BGer 5A_278/2008 | |||
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BGer 5A_278/2008 vom 24.07.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_278/2008 / frs
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Arrêt du 24 juillet 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,
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Meyer et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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dame X.________, (épouse),
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recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
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contre
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X.________, (époux),
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intimé, représenté par Me David Bitton, avocat,
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Objet
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effets accessoires du divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2008.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 22 février 1947, et dame X.________, née le 11 avril 1965, tous deux de nationalité autrichienne, se sont mariés le 26 septembre 1984. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
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Les époux vivent séparés depuis le 15 mai 2004.
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B.
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Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2004, le Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde du fils à la mère et celle de la fille au père; il a en outre condamné ce dernier à payer mensuellement une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr., en sus de la participation aux frais médicaux et d'écolage des enfants.
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Le 7 novembre 2006, dame X.________ a ouvert action en divorce.
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Statuant le 5 septembre 2007, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties et astreint le mari à verser mensuellement à sa femme, au titre de l'indemnité équitable de l'article 124 al. 1 CC, la somme de 814 fr. 15 jusqu'à concurrence de 450'000 fr.
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Sur appel de dame X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, le 14 mars 2008, réformé partiellement ce jugement en ce sens qu'elle a arrêté le montant des mensualités à 1'000 fr. jusqu'à l'achèvement des études du fils majeur, mais au plus tard jusqu'au 31 (recte : 30 ) novembre 2012, puis à 3'500 fr.
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C.
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Dame X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral concluant, principalement, à ce que l'indemnité globale de 450'000 fr. soit payable par mensualités de 3'500 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour enquêtes et nouvelle décision.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465).
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1.1 Interjeté - compte tenu des féries de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF) - dans le délai utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une cause de divorce (art. 72 al. 1 LTF), dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont remis en cause (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495), le recours en matière civile est recevable.
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1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287/288).
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1.3 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou à l'état de fait qu'il aura rectifié et complété conformément aux principes exposés ci-dessus. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299); iI peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine p. 140, 297 consid. 3.1 p. 298/299). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut par ailleurs pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; 131 III 26 consid. 12.3 p. 32 et les arrêts cités).
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2.
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La recourante ne remet en cause ni le principe ni la quotité de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, arrêtée à 450'000 fr., mais uniquement le montant des mensualités à verser à titre de modalité de paiement de cette créance. Elle soutient que celles-là devraient s'élever à 3'500 fr. par mois eu égard aux revenus de l'intimé. A ce sujet, se fondant sur un contrat faisant état d'une mission temporaire de trois mois que le mari avait effectuée pour le compte de l'ONU en 2007 et pour laquelle il avait perçu 36'780 US$, elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte d'un revenu hypothétique en sus de la rente de prévoyance, gain qu'elle fixe à 57'812,50 US$ correspondant, selon le contrat précité, à la rémunération annuelle maximale d'un mandataire onusien.
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2.1 Selon la Cour de justice, vu sa situation patrimoniale, l'intimé n'était pas en mesure de s'acquitter de l'indemnité équitable de 450'000 fr. par le versement d'un capital payable en une seule fois et devait par conséquent être condamné à verser à ce titre des acomptes mensuels. Elle a arrêté ces derniers à 1'000 fr. par mois jusqu'à la fin des études du fils majeur du couple, mais jusqu'au 31 (recte 30) novembre 2012 au plus tard, puis à 3'500 fr. Elle a en bref jugé que, compte tenu de son minimum vital (6'175 fr.), auquel il convenait d'ajouter les frais d'entretien de l'enfant majeur (2'833 fr). à sa charge jusqu'aux termes susmentionnés, et de ses revenus (10'000 fr.), l'intimé disposait en effet d'un disponible de 992 fr. par mois, qui lui permettait de verser mensuellement 1'000 fr. à titre d'acompte sur l'indemnité équitable. Par la suite, il bénéficierait d'un solde de 3'825 fr. (10'000 fr. - 6'175 fr.) qui justifierait le versement de 3'500 fr., dès lors qu'il ne pourrait être réduit à son strict minimum vital vu la durée de l'obligation de versement des mensualités (plus de dix ans). Plus particulièrement, l'autorité cantonale a considéré que l'on ne pouvait exiger de l'intimé, qui avait atteint l'âge de la retraite, qu'il reprenne une activité lucrative. Aussi, les revenus qu'il pourrait sporadiquement réaliser par des missions temporaires, au demeurant non garanties, n'avaient pas à être pris en considération.
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2.2 Selon la jurisprudence, le débirentier peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui; peu importe, en principe, le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur pris en compte (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5 et les arrêts cités). La prise en considération d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5/6 et la jurisprudence). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12/13).
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2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, les juges cantonaux n'ont pas ignoré la mission temporaire effectuée par l'intimé en 2007, mais ont jugé que, vu son caractère aléatoire, elle n'était pas pertinente pour imputer à l'intimé un gain supplémentaire régulier. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, se bornant à affirmer que les revenus n'ont rien de "sporadiques". Or, en matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (cf. supra, consid. 1.2; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Autant que la recourante se réfère par ailleurs à des missions que l'intimé effectuera en 2008, elle allègue des faits nouveaux qui sont irrecevables (art. 99 LTF).
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2.4 Selon la Chambre civile, il n'y a pas lieu d'exiger de l'intimé, qui a atteint l'âge de la retraite et perçoit une rente vieillesse, qu'il exerce une activité lucrative. Lorsque la recourante oppose à ce raisonnement - au demeurant conforme à la jurisprudence (cf. ATF 100 Ia 12 consid. 4d p. 17) - que l'intimé a fait preuve de bonne volonté en travaillant durant trois mois en 2007, sa critique tombe à faux. La simple circonstance de l'acceptation d'un mandat ponctuel rémunéré n'est pas de nature à établir en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à l'intimé la poursuite d'une activité lucrative postérieurement à sa retraite, et partant de lui fixer un revenu hypothétique. Le grief est ainsi mal fondé.
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3.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 juillet 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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Escher Jordan
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