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Informationen zum Dokument  BGer 5A_621/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_621/2007 vom 15.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_621/2007 - svc
 
Arrêt du 15 août 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: Mme Rey-Mermet.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
Dame B.________,
 
intimés,
 
tous deux représentés par Me Pierre Martin-Achard,
 
avocat.
 
Objet
 
propriété foncière,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
 
de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 14 septembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
B.________ et dame B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 111 de la commune de T.________; A.________ est propriétaire de la parcelle voisine, no 222, et les époux W.________ de la parcelle no 333. Trois villas mitoyennes ont été édifiées sur ces parcelles; celles-ci résultent de la division d'un fonds unique et sont juxtaposées d'est en ouest. Depuis plusieurs années, un litige de voisinage oppose A.________ aux époux B.________.
 
B.
 
B.a Le 1er septembre 2005, A.________ a ouvert action contre les époux B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; il a conclu au paiement des frais d'arrachage de la haie plantée sans droit sur son terrain, des frais de remise en état (839 fr. 28) et d'utilisation comme parking (6'000 fr.) d'une bande de terrain lui appartenant, à la suppression de la palissade érigée sans son consentement sur son terrain, au remboursement de la moitié du coût de remplacement d'un chéneau mitoyen (750 fr.), à la suppression d'une conduite d'eaux usées, au paiement de 5'000 fr. pour l'utilisation de cette conduite, ainsi qu'au libre accès à l'assiette d'une servitude de canalisation sise sur la parcelle des défendeurs.
 
B.b Par jugement du 18 janvier 2007, le Tribunal de première instance a condamné les défendeurs au paiement d'une somme de 839 fr. 25 correspondant aux frais d'enlèvement de la haie et de remise en état du terrain et débouté le demandeur de toutes ses autres conclusions.
 
B.c Statuant sur appel de A.________ le 14 septembre 2007, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens que les défendeurs ont été également condamnés au paiement d'une somme de 2'020 fr. 70 à titre de frais de suppression de la palissade; le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus.
 
C.
 
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Le 29 octobre 2007, le Président de la cour de céans a rejeté sa requête d'effet suspensif. Des réponses n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2 p. 465).
 
Le recourant interjette tout d'abord un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) puis un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Toutefois, dans la mesure où le premier recours n'est recevable que si le second ne l'est pas (art. 113 LTF), il s'agit d'examiner préalablement la recevabilité du recours en matière civile.
 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.
 
1.2 Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). C'est le montant encore litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF). L'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner la valeur litigieuse dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF), comme sous l'ancien droit (art. 36 al. 2 OJ; cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, ch. 4.1.2.6 in fine, p. 4099). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.1 ad art. 36 OJ). Il n'est lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties (cf. ATF 109 II 491 consid. 1c/ee), ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale.
 
Lorsque la contestation porte sur l'existence de la servitude, on retiendra l'augmentation de valeur qu'elle procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, la diminution de valeur du fonds servant (ATF 95 II 17 consid. 1; 92 II 64 consid. 2; 82 II 123 consid. 1; 81 II 193 consid. 1).
 
1.3 En l'espèce, étaient encore litigieuses devant la dernière instance cantonale les conclusions du recourant tendant au paiement d'une indemnité d'occupation (6'000 fr.), de la moitié du coût de remplacement d'un chéneau mitoyen (750 fr.), à la suppression de la palissade (2'020 fr. 73), à la suppression des raccords à la conduite d'eaux usées (conclusion non chiffrée), au paiement de 5'000 fr. pour l'utilisation de cette conduite ainsi que des frais de remise en état de son terrain (conclusion non chiffrée) et à la suppression de toute clôture empêchant le libre accès à l'assiette d'une servitude de canalisation (conclusion non chiffrée). Les conclusions chiffrées s'élèvent à 13'770 fr. 70 (6'000 fr. + 750 fr. + 2'020 fr. 73 + 5'000 fr.). Pour le reste (suppression de la clôture empêchant l'accès à la servitude de canalisation, suppression des raccords aux conduites d'eaux usées et remise en état de sa parcelle), la cour cantonale s'est bornée à relever que la valeur litigieuse est indéterminée.
 
Quant au recourant, il affirme que les conclusions encore litigieuses devant l'instance précédente représentent une valeur supérieure à 30'000 fr. Il ne dit mot du coût de la suppression de la clôture empêchant l'accès à la servitude de canalisation. En revanche, en ce qui concerne le déplacement de la conduite d'eaux usées, il expose que cet ouvrage, dans son emplacement actuel, rend "impossible tout agrandissement du sous-sol ainsi que toute installation d'une piscine" et que la plus-value dont sa parcelle pourrait bénéficier, s'il pouvait réaliser ces travaux, serait supérieure à 18'000 fr. Enfin, il affirme, sans autre précision, que " l'on peut estimer la suppression de la palissade à quelques milliers de francs ".
 
En l'absence d'autres éléments, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'estimation faite par la cour cantonale, qui s'est fondée sur un devis, au sujet des frais de démolition de la palissade (2'020 fr. 73). S'agissant de l'emplacement des conduites, il résulte des constatations de l'arrêt cantonal qui lient le Tribunal fédéral en instance de recours (cf. consid. 1.2 supra) que, même en tenant compte de la configuration des lieux telle qu'elle est alléguée par le recourant, les conduites ne constituent pas un empêchement aux travaux projetés. Les faits de l'arrêt attaqué et le recours ne contiennent pour le surplus pas d'informations relatives aux coûts de suppression des raccords aux conduites d'eaux usées et de remise en état du terrain ainsi qu'aux coûts de suppression de la clôture empêchant l'accès à la servitude de canalisation. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus d'estimer ces frais. Il n'est donc pas possible de constater d'emblée et avec certitude que l'addition des divers chefs de conclusions formés par le recourant atteint 30'000 fr. (art. 52 LTF). Ainsi, faute de constatations ou d'éléments d'appréciation permettant au Tribunal fédéral de fixer aisément la valeur litigieuse, le recours en matière civile est irrecevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
 
1.4 Reste à vérifier si la contestation soulève une question juridique de principe, auquel cas le recours serait recevable même si la valeur litigieuse n'est pas atteinte (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recourant, qui se contente d'affirmer que tel est le cas en l'espèce, sans prendre la peine d'indiquer quelle serait la question juridique de principe qui se poserait, ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 2ème phrase LTF (ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1, 645 consid. 2.4).
 
2.
 
Dès lors que le recours en matière civile est irrecevable et que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exception prévus par l'art. 74 al. 2 LTF, il s'agit d'examiner la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.1).
 
2.1 Dans son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant prend des conclusions préalables tendant à la rectification, en application de l'art. 118 al. 2 LTF, de huit points de l'état de fait. Ces conclusions sont toutefois irrecevables dans la mesure où elles ne tendent qu'à la modification des motifs de l'arrêt attaqué, et non à celle de son dispositif (cf. sous l'empire de l'art. 55 OJ: arrêt 4C.380/2004 du 31 mai 2005, consid. 1.3, non reproduit à l'ATF 131 III 511; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1.1 ad art. 55 OJ).
 
2.2 Le recourant demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi à la cour cantonale. A l'instar des autres voies de recours devant le Tribunal fédéral, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; arrêt 5D_35/2007 du 4 juillet 2007, consid. 2); le recourant ne doit donc pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale, mais doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 133 III 489 consid. 3.1), à moins que le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne soit pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, faute d'un état de fait suffisant (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les références). La réalisation de cette exception - condition de recevabilité du recours - n'est toutefois pas alléguée par le recourant et ne résulte pas de la lecture du dossier.
 
2.2.1 La jurisprudence rendue en application de la loi fédérale d'organisation judiciaire admettait la recevabilité du recours en réforme en l'absence de conclusions réformatoires lorsqu'on pouvait déduire d'emblée, sur le vu de l'acte de recours, les modifications demandées (ATF 106 II 176 in fine; 99 II 176 consid. 2). En l'espèce, le recourant, qui est assisté d'un mandataire professionnel, a expressément choisi d'opter pour deux voies de droit distinctes et de s'en tenir à des conclusions cassatoires dans son recours constitutionnel subsidiaire. Dans ces circonstances, la jurisprudence précitée n'entre pas en ligne de compte. Elle ne lui serait en tout état de cause d'aucun secours En effet, il n'est pas possible en l'occurrence de déduire d'emblée des motifs du recours, qui est confus et prolixe, les modifications demandées. Il faudrait pour ce faire non seulement se référer aux conclusions réformatoires du recours en matière civile, mais encore aller rechercher dans le corps d'un texte rendu incompréhensible par sa longueur, ses répétitions et son manque de structure quelles sont exactement les modifications que le recourant demande par rapport au jugement précédent.
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que tant le recours en matière civile que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 août 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Raselli Rey-Mermet
 
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