BGer 1B_222/2008 | |||
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BGer 1B_222/2008 vom 27.08.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_222/2008 ajp
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Arrêt du 27 août 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Fonjallaz et Eusebio.
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Greffier: M. Rittener.
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Parties
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X.________, prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
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recourant, représenté par Me Manuel Bolivar, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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détention préventive,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 22 juillet 2008.
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Faits:
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A.
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Le 21 mars 2008, X.________ a été arrêté et placé en détention préventive dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), tentative de contrainte sexuelle (art. 22 et 189 CP) et viol (art. 190 CP). Il est soupçonné d'avoir commis ces actes à l'encontre de son épouse, Y.________. Le juge d'instruction en charge du dossier lui a signifié son maintien en détention en raison des risques de collusion et de fuite.
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Par ordonnance du 26 mars 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé la détention pour deux mois, sur requête du juge d'instruction. Le 8 avril 2008, X.________ a présenté une demande de mise en liberté, que la Chambre d'accusation a rejetée par ordonnance du 11 avril 2008. La détention a été prolongée pour deux mois supplémentaires, par ordonnance du 23 mai 2008.
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B.
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Le 18 juillet 2008, X.________ a présenté une nouvelle requête de mise en liberté. Le 21 juillet 2008, le Procureur général du canton de Genève a requis une prolongation de la détention, en invoquant les besoins de l'instruction ainsi qu'un risque de fuite. Il précisait qu'il s'apprêtait à déposer ses réquisitions auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
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Par ordonnance du 22 juillet 2008, la Chambre d'accusation a prolongé la détention de X.________ jusqu'au 22 octobre 2008 et a ordonné sa mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 15'000 francs. Constatant que les faits reprochés au prénommé étaient graves et que les charges étaient suffisantes, elle a considéré que le maintien en détention s'imposait en raison d'un risque de fuite qualifié d'élevé.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate à certaines conditions. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève se sont déterminés; ils concluent au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires.
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Considérant en droit:
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1.
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Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
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2.
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Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).
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3.
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Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Selon lui, l'ordonnance attaquée « reflète le sentiment qu'il est coupable », alors que sa culpabilité n'a pas été établie et qu'il n'a pas pu se défendre dans un procès public. Il se plaint à cet égard d'arbitraire dans la constatation des faits.
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3.1 La présomption d'innocence, garantie aux art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., empêche le juge de la détention de désigner une personne comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331 s. et les références citées). Elle ne signifie en revanche pas qu'une détention préventive doive se fonder sur des faits clairement établis; des indices sont suffisants pour autant qu'ils reposent sur des faits concrets et précis (cf. art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 107 Ia 138 consid. 4c p. 142; Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 572 s., p. 477 s.; Jochen Frowein/Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar, 2ème éd., Kehl, Strasbourg, Arlington, 1996, n. 170 s. p. 291 s.; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2ème éd., Berne 1999, p. 209 et les arrêts cités). De plus, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
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3.2 En l'occurrence, s'il est vrai que les charges reposent essentiellement sur les déclarations de Y.________, la Chambre d'accusation n'avait pas de raisons sérieuses de leur dénier toute crédibilité. Les lésions corporelles ressortent en effet de diverses attestations médicales et le témoignage de A.________, qui était présent dans l'appartement du couple au matin du 21 mars 2008, corrobore en partie le récit de la prénommée. En effet, ce témoin a déclaré que l'intéressé s'était enfermé dans une chambre avec son épouse et que celle-ci avait appelé à l'aide à plusieurs reprises. Quant au recourant, il se borne pour l'essentiel à nier les faits. Dans ces conditions, il y a lieu de constater avec l'autorité intimée qu'il existe des indices de culpabilité suffisants, étant rappelé qu'il n'appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Sur le vu de ce qui précède, les faits retenus par l'autorité intimée n'ont pas été établis d'une façon qui puisse être qualifiée d'arbitraire. Pour le surplus, la considération selon laquelle le recourant risque une peine sévère si sa culpabilité est reconnue ne fait en aucune manière ressortir que la Chambre d'accusation aurait préjugé du fond, en tenant d'ores et déjà le recourant pour coupable des faits qui lui sont imputés, même si un passage de la décision attaquée (premier considérant, page 1) est maladroitement rédigé. On ne discerne ainsi aucune violation du principe de la présomption d'innocence, de sorte que ce premier moyen doit être rejeté.
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4.
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Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. Il allègue qu'il n'a pas cherché à s'enfuir avant son interpellation, qu'il n'a pas d'antécédents, qu'il est au bénéfice de l'assurance-chômage, qu'il vit en Suisse depuis cinq ans et qu'il y est marié.
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4.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Le fait que l'extradition du prévenu puisse être obtenue n'est pas déterminant (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
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4.2 En l'espèce, le recourant a certes vécu en Suisse depuis 2003, mais il n'en demeure pas moins qu'il est de nationalité marocaine et qu'il a toujours vécu au Maroc jusqu'à son mariage avec Y.________. De plus, sa famille vit au Maroc, à l'exception d'une soeur qui habiterait Lausanne. Compte tenu des circonstances ayant conduit à l'arrestation du recourant, le fait que son épouse vive en Suisse n'apparaît pas déterminant pour le retenir de quitter le pays. Pour le surplus, il ne fait pas valoir d'attaches particulières en Suisse, où il n'a notamment pas d'emploi stable. A cet égard, la seule perspective de bénéficier de l'assurance-chômage ne constitue pas un lien suffisant. Le fait que l'intéressé n'ait pas cherché à fuir n'est pas non plus déterminant. En effet, le recourant a été arrêté peu de temps après les faits, alors qu'il venait de passer une nuit blanche et qu'il était sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne, ce qui a pu altérer son appréciation de la situation. Quant à l'absence d'antécédents, il ne s'agit pas en soi d'un élément pertinent dans l'évaluation du risque de fuite. Enfin, le recourant a été renvoyé en jugement devant la Cour correctionnelle du canton de Genève et l'on peut de craindre que la peine encourue ne l'amène à se soustraire à la procédure. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le maintien en détention du recourant est justifié par un risque de fuite.
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5.
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Le recourant allègue encore que le risque de fuite aurait pu être contenu par des mesures moins incisives que la détention, à savoir la saisie de ses documents d'identité, un contrôle judiciaire ou une libération sous caution.
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5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), lorsque le maintien en détention est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). Cette exigence découle également de l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. La mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés constitue un succédané de la détention préventive et une application du principe de la proportionnalité (ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208). Lorsque cela est possible, elle doit donc remplacer la détention, qui ne peut être maintenue qu'en tant qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I 268 consid. 2c p. 271).
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La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les références).
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5.2 A l'appui de sa requête de mise en liberté, le recourant n'avait pas proposé de se soumettre aux mesures alternatives à la détention qu'il évoque dans son recours. En particulier, il n'avait pas proposé le versement d'une caution ou de sûretés et il n'avait donné aucun élément pertinent - il affirmait uniquement être au bénéfice de l'assurance-chômage - permettant à l'autorité d'apprécier sa situation et celle des personnes qui pourraient lui servir de caution. Il est donc malvenu de reprocher à la Chambre d'accusation de n'avoir pas procédé à une « analyse approfondie » de sa situation. Compte tenu des éléments figurant au dossier, le montant de 15'000 fr. fixé d'office par l'autorité n'apparaît pas manifestement exagéré. Si le recourant entendait proposer un autre montant, il lui appartenait de présenter les éléments pertinents devant le juge de la détention. Quant aux autres mesures évoquées par l'intéressé, elles apparaissent clairement insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite. En effet, sur le vu de la peine encourue et du défaut d'attaches en Suisse, la saisie des papiers d'identité ou l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n'empêchent pas une personne dans la situation du recourant de disparaître dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger.
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6.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Manuel Bolivar en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Me Manuel Bolivar, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 août 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Rittener
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