BGer 9C_647/2007 | |||
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BGer 9C_647/2007 vom 22.07.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_647/2007
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Arrêt du 22 juillet 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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N.________,
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recourante,
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contre
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Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1),
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rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 août 2007.
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Faits:
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A.
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N.________, née le 13 janvier 1942, a cessé toute activité professionnelle en 1972. Son époux, qui exerçait une activité lucrative indépendante, a atteint l'âge ordinaire de la retraite en 2003.
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Par lettre du 2 août 2004, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après: la caisse), a informé N.________ que jusqu'au 31 décembre 2003, les cotisations personnelles AVS/AI/APG payées par son époux couvraient également ses propres obligations en la matière; en revanche, dès le 1er janvier 2004, elle n'était plus réputée avoir payé elle-même ses cotisations, même si son époux continuait d'exercer une activité lucrative.
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Par décision du 28 décembre 2006, la caisse a réclamé à N.________ un montant de 1'836 fr. 15 à titre de cotisations personelles pour l'année 2004, lesquelles étaient fondées sur une fortune totale de 978'112 fr.
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N.________ a formé opposition contre cette décision le 11 janvier 2007. Elle a notamment fait valoir qu'elle ne disposait d'aucune fortune.
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Par une nouvelle décision du 19 février 2007, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle a indiqué que l'époux de l'assurée ayant atteint l'âge ordinaire de la retraite en 2003, ses cotisations personnelles ne couvraient plus son épouse bien qu'il exerçât encore une activité lucrative. Dès lors que l'assurée était affiliée comme personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2004, ses cotisations personnelles se déterminaient sur la base de la moitié de la fortune du couple. Or, selon la communication fiscale pour l'année 2004, la fortune nette totale du couple s'élevait à 1'956'224 fr. Par conséquent, c'était à juste titre que la caisse avait calculé les cotisations personnelles de l'assurée sur la base d'un montant de 978'112 fr.
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B.
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Le 27 février 2007, N.________ a interjeté un recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif.
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Par jugement du 16 août 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours interjeté par N.________ contre la décision sur opposition du 19 février 2007.
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C.
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N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens.
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Invitée à se déterminer sur le recours, la caisse a déclaré s'en remettre à justice.
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Le Tribunal fédéral ayant demandé à l'Office fédéral des assurances sociales de se prononcer sur l'application au cas d'espèce du bulletin AVS n° 206 du 8 juin 2007, ce dernier s'est déterminé le 29 octobre 2007.
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Considérant en droit:
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1.
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Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 130 V 49 et 133 V 201 ainsi que la teneur du bulletin AVS n° 206 de l'OFAS à l'intention des caisses de compensation, la juridiction cantonale a exclu l'application de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS à la recourante. De manière à lier la Cour de céans, les premiers juges ont constaté que l'époux de la recourante avait atteint l'âge de la retraite au mois de février 2003, tout en restant actif. Si la recourante pouvait faire état d'une période de cotisations entière, elle ne pouvait se prévaloir de revenus lui garantissant une rente AVS entière maximale. Par conséquent, elle était tenue au paiement de cotisations personnelles à titre de personne non active pour l'année 2004. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, d'appliquer la directive susmentionnée de l'OFAS car, d'une part, elle n'était applicable que depuis le mois de juin 2007 et que, d'autre part, les directives de l'administration ne liaient pas le juge.
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2.
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La recourante fait valoir que la disposition de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) dans la mesure où il opère une discrimination entre personnes sans activité lucrative fondée sur l'âge du conjoint. En effet, selon que le conjoint actif a plus ou moins de 65 ans, l'autre époux sans activité lucrative et n'ayant pas encore atteint l'âge ordinaire du droit à la rente sera ou non libéré de l'obligation de cotiser.
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3.
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3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (1ère phrase). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (2ème phrase). Selon l'art. 3 al. 3, sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, notamment les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative (let. a).
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A l'ATF 130 V 49, le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Ainsi, il a constaté que les cotisations personnelles d'une personne sans activité lucrative n'étaient pas réputées payées lorsque le conjoint actif avait droit à une rente de vieillesse. Cette interprétation de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS contraire à son sens clair était justifiée par le fait que selon l'art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS et al. 4 let. a LAVS a contrario, les revenus soumis à cotisations et réalisés après la survenance du risque assuré de la vieillesse par le conjoint qui a en premier droit à la rente, ne sont pas soumis au partage et à l'attribution réciproque pour moitié ("splitting") (cf. ATF 127 V 361, en particulier p. 366 = VSI 2003 p. 268 consid. 5; en outre ATF 129 V 124). Si, pendant cette période, les cotisations de la personne sans activité lucrative étaient également réputées payées par le conjoint exerçant une activité lucrative, les années en question lui seraient comptées comme années de cotisation selon l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS. Toutefois, on ne pourrait pas porter à son crédit des revenus d'activité lucrative formateurs de rente au sens de l'art. 29quater let. a LAVS (en splittant les revenus réalisés par l'autre conjoint). Cependant, cela n'aurait pas correspondu au but visé par l'introduction du splitting dans le cadre de la 10ème révision de l'AVS selon lequel, contrairement au système antérieur, toutes les personnes sans activité lucrative sont en principe soumises à l'obligation de cotiser (ATF 130 V 49 consid. 3.2.2 p. 50).
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Ultérieurement, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que la personne sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, est aussi réputée avoir payé elle-même des cotisations au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, si elle peut justifier, au moment où son conjoint perçoit la rente, d'un revenu suffisant pour bénéficier d'une rente de vieillesse maximale au regard des années de cotisations dont elle se sera acquittée au jour de ses 64 ans, respectivement 65 ans révolus (ATF 133 V 201).
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3.2 Selon la jurisprudence constante, une norme générale et abstraite viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques que la diversité des circonstances en présence rend indispensables (ATF 130 I 70 consid. 3.6, 129 I 3 consid. 3 partie introductive, 268 consid. 3.2, 357 consid. 6, 128 I 312 consid. 7b, 127 V 454 consid. 3b; cf. aussi ATF 130 V 31 consid. 5.2). En d'autres termes, le droit à l'égalité de traitement postule que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables, et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (André Grisel, Traité de droit administratif, p. 359).
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Au vu de la jurisprudence rappelée au consid. 3.1 supra, le moyen de la recourante tiré d'une prétendue inégalité de traitement découlant de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS est mal fondé. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral, le choix de ne faire bénéficier de la libération de l'obligation de cotiser que les personnes sans activité lucrative dont le conjoint actif n'a pas encore atteint l'âge du droit à la rente de vieillesse pour autant qu'il ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale ainsi que les personnes sans activité lucrative dont le conjoint actif perçoit une rente de vieillesse à la condition qu'elles puissent justifier de revenus suffisants pour bénéficier d'une rente maximale, trouve sa justification dans le principe du splitting et de ses conséquences sur le montant de la rente au moment de la survenance du risque assuré. Aussi, doit-on considérer que la situation d'une personne sans activité lucrative à laquelle on ne crédite pas les revenus de l'activité lucrative du conjoint actif car ce dernier a déjà atteint l'âge de la retraite, n'est pas comparable - pour autant qu'elle ne dispose pas de revenus suffisants pour lui permettre de toucher la rente entière maximale lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite - à celle d'une personne sans activité lucrative bénéficiant du splitting des revenus réalisés par le conjoint actif. Cela étant, en excluant l'application de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS au cas de la recourante, dès lors qu'il a été constaté qu'elle ne bénéficiait pas d'une rente de vieillesse maximale, la juridiction cantonale n'a pas opéré des distinctions juridiques entre des situations semblables et le grief de violation du principe de l'égalité de traitement soulevé par la recourante se révèle mal fondé. On précisera en outre que loin de défavoriser la recourante, le paiement des cotisations litigieuses ne peut avoir pour effet que d'augmenter sa rente de vieillesse personnelle à partir du 1er février 2006.
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4.
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4.1 Se fondant ensuite sur le bulletin de l'OFAS du 8 juin 2007 à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC (n° 206), lequel prévoit de libérer de façon générale du paiement des cotisations l'époux sans activité lucrative dont le conjoint actif a atteint l'âge de le retraite et paie plus du double de la cotisation minimale, la recourante demande à être à son tour libérée du paiement des cotisations qui lui sont réclamées par la caisse pour l'année 2004.
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Invité à se déterminer sur l'application de son bulletin n° 206 au cas d'espèce, l'OFAS a indiqué dans son préavis du 29 octobre 2007 que la caisse n'allait pas à l'encontre de la recommandation générale contenue dans le bulletin n° 206 en réclamant le paiement de cotisations à la recourante s'il apparaissait manifeste que cette dernière ne bénéficierait pas de la rente de vieillesse maximale. Il a en outre précisé que loin de vouloir ignorer la précision de jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. ATF 133 V 201), la recommandation qu'il donnait aux caisses dans son bulletin n° 206 répondait plutôt à des exigences pratiques.
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4.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté, d'une part, que l'époux de la recourante avait atteint l'âge ordinaire de la retraite au mois de février 2003 et que d'autre part, il ressortait du calcul de la rente de vieillesse perçue par la recourante depuis le 1er février 2006 qu'elle ne touchait pas le montant de la rente entière maximale. De ces constatations qui lient la Cour de céans et vu la jurisprudence récente développée à l'ATF 133 V 201, sur laquelle le Tribunal fédéral ne voit aucun motif de revenir, il découle que les conditions pour une libération du paiement des cotisations de la recourante pour l'année 2004 ne sont pas données.
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4.3 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Par conséquent, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
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5.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 juillet 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Fretz
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