BGer 5A_759/2007 | |||
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BGer 5A_759/2007 vom 20.08.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_759/2007 - svc
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Arrêt du 20 août 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,
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contre
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Etat de Vaud, Communes de A.________,
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B.________ et C.________, Confédération Suisse,
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p.a. Administration cantonale des impôts,
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1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé,
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Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, 1110 Morges 1.
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Objet
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faillite sans poursuite préalable,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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Le 16 janvier 2007, l'Etat de Vaud, les communes de A.________, B.________ et C.________ ainsi que la Confédération helvétique, représentés par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) ont requis la faillite sans poursuite préalable de X.________. A l'appui de leur requête, ils ont invoqué l'art. 190 al. 1 ch. 1, 2ème hypothèse, LP, en soutenant que le débiteur avait fui à l'étranger afin de se soutraire à ses dettes fiscales. Selon les décomptes produits, X.________ est débiteur envers ces collectivités de 1'076'711 fr. 15.
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Par décision du 20 février 2007, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, statuant comme autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a rejeté la requête de faillite. Elle a considéré qu'elle n'était pas compétente à raison du lieu au vu du domicile belge du débiteur, qui excluait selon elle l'existence d'un for en Suisse.
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B.
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Par arrêt du 20 septembre 2007, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par les créancières et prononcé la faillite de X.________ avec effet au même jour à 9h20.
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C.
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X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la modification de l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de faillite est rejetée.
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Par ordonnance du 10 janvier 2008, le président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en ce qui concerne la procédure de réalisation des biens au sens des art. 252 ss LP et l'a rejetée pour le surplus.
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Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Il a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).
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2.
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Examinant la question de la compétence territoriale du juge de la faillite, l'autorité cantonale a exclu l'existence d'un domicile du recourant en Suisse (art. 46 LP), celui-ci ayant quitté le pays depuis plusieurs années. Elle a également écarté l'existence d'un domicile belge allégué par le débiteur. En revanche, elle a déduit de l'ensemble des circonstances que celui-ci avait pris la fuite dans le but de léser ses créanciers, ce qui permettait de fixer le for de la faillite au lieu de son dernier domicile en Suisse (art. 54 LP). La cour cantonale a ensuite considéré que les conditions matérielles d'application de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, à savoir l'existence d'une fuite du débiteur dans l'intention de léser ses créanciers et le fait que le recourant n'avait pas établi avoir payé la créance qui avait fondé la procédure de faillite, étaient réunies; il a par conséquent prononcé la faillite du débiteur.
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3.
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Le recourant est d'avis que les conditions matérielles d'application de l'art. 190 al. 1 ch. 1, hypothèse 2, LP, ne sont pas remplies; plus précisément, il conteste avoir pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements.
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3.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements (2ème hypothèse). Un simple transfert de domicile à l'étranger ne suffit pas. Il faut des indices que la fuite a pour fin de léser les créanciers (arrêt 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 7 et les réf. citées). Cette intention se déduit généralement des modalités du transfert; par exemple, le débiteur est parti sans laisser d'adresse, il ne s'est pas constitué de nouveau domicile fixe, il emporte des biens ou il en dispose de manière inhabituelle. En cas de fuite du débiteur au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 1, 2ème hypothèse LP, le juge compétent à raison du lieu pour prononcer la faillite est celui de son dernier domicile (art. 54 LP), même si le lieu de résidence du débiteur ou son nouveau domicile à l'étranger est connu (arrêt 7B.241/2005 consid. 4.2 du 6 mars 2006 et les réf. citées); l'art. 54 LP n'a pas de portée propre par rapport à l'art. 190 LP (arrêt 5P.91/2004 du 24 septembre 2004 consid. 6.1).
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3.2 En l'espèce, selon les constatations de l'arrêt entrepris, le 16 janvier 2003, dans le cadre d'une procédure ouverte contre le recourant et son épouse pour soustraction d'impôt, l'ACI leur a notifié une décision de redressement fiscal portant sur un montant total de 1'814'917 fr. En mai 2003, le recourant a fait don à ses deux filles, nées respectivement en 1982 et 1988, des biens immobiliers sis en Suisse, dont la valeur fiscale était de 12'000'000 fr. Le 2 juin 2003, le recourant a annoncé son départ de Suisse avec effet rétroactif au 31 mars 2003 au contrôle des habitants de la commune de A.________. Le 25 juin suivant, l'ACI a notifié aux époux X.________ les décisions de taxation définitive portant sur un montant de 313'560 fr. 40 prises à la suite de la liquidation de la SI Y.________. Dans le cadre de saisies opérées les 2 novembre 2004 et 7 janvier 2005, l'épouse a déclaré à l'Office des poursuites de Morges qu'elle était séparée de son mari, vivait chez ses filles à leur charge et ne disposait d'aucune ressource financière propre ni de fortune; elle ne possédait que ses effets personnels puisque même le mobilier garnissant l'appartement appartenait à ses filles.
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Il apparaît ainsi que le départ du débiteur est accompagné en l'espèce de manoeuvres qui ont pour conséquence de mettre en péril le recouvrement de la prétention des créancières. Ainsi, les donations ont pour effet de priver matériellement les créancières de la possibilité de requérir un séquestre sur ces biens. La séparation du couple et l'absence soudaine de ressources de l'épouse empêchent également les créancières de la rechercher pour la dette d'impôt. L'ensemble de ces circonstances et leur chronologie, à savoir la notification de la décision du 16 janvier 2003 par laquelle le recourant a appris l'importance de sa dette d'impôt suivie du transfert de ses biens immobiliers sis en Suisse au nom de ses filles, du départ du recourant pour l'étranger, de la séparation du couple et de la prétendue absence de ressources de l'épouse constituent un faisceau d'indices suffisants pour retenir que l'intéressé a pris la fuite dans le but de léser ses créanciers.
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3.3 Le recourant objecte qu'il appartenait aux créancières d'apporter la preuve stricte que les donations à ses filles étaient des actes révocables, la vraisemblance ne suffisant pas.
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L'autorité cantonale a observé qu'à défaut de justification commerciale, le but de ces donations apparaissait de manière suffisamment vraisemblable comme étant de nature à favoriser un proche et de rendre plus difficile le règlement des dettes envers les créanciers; elle a ajouté que ces donations étaient vraisemblablement révocables en application de l'art. 288 LP. La référence à cette disposition soulignait uniquement le fait qu'elle partage avec la faillite sans poursuite préalable de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP un élément constitutif, à savoir l'intention du débiteur de porter préjudice à ses créanciers. La question de savoir si l'acte est révocable au sens de l'art. 288 LP n'a pour le reste pas à être tranchée dans l'examen des conditions matérielles de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP.
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3.4 Le recourant prétend ensuite que son paiement de 1'200'000 fr. effectué le 4 juin 2003, soit alors que la taxation n'était pas encore définitive, montre qu'il voulait régulariser sa situation et qu'il n'avait donc pas l'intention de se soustraire à ses engagements. Il méconnaît que, après ce premier paiement, le solde de sa dette dépassait encore le million de francs, qui comprenait notamment une amende de 638'750 fr., laquelle a été confirmée en grande partie par le Tribunal administratif du canton de Vaud. L'importance de cette créance résiduelle, le départ de Suisse du débiteur et les libéralités faites en faveur de ses enfants pouvaient donc être considérés comme des indices suffisants à démontrer l'existence d'une intention de se soustraire à ses engagements.
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3.5 Enfin, le recourant est d'avis que sa situation conjugale ne joue aucun rôle; il affirme qu'on ne peut mettre en doute sa séparation car l'autorité fiscale en aurait tenu compte dès 2003. Fondé sur un fait non constaté dans l'arrêt cantonal, à savoir la prise en compte par les autorités fiscales de la séparation des époux, l'argumentation est irrecevable. Enfin, ajoutés aux autres circonstances décrites ci-dessus (départ de l'époux pour l'étranger, donations à ses filles), la séparation alléguée du couple et la soudaine insolvabilité de l'épouse contrainte de vivre à la charge de ses filles dont l'une était encore aux études contribuent à léser les créanciers et peuvent donc être comprises comme des indices de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations.
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3.6 Le débiteur ne faisant par ailleurs valoir aucun moyen libératoire, en particulier l'extinction de la créance alléguée par les intimés, les conditions d'application de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP sont réunies. Le for de la faillite est donc effectivement situé en Suisse en vertu de l'art. 54 al. 1 LP, indépendamment du fait que le débiteur se soit créé ou non un nouveau domicile en Belgique (cf. consid. 3.1 supra). Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief pris de la violation de l'art. 54 LP par lequel le recourant conteste l'existence d'un for de la faillite en Suisse au motif qu'il aurait transféré son domicile en Belgique.
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4.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 20 août 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Raselli Rey-Mermet
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