BGer 8C_762/2007 | |||
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BGer 8C_762/2007 vom 02.07.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_762/2007
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Arrêt du 2 juillet 2008
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Ie Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Parties
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F.________,
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recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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A.a Par décision du 15 juin 1964, la Caisse nationale suisse d'assu-rance en cas d'accidents (CNA) a alloué à F.________, né en 1943, une rente d'invalidité entière consécutivement à un accident survenu le 31 juillet 1963. Le prénommé a repris une activité lucrative comme dessinateur technique à partir du 1er mars 1982 au service de l'entre-prise R.________ SA.
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A.b A la suite d'un nouvel accident en date du 26 août 1998, F.________ a subi une incapacité de travail totale et perçu des indemnités journalières de la CNA, auprès de laquelle il était assuré. Par décision sur opposition du 2 mai 2003, celle-ci a réduit de 214 fr. à 14 fr. 10 le montant de cette prestation pour cause de surindemnisation dès lors qu'elle servait déjà à l'assuré une rente d'invalidité depuis le 17 mai 1964. Par arrêt du 21 février 2005 (cause U 404/04), le Tribunal fédéral des assurances a annulé cette décision.
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A.c Le 28 mars 2006, après avoir constaté que l'état de santé de F.________ s'était stabilisé, la CNA a rendu une décision fixant le montant de la rente due pour les diverses atteintes subies. Elle a al-loué, avec effet au 1er août 2005, une seule rente d'invalidité de 5'215 fr. par mois, fondée sur une incapacité de travail de 100 % et basée sur un gain annuel de 106'800 fr., ainsi qu'une allocation pour impotent de degré faible. Dans cette décision, l'assureur-accidents a précisé que la rente était calculée comme rente complémentaire LAA. Par ailleurs, la limite de surindemnisation était fixée à 90 % du gain annuel (8'010 fr.) et le montant des prestations versées par l'assurance-invalidité (2'795 fr.) porté en déduction. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 18 mai 2006.
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B.
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Par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA (du 18 mai 2006).
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C.
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F.________ interjette un recours en matière de droit public dans le-quel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du juge-ment cantonal.
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Considérant en droit:
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1.
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Les rentes sont calculées d'après le gain assuré, qui correspond au salaire gagné par l'assuré durant l'année précédant l'accident; le mon-tant maximum du gain assuré s'élève en l'espèce à 106'800 fr. par an et 293 fr. par jour (art. 15 al. 1 et 2 LAA et art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l'art. 24 al. 4 OLAA, édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 15 al. 3 LAA, lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidi-té, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un acci-dent couvert par l'assurance; si ce salaire est inférieur à celui qu'il tou-chait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire su-périeur est déterminant.
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2.
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2.1 Les premiers juges ont confirmé la décision litigieuse de la CNA tant sur le principe de l'allocation d'une seule rente pour les deux acci-dents assurés que sur la quotité de celle-ci. Il s'agissait d'un cas d'ap-plication clair de l'art. 24 al. 4 OLAA qui commandait, dans l'hypothèse d'accidents successifs pris en charge par le même assureur, de procé-der à une évaluation globale de la situation de l'assuré et de verser une seule rente. Un maintien de l'ancienne rente aurait pour effet de conduire à une double indemnisation de l'assuré.
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2.2 Le recourant conteste ce point de vue. Il estime que c'est une violation de l'art. 80 al. 2 LAMA (applicable en vertu de l'art. 118 al. 1 LAA), qui interdit la révision des rentes allouées sous ce régime au-delà de la neuvième année après l'accident. Il se réfère à l'arrêt du 21 février 2005 du Tribunal fédéral des assurances dans lequel celui-ci avait justement désavoué la CNA à cause de l'intangibilité de son droit à la rente pour ce qui concerne le montant des indemnités journalières qui lui était dû. Il devait en aller de même lors du passage à la rente en raison du deuxième accident. Cette rente devait être déterminée et calculée séparément de la première.
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3.
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Le jugement cantonal est tout à fait conforme à la jurisprudence. Dans un arrêt publié à la RAMA 2002 no U 458 p. 224 [U 452/00], le Tribu-nal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le cas d'un assuré qui est bénéficiaire d'une rente d'invalidité sous le ré-gime de la LAMA et qui subit un nouvel accident aggravant son invali-dité après l'entrée en vigueur de la LAA. Il a jugé que dans la mesure où l'assureur compétent était le même pour les deux accidents, celui-ci devait allouer une seule rente pour les deux cas en fonction d'un seul gain assuré déterminé selon l'art. 24 al. 4 OLAA. L'interdiction de réviser les rentes prévue dans l'ancien art. 80 al. 2 LAMA ne trouvait pas application dans ce contexte. C'est donc en vain que le recourant critique la légalité de l'art. 24 al. 4 OLAA par ce biais. On ajoutera que cette disposition réglementaire vise à préserver les droits de l'assuré qui est victime d'accidents successifs en évitant que la rente globale ne soit fixée sur la base d'un salaire d'invalide. Dans le cas du recou-rant, cette règle ne joue en définitive pas de rôle puisque la rente al-louée par l'intimée a été calculée sur la base du gain assuré maximal selon la loi (cf. art. 22 al. 1 OLAA).
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Le recours se révèle manifestement infondé, si bien qu'il convient de statuer selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures.
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4.
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La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assu-rances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 2 juillet 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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