, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre à la plainte, le non-lieu ou l'acquittement, s'il ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). Faute d'avoir la qualité de victime au sens de ces deux dispositions, la recourante ne peut dès lors pas contester l'acquittement de l'accusé au Tribunal fédéral. Son recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
2.
 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
 
Lausanne, le 2 juillet 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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