BGer 4D_93/2008 | |||
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BGer 4D_93/2008 vom 20.08.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_93/2008/ech
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Arrêt du 20 août 2008
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, juge présidant.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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les époux X.________,
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recourants,
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contre
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Caisse Y.________,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail, évacuation,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 juin 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 16 juin 2008, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X.________ contre le jugement rendu le 25 janvier 2008 par le Tribunal des baux et loyers de Genève ayant prononcé l'évacuation des précités de l'appartement de cinq pièces et demie qu'ils occupent à Onex dans un immeuble dont est propriétaire la Caisse Y.________. Il résulte de l'arrêt cantonal que les locataires avaient conclu le 16 juin 2000 avec l'ancien propriétaire de l'immeuble un contrat de bail portant sur ce logement échéant le 31 juillet 2001; le bail, qui était reconductible d'année en année et dont le loyer s'élevait en dernier lieu à 1'339 fr. par mois, plus 145 fr. de charges mensuelles, a été résilié le 16 août 2006 pour le 30 septembre 2006, au motif que les locataires n'avaient pas réglé, dans le délai comminatoire qui leur avait été fixé, des arriérés de loyers.
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2.
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Le 21 juillet 2008, les époux X.________ ont adressé au Tribunal fédéral une lettre, à teneur de laquelle ils déclarent faire recours contre l'arrêt précité, dont ils requièrent l'annulation. Les recourants ont complété leur recours en envoyant le 8 août 2008 un nouveau pli à la juridiction fédérale, accompagné de divers documents.
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L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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3.
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En l'espèce, l'existence du bail est contestée pour une période de dix mois, soit du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007. La valeur litigieuse représentant 14'840 fr (10 x (1'339 fr + 145 fr.)), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte (ATF 88 II 57 consid. 1).
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4.
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Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.
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Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a considéré, à titre de motivation principale, que les locataires n'avaient formulé aucune critique contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 25 janvier 2008, ces derniers s'étant bornés à expliquer leur situation personnelle, à promettre de désormais vouloir s'acquitter ponctuellement de leur loyer et à solliciter la possibilité de demeurer dans leur logement, le jugement d'évacuation étant annulé. Elle en a déduit que l'appel des locataires était irrecevable, en citant l'art. 444 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE) et en se référant à un précédent cantonal ainsi qu'à une opinion de doctrine.
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Les recourants n'élèvent aucun grief se rapportant à une violation de leurs droits constitutionnels, en particulier à une application arbitraire de la norme susmentionnée de la procédure civile genevoise. Ils se limitent à rappeler leur situation difficile et font état de leur intention de verser dorénavant régulièrement le loyer de leur logement, qu'ils entendent conserver vu la commodité qu'il offre.
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Ce recours ne correspond en rien aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matière. Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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5.
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Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 août 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Le Greffier:
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Klett Ramelet
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