BGer 1B_198/2008 | |||
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BGer 1B_198/2008 vom 16.07.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_198/2008/col
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Arrêt du 16 juillet 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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contre
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Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale, saisie conservatoire,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 4 juin 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________, société anonyme dont le siège est à Montreux, a adressé le 3 janvier 2008 à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève un recours contre deux décisions prises le 11 décembre 2007 par le Procureur général de ce canton, dans le cadre d'une procédure pénale (cause P/1727/2002). La première de ces décisions ordonnait la saisie conservatoire de loyers perçus pour un immeuble à Montreux dont A.________ avait acquis la propriété (PPE X.________), montants consignés auprès de l'office des poursuites et faillites. La seconde décision du Procureur général avait pour objet la saisie du produit de la vente de l'immeuble précité.
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L'acte de recours du 3 janvier 2008 était également déposé au nom de deux autres sociétés. Seul B.________, administrateur de A.________, avait signé ce recours.
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Le 18 janvier 2008, un second acte de recours, dont la teneur était strictement identique à l'acte précité du 3 janvier 2008, mais qui était muni de davantage de signatures, a été adressé à la Chambre d'accusation par A.________ et ses deux consorts.
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2.
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Par une ordonnance rendue le 4 juin 2008, la Chambre d'accusation a déclaré les deux recours irrecevables, et subsidiairement infondés. Dans la motivation principale de sa décision, elle a considéré que le délai de recours contre les deux ordonnances de saisie, de dix jours selon l'art. 192 al. 2 du code de procédure pénale (CPP/GE), parvenait à échéance le dimanche 30 décembre 2007, que le premier jour utile tombait le 2 janvier 2008, que les deux actes de recours expédiés par la poste respectivement les 3 et 18 janvier 2008 étaient tardifs, et que les recours étaient partant irrecevables (consid. 2.2 de l'ordonnance du 4 juin 2008). La Chambre d'accusation a également fondé sa décision d'irrecevabilité sur l'absence de signature ou de pouvoirs de représentation, pour une partie des recourantes (consid. 3). Subsidiairement ("en tout état"), la juridiction cantonale a considéré que les ordonnances de séquestre étaient justifiées, en ce sens qu'elles ne violaient pas le droit cantonal de procédure pénale ni le droit pénal fédéral (consid. 4).
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3.
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La société A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "recours de droit public" dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Elle conclut à l'annulation de cette ordonnance et à la levée de la saisie pénale conservatoire sur les loyers et le produit de la vente de l'immeuble unité PPE X.________, à Montreux, lui appartenant.
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La recourante demande l'assistance judiciaire, en se référant à la situation financière précaire de son administrateur B.________.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4.
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La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Le "recours de droit public" doit donc être traité comme un recours en matière pénale, au sens de ces dispositions.
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5.
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Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Une motivation qualifiée est requise pour les griefs de violation de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
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5.1 Il découle de ces exigences que, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
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5.2 Dans le cas particulier, la Chambre d'accusation a retenu à titre principal que les recours étaient irrecevables parce que tardifs. A ce propos, la recourante se borne à dénoncer une "appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.)" parce que l'autorité cantonale a considéré "qu'un délai n'aurait pas été respecté, alors que ce délai n'[avait] pas commencé à courir à défaut de notification valable" (p. 17 du mémoire de recours).
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Sur ce point, la décision attaquée est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Il est possible de faire valoir, dans un recours au Tribunal fédéral, que l'application du droit cantonal de procédure pénale viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Le recourant doit alors, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Manifestement, l'argumentation très sommaire de la recourante au sujet de la computation du délai de recours, qui ne contient aucune référence aux normes pertinentes du droit cantonal et qui n'expose pas de manière claire les faits dont elle se prévaut, ne satisfait pas aux exigences formelles de la loi. Le recours, insuffisamment motivé sur ce point, est donc irrecevable.
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5.3 En l'absence d'une critique formellement recevable de la motivation principale de la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante, qui prétend en substance que le séquestre pénal est injustifié (cf. supra, consid. 5.1).
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6.
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Il s'ensuit que le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. L'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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Comme les conclusions de la recourante apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal fédéral doit rejeter la demande d'assistance judiciaire, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF. La recourante, qui succombe, doit donc supporter les frais de la procédure de recours (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 16 juillet 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Aemisegger Jomini
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