BGer 9C_786/2007 | |||
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BGer 9C_786/2007 vom 22.07.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_786/2007
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Arrêt du 22 juillet 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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N.________,
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recourant, représenté par Hüsnü Yilmaz,
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Service juridique d'intégration handicap,
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Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 juin 2007.
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Faits:
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A.
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N.________ est atteint de surdité bilatérale depuis sa naissance en 1974. Avec l'aide de l'assurance-invalidité, il a suivi une formation de dessinateur de machines qu'il a achevée en juillet 1995 avec l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC). Par la suite, il a effectué des stages comme éducateur spécialisé auprès d'institutions accueillant des personnes sourdes et malentendantes, avant de travailler en tant qu'animateur au service de X.________.
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Souhaitant suivre une formation d'éducateur spécialisé auprès de l'Ecole Y.________, l'intéressé a demandé à l'assurance-invalidité d'abord la prise en charge de la formation, puis celle des frais d'interprétariat en langue des signes et de prise de notes y relatives. Ces demandes ont été rejetées (cf. décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI] du 29 septembre 1999 et jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 27 mars 2003).
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Exerçant depuis le mois d'août 2002 l'activité d'éducateur spécialisé, N.________ a, le 17 décembre 2004, requis la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais d'un interprète en langue des signes française dont il expliquait avoir besoin dans le cadre de son activité professionnelle, l'appareillage qu'il portait n'étant pas suffisant pour la compréhension de son entourage lors de réunions de travail. Par décision du 26 avril 2006, confirmée le 9 août suivant sur opposition de l'assuré, l'office AI a derechef rejeté la demande.
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B.
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Statuant le 29 juin 2007 sur le recours formé par N.________ contre la décision sur opposition, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté.
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C.
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L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en demande la réforme en ce sens que lui soit reconnu "le droit aux contributions de l'article 21bis alinéa 2 LAI".
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L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concluent tous deux au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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2.
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2.1 Le litige porte sur la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des frais occasionnés par les services d'un interprète en langue des signes auquel fait appel le recourant dans le cadre de son activité professionnelle. La requête du recourant, datée du 17 décembre 2004, a été refusée par décision sur opposition du 9 août 2006, de sorte que le litige doit être examiné au regard de l'état de fait existant au moment du prononcé de cette décision et des règles légales en vigueur à cette date (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, ATF 121 V 366 consid. 1b; cf. aussi ATF 131 V 243 consid. 2.1). Sont dès lors applicables les modifications de la LAI introduites par la loi fédérale du 21 mars 2003 (4ème révision AI) et entrées en vigueur au 1er janvier 2004.
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2.2 Le jugement entrepris expose correctement les bases légales et réglementaires (art. 8, 21 al. 1 1ère phrase, 21bis al. 2 LAI, 14 RAI et 9 OMAI), ainsi que les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 11 consid. 1b p. 15, RCC 1986 670 consid. 3b) relatifs aux conditions du droit à un moyen auxiliaire, ainsi qu'aux prestations de remplacement, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points.
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3.
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La juridiction cantonale a constaté que le recourant disposait des qualifications et des connaissances nécessaires pour exercer la profession de dessinateur de machines, pour laquelle il n'aurait pas besoin d'un interprète et dans laquelle il ne subirait pas de diminution de sa capacité de gain. Elle a retenu que la condition de l'invalidité ou de la menace d'invalidité au sens des art. 4 et 8 LAI n'était en conséquence pas remplie. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 10/03 du 30 août 2004, que la prestation litigieuse - qui ne relevait pas d'une mesure de perfectionnement professionnel - devait également être refusée en vertu du principe de la priorité de l'obligation de réduire le dommage. Examinant encore le droit aux contributions requises sous l'angle du chiffre 1036 de la Circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires (CMAI), ils ont retenu que les prestations de service fournies par un tiers ne pouvaient être accordées en plus d'un moyen auxiliaire, mais seulement en lieu et place de celui-ci. Dès lors que le recourant était déjà au bénéfice d'un moyen auxiliaire sous la forme d'une prothèse auditive, il ne pouvait rien tirer en sa faveur du chiffre 1036 CMAI. Pour toutes ces raisons, la juridiction cantonale a retenu que le refus de prise en charge prononcé par l'intimé était conforme au droit.
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4.
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4.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche aux premiers juges une violation de l'art. 16 al. 2 let. c LAI qui supprimerait la distinction entre l'activité anciennement apprise et une nouvelle activité professionnelle.
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4.2 Selon l'art. 16 al. 2 let. c première phrase LAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2004, est assimilé à la formation professionnelle initiale le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré. En vertu de l'art. 8 al. 2bis LAI, introduit par la 4ème révision de la LAI, les assurés ont droit aux prestations prévues par l'art. 16 al. 2 let. c LAI, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.
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Ces modifications ont été introduites pour permettre aux personnes atteintes d'un handicap de se perfectionner avec l'aide de l'assurance-invalidité non seulement dans le domaine de leur première formation professionnelle, mais également dans un nouveau domaine professionnel. Les frais supplémentaires liés à l'invalidité, lors d'un perfectionnement professionnel visant le domaine d'activités précédent ou une nouvelle activité, doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité, même si la personne concernée est suffisamment réadaptée du point de vue professionnel (Message du Conseil fédéral, du 21 février 2001, concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 3045, p. 3100; cf. aussi BO 2002 CE p. 255 s.). Il en découle qu'il n'est plus indispensable d'examiner si la mesure de réadaptation au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI est nécessaire pour maintenir ou améliorer la capacité de gain de l'intéressé. Il suffit qu'elle y contribue. Par ailleurs, la jurisprudence sur l'art. 16 al. 2 let. c LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (cf. ATF 96 V 32 consid. 2 p. 33; VSI 1998 p. 116 consid. 3b) ne peut plus être maintenue, dans la mesure où elle ne permettait de considérer comme perfectionnement professionnel que l'extension de connaissances professionnelles déjà acquises au regard d'un objectif final au sein du même domaine professionnel, soit une formation qui complétait ou parachevait une première formation professionnelle (SVR 2006 IV n° 49 p. 179 consid. 2.3 [I 285/05 du 23 décembre 2005]; voir aussi SVR 2006 IV n° 47 p. 171 consid. 5.1 [I 68/02 du 18 août 2005]).
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La modification introduite à l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'a toutefois pas changé la nature de la mesure de réadaptation d'ordre professionnel prévue, en ce sens qu'elle a trait, comme par le passé, au perfectionnement professionnel. Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'invalidité au sens de cette disposition suppose donc que l'intéressé suive une mesure de formation lui permettant d'améliorer, de développer ou de compléter ses connaissances professionnelles initiales ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine qui ne correspond pas à celui de sa formation initiale. Il ne s'agit en revanche pas de prendre en charge des frais liés à l'exercice en tant que tel de l'activité professionnelle.
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4.3 Conformément aux constatations des premiers juges, les frais dont le recourant demande le remboursement résultent de l'aide fournie par un tiers dont il requiert les services pour exercer son activité d'éducateur (réunions de travail avec des personnes entendantes). Aussi, les frais litigieux ne sont-ils pas liés à un perfectionnement professionnel, de sorte que l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'est pas déterminant en l'espèce. Conformément à sa lettre déjà, cette disposition ne s'applique pas à l'exercice d'une activité professionnelle et son champ d'application ne saurait être étendu à ce domaine. Le recourant ne peut donc rien en déduire en sa faveur. Dans ce contexte, son argumentation selon laquelle l'obligation de réduire le dommage ne peut être invoquée dans le domaine du perfectionnement professionnel n'est pas non plus pertinente.
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5.
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5.1 Le recourant fait encore valoir que les prestations pour services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI devraient être accordées quelle que soit l'activité professionnelle exercée au même titre que les moyens auxiliaires auxquels s'applique l'art. 8 al. 2 LAI.
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5.2
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5.2.1 En tant que mesure de réadaptation, les contributions en cause sont soumises notamment aux conditions de l'art. 8 LAI. Selon l'al. 1 de la disposition, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Aux termes de l'al. 2, les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.
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La teneur de l'art. 8 al. 1 et 2 LAI a été modifiée avec l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI pour exprimer que la notion de capacité de gain au sens de la disposition comprend également la réadaptation dans le domaine des travaux habituels. Il s'agit d'une modification purement formelle de la loi qui n'entraîne aucun changement des conditions matérielles posées à l'octroi des prestations (cf. Message cité, FF 2001 3045, p. 3109 s.).
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5.2.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, la prestation en cause doit remplir les conditions de simplicité et d'adéquation, qui supposent qu'elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la prestation (remplaçant ici un moyen auxiliaire) compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références). Quant à la condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer (édit.), Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 212).
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L'art. 8 al. 2 LAI prévoit une exception à l'exigence posée à l'al. 1, selon laquelle les mesures de réadaptation doivent avoir pour but de rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels des assurés invalides ou menacés d'invalidité. A la différence des autres mesures de réadaptation, les mesures mentionnées à l'art. 8 al. 2 LAI (art. 13 [mesures médicales en cas d'infirmité congénitale], art. 19 [mesures de formation scolaire spéciale] et art. 21 [moyens auxiliaires]) sont octroyées indépendamment des possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement des travaux habituels. Cette exception ne modifie toutefois pas la condition selon laquelle le droit à des prestations de réadaptation suppose que l'assuré qui en bénéficie soit invalide ou menacé d'invalidité au sens de l'art. 8 al. 1 LAI. Mais la condition de l'invalidité s'apprécie alors indépendamment des possibilités de réadaptation professionnelle ou de l'accomplissement des travaux habituels, en fonction des buts spécifiques poursuivis par les trois mesures mentionnées. En ce qui concerne, en particulier, les moyens auxiliaires, la notion d'invalidité doit être comprise comme un empêchement à accomplir l'une des activités énumérées par l'art. 21 al. 1, respectivement l'art. 21 al. 2 LAI (cf. RCC 1984 350 consid. 1b).
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On précisera qu'une telle interprétation s'impose malgré le texte en français de l'art. 8 al. 2 LAI. La comparaison du texte de la disposition dans sa version antérieure et postérieure au 31 décembre 2003 met en évidence que le qualificatif "invalides" en relation avec le terme "assurés" a été supprimé avec l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI. Comme déjà mentionné (supra consid. 5.2.1), la modification de l'art. 8 (al. 1 et 2) LAI visait uniquement - sous réserve du retrait de l'art. 20 de la liste des dispositions légales - à assimiler dans le texte légal l'impossibilité d'accomplir les travaux habituels à l'incapacité de gain dans le domaine du droit à des mesures de réadaptation (cf. Message cité, FF 2001 3045, p. 3109 s.). Aussi, les textes allemand et italien de l'art. 8 al. 2 LAI n'ont-ils été modifiés que sous cet angle: la référence au domaine des travaux habituels a été ajoutée à celle de vie professionnelle ("... besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich"; "... indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete"), sans que la suppression de la condition de l'invalidité ressorte de ces textes.
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5.3 Compte tenu des conditions posées par l'art. 8 al. 1 et 2 LAI, il apparaît que même si on suivait l'argumentation du recourant, selon laquelle l'art. 8 al. 2 LAI doit s'appliquer aux prestations pour services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI, au même titre qu'aux moyens auxiliaires qu'elles sont appelées à remplacer, il ne pourrait y prétendre.
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Selon les constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1), le recourant dispose des connaissances et qualifications lui permettant d'exercer le métier de dessinateur de machines qu'il a appris avant de commencer sa formation d'éducateur spécialisé, sans qu'il apparaisse en quoi il aurait besoin de la prestation de réadaptation litigieuse dans cette activité et serait, dans cette mesure, invalide au sens de l'art. 8 LAI. A cet égard, le recourant affirme qu'il devrait également faire appel aux services d'un interprète en langue de signes s'il travaillait dans la profession qu'il a apprise initialement, mais n'a jamais exercée en raison d'une longue période de chômage. Il s'agit toutefois d'une simple allégation qui n'est pas étayée plus avant et n'est dès lors pas susceptible de laisser apparaître la constatation de fait de la juridiction cantonale comme manifestement inexacte.
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En conséquence, dès lors que la condition de l'invalidité n'est pas remplie, les premiers juges ont, à juste titre, nié le droit du recourant aux contributions litigieuses, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme ils l'ont retenu pour le surplus, le cumul d'un moyen auxiliaire avec des contributions pour services de tiers n'est de toute façon pas possible (cf. art. 9 al. 1 OMAI).
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6.
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Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al.1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 juillet 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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p. le Président: La Greffière:
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Borella Moser-Szeless
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