BGer 6B_369/2008 | |||
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BGer 6B_369/2008 vom 12.08.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_369/2008 /rod
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Arrêt du 12 août 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Ferrari.
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Greffier: M. Vallat.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Christian Dénériaz,
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contre
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Office d'exécution des peines du Canton de Vaud.
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Objet
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Refus de transfert en établissement ouvert,
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recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 9 avril 2008.
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Faits:
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A.
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Par décision du 29 janvier 2008, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a refusé à X.________ son transfert au secteur ouvert de basse sécurité (dit la Colonie) des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO).
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B.
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Par arrêt du 9 avril 2008, le Juge d'application des peines du Canton de Vaud, saisi d'un recours du détenu, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable. Il en ressort en substance ce qui suit.
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B.a Après diverses condamnations prononcées durant les années 80, X.________ s'est vu infliger, par jugement du 10 février 2000, une peine de trente-huit mois de réclusion, sous déduction de six cent vingt-sept jours de détention déjà effectuée. Il a encore été condamné complémentairement, le 11 octobre 2001, à trois ans et quatre mois de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement. L'exécution de ces peines - principale et complémentaire - ainsi que celle du solde (deux ans, huit mois et dix-huit jours) d'une autre peine, pour laquelle la libération conditionnelle dont il avait bénéficié avait été révoquée par décision du 16 juin 2000, ont été remplacées par l'internement au sens de l'ancien art. 42 CP.
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X.________ a commencé l'exécution de la peine de trente-huit mois de réclusion le 10 février 2000. Du 2 octobre 2002 au 25 juillet 2007, il a exécuté la mesure de sûreté aux Etablissements pénitentiaires de Pöschwies, après quoi il a été transféré aux EPO.
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Dans l'intervalle, la libération conditionnelle lui a été refusée à plusieurs reprises, en 2005 et 2006, en raison d'un pronostic défavorable quant à sa conduite future en liberté.
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B.b Par demande du 11 octobre 2006, il a sollicité l'octroi du régime de section ouverte, qui lui a été refusé en raison notamment des préavis défavorables de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) et de la Direction des Etablissements de Pöschwies.
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Au mois d'août 2007, ensuite d'un recours, une proposition de plan d'exécution de sanction a été élaborée. Ce plan prévoyait une première phase avec un passage à la Colonie pour une durée minimale d'observation de cinq mois sans ouverture, subordonné à l'avis de la CIC ainsi qu'au résultat du réexamen de la mesure par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prévu le 19 novembre 2007. Il s'agissait de tester la stabilité du comportement de l'intéressé dans un autre cadre, avec des détenus aux problématiques différentes de ceux rencontrés au pénitencier. La seconde phase devait permettre à l'intéressé de prouver aux autorités qu'il pouvait être digne de confiance. Cette phase était également subordonnée au résultat du réexamen de la mesure par le Tribunal d'arrondissement.
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En date du 3 octobre 2007, l'Office d'exécution des peines a pris acte de la proposition de plan d'exécution de la sanction et avalisé la première phase « sous réserve du prochain avis CIC et du prochain jugement devant être rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ».
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B.c Par lettre du 6 septembre 2007, X.________ a sollicité son transfert à la Colonie. Par décision du 3 octobre 2007, l'Office d'exécution des peines a refusé ce transfert en se référant au préavis négatif émis par la direction des EPO dans l'attente de l'avis de la CIC et de la formalisation du plan d'exécution de sanction. L'Office a souligné, dans ce contexte, que le passage du pénitencier à la Colonie (secteur ouvert de basse sécurité) constituait une première ouverture de régime et que l'art. 75a CP exigeait que la CIC apprécie l'évolution de l'intéressé avant l'octroi d'allègements. Le Juge d'exécution des peines a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé par l'intéressé contre cette décision par arrêt du 7 novembre 2007, en soulignant encore la nécessité d'attendre que le tribunal d'arrondissement se soit prononcé sur la révision de la mesure.
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B.d Le 19 novembre 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure ouverte le même jour et ordonné la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique requise par X.________. Un délai au 19 mai 2008 a été imparti au Département universitaire de psychiatrie adulte pour rendre son rapport.
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B.e Parallèlement, la CIC a réexaminé le dossier de l'intéressé. Dans un avis du 9 novembre 2007 (séance des 29 et 30 octobre 2007), elle a conclu négativement, en soulignant la persistance de la dangerosité de X.________. Selon la CIC, aucun allégement du régime de détention n'était envisageable en l'état, faute d'évolution psychopathologique de l'intéressé depuis son précédent préavis et en raison de l'appréciation défavorable effectuée dans la proposition de plan d'exécution de la sanction du 22 août 2007. L'intéressé n'a pas été entendu par la commission, qui s'est estimée suffisamment renseignée.
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B.f Examinant, dans son arrêt du 9 avril 2008, les griefs soulevés par le recourant, le Juge d'application des peines a considéré, en ce qui concernait la demande de transfert à la Colonie, qu'il y avait toujours lieu d'attendre le résultat du réexamen de la mesure d'internement par le Tribunal d'arrondissement avant de mettre en oeuvre le plan d'exécution de la sanction. Par ailleurs, le préavis de la CIC des 29/30 octobre 2007 s'opposait clairement à tout élargissement. Cet avis n'était pas arbitraire et la Commission interdisciplinaire consultative n'était pas tenue d'entendre l'intéressé. Enfin, la décision entreprise ne statuait pas formellement sur la question de son retour en régime d'exécution des peines, si bien que le recours était irrecevable sur ce point.
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C.
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X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants et, à titre subsidiaire, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit mis immédiatement au bénéfice du plan d'exécution de la sanction, sous la forme d'un transfert sans délai à la Colonie des EPO. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Saisi d'un recours contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines, le Juge d'application des peines statue en dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01). Le recours en matière pénale est recevable (art. 80 al. 1 et 78 al. 2 let. b LTF).
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Le recours doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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2.
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Le recourant développe essentiellement un grief relatif à la violation de l'art. 75a CP. Dans cette perspective, il discute l'appréciation de la CIC contenue dans son préavis des 29/30 octobre 2007, d'une part, et reproche, d'autre part, aux autorités cantonales de subordonner l'examen prévu par l'art. 75a CP à la procédure de révision de la mesure en cours devant le Tribunal d'arrondissement.
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2.1 Conformément à l'art. 75a CP (qui constitue l'une des dispositions du titre 4 réglant l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté), la commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: (a) le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; (b) l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). L'art. 90 al. 4bis CP, qui règle l'exécution des mesures, renvoie par analogie à l'art. 75a CP.
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La commission instituée par l'art. 62d al. 2 CP est composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. Elle doit être entendue par l'autorité compétente, notamment, lorsqu'il s'agit d'examiner la libération conditionnelle ou la levée de la mesure d'un auteur qui a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1 (art. 62d al. 1 et 2 CP).
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2.2 Sous l'angle du droit transitoire, il importe de noter que les dispositions du nouveau droit relatives à l'exécution des peines privatives de liberté (dont l'art. 75a CP), à l'assistance de probation, aux règles de conduite et à l'assistance sociale facultative (art. 93 à 96) s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit (art. 1 al. 3 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002). L'art. 2 al. 1 des mêmes dispositions finales précise, par ailleurs, que l'art. 90 CP s'applique aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant son entrée en vigueur, si bien que l'art. 75a, auquel l'art. 90 al. 4bis renvoie par analogie, s'applique également aux mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit. En ce qui concerne ces dernières, il y a cependant lieu de tenir compte de la règle de l'art. 2 al. 2, selon laquelle dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit (art. 2 al. 2 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002). Cette règle a pour conséquence qu'avant cet examen, l'intéressé demeure soumis au régime d'internement qui lui était applicable sous l'ancien droit.
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2.3 En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants et des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, si bien que la première condition d'application de l'art. 75a CP est remplie. Le recourant conteste dans un grief représenter un danger pour la collectivité (v. infra consid. 2.6). Pour les motifs exposés à ce propos (v. ibidem), on ne saurait faire grief à l'Office d'exécution des peines de n'avoir pas estimé que le recourant ne présentait a priori aucun danger pour la collectivité. Cet office pouvait ainsi tout au moins, à ce stade de la procédure, estimer n'être pas en mesure de se prononcer seul, d'une manière catégorique, sur le caractère dangereux du recourant pour la collectivité. Il s'ensuit que l'art. 75a CP est applicable en l'espèce et que l'Office d'exécution des peines a, à juste titre, requis un préavis de la commission interdisciplinaire consultative.
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2.4 Le recourant est interné en application de l'ancien art. 42 CP. Il le demeurera tant et aussi longtemps que le Tribunal d'arrondissement, agissant en application de l'art. 2 al. 2 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 du CP n'aura pas examiné si et comment cet internement devra se poursuivre en application du nouveau droit.
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Conformément à l'ancien art. 42 ch. 2 CP, l'internement pouvait être exécuté dans un établissement ouvert ou fermé. Il s'ensuit que le seul fait que le recourant soit, en l'état, interné ne s'oppose pas à ce qu'un allégement lui soit accordé par l'accès à un secteur ouvert, le cas échéant de basse sécurité. Le recourant ne conteste pas que l'Office d'exécution des peines soit compétent pour prendre cette décision, ni que cette décision doive être prise sur préavis de la commission prévue par l'art. 62d. Il soutient, en revanche, que la Commission interdisciplinaire consultative, qui constitue dans le canton de Vaud la commission au sens de l'art. 62d CP, refuserait de s'acquitter des tâches qui lui incombent.
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2.5 Il convient préalablement de souligner que la présente procédure n'a pas pour objet le préavis de la Commission interdisciplinaire consultative, qui ne constitue pas une décision et moins encore une décision susceptible de recours. Le recours porte exclusivement sur la décision du Juge d'application des peines du 9 avril 2008 et il s'agit, dans ce contexte, tout au plus d'examiner, si l'Office d'exécution des peines, respectivement l'autorité cantonale de recours, avaient des raisons de s'écarter du préavis de cette commission.
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2.5.1 Dans son évaluation du 9 novembre 2007 (séance des 29/30 octobre 2007), la CIC, qui était en particulier appelée à prendre en considération la proposition de plan d'exécution de la sanction du mois d'août 2007, a conclu, après avoir pris connaissance des nouvelles pièces versées au dossier pénitentiaire, ainsi que des informations médicales mises à sa disposition, que du point de vue psychopathologique, aucun élément nouveau, susceptible de faire constater une évolution maturative de l'intéressé, n'était apparu depuis son précédent avis. Du point de vue de l'évaluation criminologique des « facteurs risques/protection », l'appréciation effectuée dans la proposition de plan d'exécution de la sanction du 22 août 2007, établie par la direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, faisait ressortir un ensemble de paramètres défavorables. L'accumulation de ces facteurs a amené la commission à souligner la persistance de la dangerosité [du recourant] qui avait déjà été mise en évidence par voie d'expertise. Dans ces conditions, elle estimait qu'aucun allégement du régime de détention de l'intéressé n'était envisageable en l'état.
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2.5.2 Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'« il n'est pas tolérable que la Commission interdisciplinaire n'assume pas pleinement la responsabilité campée par l'art. 75a al. 1 CP, à savoir l'appréciation du caractère dangereux d'un auteur pour la collectivité dans l'hypothèse prévue par cette disposition, à savoir la commission d'un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et le fait que l'autorité d'exécution ne dispose pas des moyens de se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux de l'intéressé. »
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Il ressort cependant clairement du préavis de la commission que cette dernière s'est précisément prononcée sur sa dangerosité, en concluant qu'aucun allégement n'était envisageable en l'état du dossier, après avoir examiné le dossier pénitentiaire et les pièces médicales dont elle disposait. Le recourant, qui remet en cause le préavis négatif de cette institution, ne soutient pas qu'elle aurait dû demander la mise en oeuvre d'une expertise ou attendre le résultat de celle ordonnée par le Tribunal d'arrondissement. C'est donc essentiellement aux motifs de l'appréciation de la commission qu'il s'en prend.
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2.5.3 En ce sens, le recourant soutient ensuite qu'il ne serait pas admissible que la commission fonde exclusivement son appréciation sur le déni, qui lui serait imputé des actes d'ordre sexuel pour lesquels il a été condamné. Il allègue qu'il aurait bénéficié sur ce point d'un non-lieu en Thaïlande pour des actes comparables. Selon lui, aucun élément du dossier, ni même l'absence de thérapie, ne permettrait de conforter le pronostic d'un comportement dangereux.
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Dans son préavis, la Commission interdisciplinaire consultative se réfère notamment à un ensemble de « paramètres défavorables » ressortant de l'appréciation effectuée dans la proposition de plan d'exécution de la sanction du 22 août 2007, établie par la direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, sous l'angle de l'évaluation criminologique des « facteurs risques/protection ». Il ressort notamment de ce document les éléments suivants:
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« Mise en évidence des facteurs de risques/protection: Lorsque nous nous référons à l'HCR-20 [C.D. Webster, K. S. Douglas, D. Eaves et S. D. Hart (1997). HCR-20: Evaluation du risque de violence, Burnaby: The mental health, law and policy institue, Université Simon Fraser], guide d'évaluation du risque de violence, nous pouvons constater que l'intéressé présente les facteurs de risque suivants: concernant le passé de M. X.________, nous pouvons relever une certaine inadaptation durant sa jeunesse, dans le sens qu'il a fréquenté plusieurs établissements scolaires suite, selon le jugement, à des problèmes comportementaux, mais aussi, selon les dires de l'intéressé, à des troubles instrumentaux. De plus, l'expertise de M. X.________, traduite en juin 2005, conclut à une « personnalité narcissique accentuée qui se positionne à la limite du trouble de la personnalité » (p. 44). Enfin, nous pouvons mentionner des échecs antérieurs de la surveillance, M. X.________ s'étant évadé à plusieurs reprises et ayant fait révoquer des libérations conditionnelles. Concernant la situation actuelle de M. X.________, nous pouvons mettre en exergue une introspection difficile: en effet, comme mentionné tout au long de ce rapport, l'intéressé ne reconnaît ni les faits pour lesquels il a été condamné, ni ses éventuelles fragilités. De même, nous pouvons encore relever chez M. X.________ un certain manque d'empathie et des idées étranges concernant la pédophilie. Enfin, l'intéressé ne voit aucun intérêt à suivre une thérapie car selon lui, il ne souffre d'aucun trouble psychique. Il ajoute toutefois être d'accord d'en suivre une pour parler de son quotidien et des nombreuses injustices dont il dit être victime. Concernant l'avenir, l'exposition à des facteurs déstabilisants peut être mise en avant: en effet, M. X.________ souhaite vivement retourner en Thaïlande auprès des siens, dans le même contexte que celui de ses délits.
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Le fait d'avoir un emploi assuré (traducteur pour la police de Pattaya) et sa famille qui l'attend en Thaïlande pourraient être considérés comme des facteurs protecteurs d'une récidive étant donné que cela serait la preuve de projets réalistes et d'un soutient personnel pour M. X.________. Toutefois, nous nous permettons d'émettre quelques doutes: nous ne disposons d'aucun moyen pour vérifier la véracité des dires de l'intéressé face à la promesse d'embauche qu'il aurait et face aux relations qu'il entretient avec sa famille adoptive. De plus, ce projet d'embauche date déjà d'un certain temps. »
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2.5.4 On peut ainsi constater que le préavis de la Commission interdisciplinaire, par le biais du renvoi aux éléments d'appréciation figurant dans le projet de plan d'exécution de la sanction du mois d'août 2007, n'est pas motivé uniquement, comme le laisse entendre le recourant, par le fait - qui n'est au demeurant pas sans pertinence pour apprécier l'existence d'un risque de récidive - qu'il nie les actes d'ordre sexuel pour lesquels il a été condamné, mais par un ensemble de facteurs, comprenant notamment des aspects psychologiques et biographiques, ainsi que son comportement en détention, marqué par plusieurs évasions, et plus généralement son comportement en liberté, qui a conduit à la révocation de la liberté conditionnelle accordée. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'Office d'exécution des peines d'avoir retenu sur la base du préavis de la Commission interdisciplinaire consultative que, en l'état du dossier, la dangerosité du recourant s'opposait à un allégement de ses conditions d'incarcération.
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2.5.5 Le recourant conteste également le fait de n'avoir pas été entendu personnellement par la Commission avant que cette dernière rende son préavis.
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2.5.5.1 Dans le canton de Vaud, la procédure devant la Commission interdisciplinaire consultative est fixée par un Règlement du 2 avril 2008 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique (RCIC; RS/VD 340.01.2). Aux termes de l'art. 8 de ce règlement, la Commission peut consulter tous les documents concernant les cas dont elle s'occupe (al. 1). Elle peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Ce règlement en a remplacé un précédent, du 15 juin 1994 (art. 12 RCIC 2008), dont l'art. 7 al. 2, applicable au moment où la commission a donné son préavis, octroyait également à celle-ci un pouvoir d'appréciation quant à la nécessité d'entendre ou non le condamné (v. arrêt entrepris, p. 8).
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2.5.5.2 La commission interdisciplinaire a exposé, dans un courrier du 5 novembre 2007 adressé au conseil du recourant qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de procéder à son audition parce qu'elle disposait d'éléments suffisants pour apprécier le cas, compte tenu de l'ensemble des informations qui avaient été portées à sa connaissance. Elle a encore indiqué, dans un courrier du 7 décembre de la même année, soit postérieurement à son préavis et en réponse à une demande du 23 novembre 2007, qu'une nouvelle audition apparaissait prématurée, en invitant le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, à l'interpeller à nouveau une fois le rapport d'expertise psychiatrique [ordonné dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal d'arrondissement] déposé.
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Il s'ensuit que le refus d'entendre le recourant personnellement lors des séances qui ont conduit au préavis sur lequel s'est fondé le Juge d'application des peines, a été motivé par le fait que la commission disposait d'éléments suffisants et non par la perspective d'une nouvelle expertise.
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2.5.5.3 Le recourant indique qu'il entendait, lors de son audition, faire part de ses motivations concernant notamment sa manière d'apprécier une thérapie, la révision éventuelle de sa mesure d'internement et ses projets d'avenir. Il ne tente pas de démontrer qu'il aurait désiré faire valoir un point de vue différent de celui qui ressort notamment du projet de plan d'exécution de la sanction (v. supra consid. 2.5.3), qui fait largement état de sa position par rapport à une éventuelle thérapie et de ses projets d'avenir, notamment pour l'hypothèse d'une levée de la mesure. Il ne démontre dès lors pas en quoi son audition aurait permis d'apporter des éléments supplémentaires pertinents.
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Par ailleurs, la commission disposait, pour donner son préavis, d'une évaluation de la situation réalisée par une assistante sociale aux EPO, contenue dans un rapport du 27 septembre 2007. Il ressort notamment de ce document, sous le titre « suivi thérapeutique » que le recourant se déclarait prêt à suivre une thérapie « si cela lui était imposé » et qu'il indiquait « ne pas pouvoir envisager un travail sur un délit dont il se dit innocent ». Quant à ses projets, l'intéressé attendait beaucoup de son re-jugement et espérait qu'il serait libéré rapidement. Il avait pour projet un retour en Thaïlande auprès de sa famille. Il se disait certain de ne rencontrer aucun problème pour obtenir un nouveau visa. N'ayant aucune ressource financière, il souhaitait pouvoir bénéficier d'un régime de semi-liberté à Genève, afin de thésauriser et favoriser ainsi ses conditions de retour en Thaïlande, où il estimait pouvoir récupérer l'un de ses restaurants et désirait reprendre une carrière artistique, dans la musique. En conclusion, il souhaitait ainsi obtenir un passage à la colonie ainsi qu'une conduite, dans le but de commencer à préparer sa réinsertion et de pouvoir démontrer que les autorités pouvaient lui faire confiance.
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Sur la base de ce rapport récent, qui complétait les informations contenues dans le projet de plan d'exécution de la sanction, la Commission pouvait sans appliquer arbitrairement le droit cantonal conclure qu'une audition supplémentaire du recourant, in personam, ne lui était pas nécessaire pour rendre son préavis. Pour le surplus, on peut relever que le recourant a, de la sorte, pu amplement faire valoir son point de vue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il pouvait déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. ou d'autres règles de droit cantonal ou international - qu'il n'invoque pas et à propos desquelles il ne développe aucune argumentation (art. 106 al. 2 LTF) - un droit à être entendu personnellement par la commission.
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2.5.5.4 Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argumentation du recourant selon laquelle l'expertise ordonnée par le Tribunal d'arrondissement ne dispensait pas la Commission de l'entendre personnellement, dès lors que le refus d'entendre le recourant n'a pas été justifié par ce motif (v. supra consid. 2.5.5.2).
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2.5.6 Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'Office d'exécution et le Juge d'application des peines auraient eu des raisons de s'écarter du préavis négatif de la Commission interdisciplinaire consultative. Le grief est infondé.
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2.6 Le recourant soutient encore que le transfert en établissement ouvert ne serait pas un allégement susceptible d'entraîner un risque pour la collectivité et nécessitant un examen de la dangerosité par la commission spécialisée.
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2.6.1 On peut renvoyer, en ce qui concerne les notions d'allégement dans l'exécution et de danger pour la collectivité aux alinéa 2 et 3 de l'art. 75a CP (v. supra consid. 2.1).
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Il s'agit précisément en l'espèce du passage d'un secteur fermé à un secteur ouvert de basse sécurité - ce que le recourant ne conteste pas -, si bien que tel qu'il est sommairement développé, le grief ne porte pas sur la notion d'allégement, mais revient à contester la dangerosité du recourant dans un secteur de basse sécurité ou, autrement dit, à soutenir que l'autorité cantonale, en se fondant sur le préavis de la commission, aurait méconnu la notion de « caractère dangereux pour la collectivité » de l'art. 75a al. 1 et 3 CP.
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2.6.2 On peut se borner, sur ce point, à relever que l'ensemble de paramètres défavorables auquel se réfère la commission dans son préavis englobe notamment « les échecs antérieurs de la surveillance, M. X.________ s'étant évadé à plusieurs reprises et ayant fait révoquer des libérations conditionnelles. », une introspection difficile, un certain manque d'empathie et des idées étranges concernant la pédophilie ainsi qu'un risque d'exposition à des facteurs déstabilisants (projet de retour en Thaïlande auprès des siens, dans le même contexte que celui de ses délits) (v. supra consid. 2.5.3). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief aux autorités cantonales d'avoir retenu que le recourant présentait un caractère dangereux pour la collectivité, soit un risque de fuite, déjà réalisé dans le passé, et de récidive dans le domaine des infractions à caractère sexuel. Sur ce dernier point, il convient de souligner non seulement qu'il persiste à nier les faits pour lesquels il a été jugé, mais également qu'il adopte un positionnement ambigu face à la problématique de la pédophilie. Il ressort ainsi de l'appréciation effectuée dans le cadre du projet de plan d'exécution de la sanction qu'il présente une tendance à une certaine banalisation du phénomène de la pédophilie en Thaïlande, qu'il tente d'expliquer par des facteurs - peu convaincants - liés à la culture locale et au bouddhisme.
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Pour le surplus, le recourant insiste encore, dans ce contexte, sur son comportement en détention, qu'il juge excellent. Il qualifie le risque d'évasion de « pratiquement nul » en regard de son intérêt à pouvoir rapidement entrer dans le plan d'exécution de la sanction visant à lui permettre un jour de recouvrer une libération définitive. Il se borne, sur ce point à opposer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales et ne démontre, partant, pas en quoi leur appréciation serait arbitraire. Au demeurant, le projet de plan d'exécution de la sanction, qui relève également son bon comportement en détention, met cependant en évidence que le passage dans un secteur moins restrictif sera susceptible de mettre en avant d'éventuels changements de comportement, ou d'autres relations avec le personnel de surveillance et les co-détenus. Aussi le recourant ne peut-il, en l'état, déduire de son seul bon comportement, qui jusqu'ici n'a pu être apprécié que dans le cadre d'un secteur fermé, qu'il ne présenterait aucune dangerosité dans un secteur ouvert de basse sécurité.
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Le grief est infondé.
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique, qui apparaît peu favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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L'assistance judiciaire est refusée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 août 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Vallat
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