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Informationen zum Dokument  BGer 1B_199/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_199/2008 vom 08.08.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_199/2008/col
 
Arrêt du 8 août 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
 
contre
 
B.________.,
 
Banque C.________,
 
intimées, toutes les deux représentées par Me Yves Burnand, avocat,
 
Masse en faillite D.________,
 
intimée, représentée par Me Christian Favre, avocat,
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale, for,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le Juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'instruction cantonal) a ouvert, dans les années 1990, une enquête à l'encontre de E.________ et divers consorts, à qui il était reproché des infractions contre le patrimoine ainsi que des faux dans les titres. Après une disjonction, une enquête séparée a été instruite par le Juge d'instruction cantonal contre A.________ (enquête PE02.004348). Par une ordonnance du 27 juin 2007, ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) comme accusé de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques; il lui est reproché en substance d'avoir, en tant que notaire, établi en 1995 l'acte constitutif de la société D.________ (fondée notamment par E.________) en omettant de mentionner certains éléments.
 
2.
 
Le 21 février 2008, A.________ a adressé au Tribunal correctionnel une requête incidente en fixation de for, concluant au prononcé du déclinatoire et à la transmission de l'affaire aux autorités judiciaires valaisannes. Par un prononcé du 20 mars 2008, le Président du Tribunal correctionnel a rejeté cette requête, dans la mesure où elle était recevable. Il a retenu l'existence d'un accord, entre les juges d'instruction des cantons de Vaud et du Valais, au sujet de la compétence des autorités vaudoises dans la présente affaire.
 
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Le Tribunal d'accusation a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 5 mai 2008 (arrêt envoyé le 18 juin 2008 aux parties, notamment aux parties civiles qui s'étaient déterminées sur le recours, à savoir la masse en faillite de D.________, la banque C.________ et B.________). Dans cet arrêt, l'existence d'une voie de recours au Tribunal d'accusation contre une décision concernant un conflit de for intercantonal a été mise en doute, mais cette question de recevabilité a été laissée indécise. Statuant sur le fond, le Tribunal d'accusation a rappelé la teneur de l'art. 21 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP/VD), aux termes duquel "en cas de conflit de for intercantonal, le juge d'instruction cantonal prend toutes mesures pour que l'autorité compétente soit saisie". En l'occurrence, le Juge d'instruction cantonal et son homologue valaisan ont procédé à un échange de vues et sont convenus que les autorités vaudoises seraient compétentes pour poursuivre les infractions reprochées au recourant; cet accord a été notifié le 23 mai 2003 au recourant, qui n'a pas contesté à ce moment-là la compétence des autorités vaudoises. Pour le Tribunal d'accusation, un tel accord doit être considéré comme définitif, sous réserve de motifs impérieux justifiant une modification; en l'espèce, l'existence de tels motifs n'est pas établie, étant rappelé que la compétence des autorités du canton de Vaud se fonde sur l'art. 343 CP ("for en cas de participation") puisqu'une instruction pénale avait déjà été ouverte dans ce canton contre E.________, accusé d'avoir participé aux mêmes faits.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal d'accusation, en ce sens que sa requête en déclinatoire est admise, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne devant se déclarer incompétent pour juger de la cause à défaut de rattachement avec le canton de Vaud.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier.
 
4.
 
Vu le sort à réserver aux griefs du recourant sur le fond, il n'y a pas lieu de se prononcer au sujet de la recevabilité du présent recours.
 
5.
 
L'existence d'un accord, entre les autorités compétentes des deux cantons concernés, pour l'instruction et le jugement de l'affaire dans le canton de Vaud, n'est pas contestée. Un tel accord aurait pu être attaqué devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er avril 2004, de la loi sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]) ou devant le Tribunal pénal fédéral (depuis la date précitée - art. 345 CP, art. 28 al. 1 let. g LTPF); le recourant, en tant que personne poursuivie ou inculpée, aurait pu lui-même saisir l'autorité fédérale pour contester le choix de la compétence des autorités vaudoises (cf. ATF 132 IV 89 consid. 2 p. 94; 128 IV 225 consid. 2.3 p. 229; Erhard Schweri/Felix Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. Berne 2004, p. 197).
 
Après l'accord sur la compétence des autorités vaudoises - que le Juge d'instruction cantonal a obtenu dans le cadre de ses attributions selon l'art. 21 al. 1 CPP/VD -, le transfert du for dans un autre canton ne peut, d'après la jurisprudence, intervenir que si des motifs impérieux ou déterminants le justifient; il faut en effet tenir compte de l'intérêt à conduire la procédure pénale de manière efficace et rapide, ce qui pourrait être compromis par l'attribution d'une affaire déjà instruite aux autorités d'un autre canton (cf. ATF 132 IV 89 consid. 2 p. 94; 120 IV 282 consid. 3a p. 286 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, l'enquête a été ouverte il y a plusieurs années; elle est maintenant close et le recourant est renvoyé devant le Tribunal correctionnel, les débats devant avoir lieu prochainement. Il faudrait des motifs particulièrement importants pour qu'à ce stade, l'accord de 2003 soit remis en cause et l'affaire transférée aux autorités valaisannes, ce qui ne manquerait pas d'en retarder sensiblement l'issue. Or le recourant se borne à invoquer des arguments généraux, concernant le lieu de commission de l'infraction (en se référant à l'endroit où a été instrumenté l'acte de fondation de la société litigieuse, ainsi qu'au siège et au centre des activités de ladite société), qui auraient déjà pu être soulevés au début de l'enquête, voire au moment où il a eu connaissance de l'accord reconnaissant la compétence des autorités vaudoises. Ces arguments généraux ont dû nécessairement être pris en considération d'office, lors de la détermination du for. Le recourant ne se prévaut ainsi, manifestement, pas de motifs impérieux pour un transfert de for, au sens de la jurisprudence précitée. Il en découle que le Président du Tribunal correctionnel puis le Tribunal d'accusation étaient fondés à prendre acte de l'accord de 2003, considéré comme définitif, et à ne pas se prononcer à nouveau sur la question du for intercantonal. C'est également à bon droit que le Tribunal d'accusation n'a pas envisagé de soumettre la requête en déclinatoire au Tribunal pénal fédéral, car cette requête n'était manifestement pas une contestation valable, plusieurs années après l'accord entre les juges d'instruction des deux cantons, de l'attribution de la compétence aux autorités vaudoises.
 
Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF.
 
6.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 août 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Jomini
 
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