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Informationen zum Dokument  BGer 8C_284/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_284/2008 vom 03.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_284/2008
 
Arrêt du 3 juillet 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président,
 
Lustenberger et Frésard.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
G.________,
 
V.________,
 
recourantes, représentées par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, 1206 Genève,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du Canton de Genève du 26 février 2008.
 
Faits:
 
A.
 
L.________, née en 1942, épouse de F.________, né en 1933, était titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité. Des prestations complémentaires s'y ajoutaient depuis le mois de mars 1997. Par décision du 9 février 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a alloué à F.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité et une rente d'invalidité, avec effet rétroactif dès le 1er mai 1994. F.________ s'est opposé à cette décision en contestant le taux d'invalidité fixé par la CNA. Après avoir eu connaissance de la décision du 9 février 2001, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après : OCPA) a procédé à la révision du droit aux prestations complémentaires allouées précédemment, pour tenir compte du droit à la rente versée rétroactivement par la CNA à F.________. Par décision du 19 juin 2001, il a exigé de L.________ la restitution d'un montant de 2271 fr. pour la période du 1er mai 1998 au 31 mars 2001.
 
F.________ et L.________ sont décédés respectivement les 21 et 30 août 2001, laissant pour héritières V.________ et G.________. Par décision du 21 octobre 2002, faisant suite à un accord avec ces dernières en vue de liquider l'opposition à la décision du 9 février 2001, la CNA a alloué à feu F.________, avec effet rétroactif, un montant de 137 928 fr. pour la période du 1er mai 1994 jusqu'à son décès. Ce montant complétait celui déjà alloué en 2001. L'OCPA a procédé à une nouvelle révision du droit aux prestations complémentaires; il a également réexaminé le droit à des subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie. Par décision du 2 février 2004, il a exigé des héritières V.________ et G.________ la restitution d'un montant de 145 348 fr. Il a maintenu cette prétention par décision sur opposition du 9 août 2007, en précisant qu'il avait pris en considération les deux versements de rentes rétroactives de la CNA.
 
B.
 
V.________ et G.________ ont déféré la cause au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Par jugement du 26 février 2008, ce dernier a admis partiellement le recours, constaté que le droit de l'OCPA d'exiger la restitution de prestations pour une période antérieure au mois de décembre 1997 était périmé et renvoyé la cause à l'OCPA pour qu'elle fixe à nouveau le montant des prestations dont la restitution était exigée, pour la période courant dès le mois de décembre 1997; il lui appartiendrait de veiller à ce que le montant réclamé n'excède pas l'actif net de la succession de feu les époux L.________ et F.________.
 
C.
 
V.________ et G.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elles concluent, en substance, à l'annulation du jugement entrepris et de la décision sur opposition du 9 août 2007, et à la constatation de l'inexistence, subsidiairement de la prescription, de la créance en restitution de prestations dont se prévaut l'OCPA. Elles demandent l'octroi de l'effet suspensif au recours. L'intimé conclut au rejet des conclusions des recourantes.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) et contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 LTF). Il est également recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
 
1.2 Un jugement par lequel un tribunal cantonal statue matériellement sur certains aspects du rapport juridique litigieux et renvoie la cause à l'autorité administrative pour qu'elle rende une nouvelle décision ne met pas fin à la procédure et constitue en principe un jugement préjudiciel ou incident, qui n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions des art. 92 al. 1 et 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 sv. p. 481 ; 132 III 785 consid. 3.2 p. 790 ; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316). Il n'en va différemment que si l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus, pratiquement, d'aucune latitude pour statuer, de sorte que le renvoi ne sert finalement qu'à concrétiser le jugement de l'autorité de recours; un tel jugement constitue alors, en réalité, un jugement final nonobstant le renvoi de la cause à l'autorité administrative. Tel est par exemple le cas si un tribunal cantonal constate le droit d'un assuré à une rente entière de l'assurance-invalidité et en fixe le début, mais renvoie la cause à l'Office de l'assurance-invalidité compétent pour qu'il en fixe le montant exact (arrêt 9C_684/2007 du 27 décembre 2007, consid. 1.1 et les références).
 
1.3 En l'occurrence, les premiers juges ont statué sur plusieurs aspects matériels du litige. Ils ont constaté que la créance en restitution de l'intimé n'était périmée que pour la part correspondant aux prestations versées jusqu'au 30 novembre 1997. Ils ont également constaté que la décision de restitution du 19 juin 2001 était manifestement erronée et pouvait faire l'objet d'une reconsidération par l'intimé, de sorte que les recourantes ne pouvaient opposer à cette dernière l'autorité de la chose décidée pour tout ou partie de la créance en restitution. Enfin, ils ont précisé que les recourantes pouvaient être tenues à restitution jusqu'à concurrence de l'actif net de la succession au maximum. Bien que ces constatations fixent relativement étroitement le cadre de la nouvelle décision à rendre par l'OCPA, elles ne le privent pas de toute latitude de jugement. Ce dernier devra en particulier fixer le montant de l'actif net de la succession et le montant des prestations soumises à restitution pour la période courant dès le 1er décembre 1997, ce qui ne constitue pas une simple formalité en vue de permettre l'exécution du jugement entrepris. Ce dernier constitue par conséquent une décision incidente, contre laquelle un recours n'est admis qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (l'art. 92 al. 1 LTF n'entrant pas en considération en l'espèce).
 
2.
 
2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il appartient au recourant d'exposer en quoi la décision préjudicielle ou incidente litigieuse est de nature à entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou en quoi l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. A défaut, et à moins que l'une ou l'autre de ces conditions soit manifestement remplie, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
 
2.2 Les recourantes n'exposent pas en quoi le jugement entrepris entraînerait pour elles un préjudice irréparable, ni en quoi l'admission du recours éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse, ce qui ne ressort par ailleurs pas clairement du dossier. Par conséquent, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur leurs conclusions; le présent arrêt rend par ailleurs sans objet leur demande d'octroi de l'effet suspensif au recours. Les recourantes supporteront les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 juillet 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Ursprung Métral
 
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