BGer 6B_517/2008 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_517/2008 vom 27.08.2008 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
6B_517/2008 /rod
| |
Arrêt du 27 août 2008
| |
Cour de droit pénal
| |
Composition
| |
MM. les Juges Schneider, Président,
| |
Wiprächtiger et Ferrari.
| |
Greffier: M. Vallat.
| |
Parties
| |
X.________,
| |
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
| |
contre
| |
Y.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
| |
Z.________,
| |
intimés,
| |
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Lésions corporelles simples, voies de fait, injure; fixation de la peine,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 19 mai 2008.
| |
Faits:
| |
A.
| |
Par jugement du 24 octobre 2007, rendu sur opposition à une ordonnance de condamnation, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP) ainsi que de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine de cinq jours-amende à 100 francs l'un, assortie du sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 2000 francs, avec peine privative de liberté de substitution de vingt jours. X.________ a, en outre, été condamné à payer à Y.________ 300 francs d'indemnité pour tort moral, le tout avec suite de frais et dépens.
| |
B.
| |
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a admis et, statuant à nouveau, a réduit la peine à la seule amende. En résumé, la cour cantonale a retenu ce qui suit.
| |
B.a X.________, âgé de 27 ans, ressortissant français au bénéfice d'un permis C, a suivi sa scolarité à l'Ecole internationale de Genève et est ensuite parti à Londres pour obtenir une double licence en Business Management et Business international. Sans emploi, il n'a ni revenu ni fortune et il dépend de ses parents chez qui il habite. Il a été condamné le 1er décembre 2005 à une amende de 780 francs avec sursis pendant un an et le 20 décembre suivant à une amende de 740 francs avec sursis pendant un an pour violations graves des règles de la circulation routière.
| |
B.b Dans la nuit du 30 au 31 août 2006, une dispute émaillée de propos insultants réciproques a opposé X.________ et A.________, d'une part, aux parties civiles Y.________ et Z.________, d'autre part, dans les locaux de la discothèque Platinum Glam Pub à Genève. Dans ce contexte, il a été reproché à X.________ d'avoir poussé et fait chuter Y.________ sur une table à l'intérieur de la discothèque, puis, à la sortie de l'établissement, de lui avoir craché au visage, et enfin, dans un parking souterrain, de lui avoir donné deux gifles. Selon un certificat médical du 1er septembre 2006, Y.________ a souffert de douleurs à la mobilisation des os propres du nez, avec ecchymose sur l'auvent latéral droit. Il présentait un status après épistaxis droit avec muqueuse nasale irritative et déviation septale, des douleurs à la palpation des tempes et des articulations temporo-mandibulaires des deux côtés, sans fausse mobilité de la mandibule ainsi que des douleurs à la palpation sus-orbitaire gauche et des ecchymoses sur la face dorsale du membre supérieur gauche. Les lunettes de la victime ont été brisées.
| |
B.c En ce qui concerne les faits survenus dans la discothèque, la cour cantonale a retenu que les voies de fait, dont la qualification n'était pas contestée par l'intéressé, avaient été commises dans un contexte d'insultes réciproques. Elle a acquitté X.________ en application de l'art. 177 al. 3 CP.
| |
B.d En revanche, les insultes proférées devant la discothèque par les parties civiles ne justifiaient pas le crachat au visage de Y.________. La cour cantonale a, dans ce cas, refusé d'appliquer tant l'art. 177 al. que l'art. 48 al. 1 let. c CP.
| |
B.e Les gifles « appuyées » administrées dans le parking ne pouvaient plus être qualifiées de voies de fait, mais devaient être appréhendées comme des lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP.
| |
B.f Quant à la peine, la cour cantonale a notamment souligné « la volonté entêtée de l'appelant, après avoir été sorti de la discothèque par la sécurité, de se venger, en attendant les parties civiles à la sortie puis en ne les ignorant pas une fois dans le parking », ainsi qu'un certain acharnement à suivre la partie civile au point qu'elle se soit sentie menacée et ait fait appel à la police. Les antécédents judiciaires de X.________ témoignaient d'un mépris d'autrui, proche de l'arrogance dont il avait fait preuve à l'égard des parties civiles. Il n'avait jamais prononcé d'excuses ni même manifesté de regrets, offrant tout au plus de verser à la partie civile l'équivalent de ses conclusions.
| |
C.
| |
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif.
| |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
| |
1.2 Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de la violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1, p. 39). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités, p. 148, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
| |
2.
| |
Le recourant reproche tout d'abord, sous l'angle de l'arbitraire, à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait fait preuve, après avoir été sorti de la discothèque par la sécurité, d'une volonté entêtée de se venger en attendant les parties civiles à la sortie de l'établissement puis en ne les ignorant pas une fois dans le parking, ainsi que d'un certain acharnement à suivre la partie civile au point qu'elle se soit sentie menacée et ait fait appel à la police. Il soutient que sa rencontre avec les parties civiles à la sortie de la discothèque, puis dans le parking, et enfin sa présence, plus tard, aux abords du domicile de Y.________ auraient été purement fortuites, si bien que la cour cantonale en aurait arbitrairement déduit sa volonté de se venger et son acharnement à suivre les parties civiles.
| |
2.1 Il est constant qu'ensuite des faits survenus à l'intérieur de la discothèque, le recourant s'est retrouvé face à Y.________ à la sortie de l'établissement, où il lui a craché au visage, puis dans le parking souterrain, où il l'a giflé, et qu'il a été aperçu plus tard à proximité du domicile de cette partie civile. Aussi, compte tenu déjà de la seule accumulation de ces « coïncidences » et du contexte de la soirée, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir conclu que la rencontre à la sortie de la discothèque ainsi que la présence du recourant près du domicile de Y.________ démontraient l'entêtement du recourant - qui n'avait rien fait non plus pour éviter l'altercation dans le parking - dans son comportement vindicatif.
| |
Le recourant explique certes qu'il parlementait avec les physionomistes de l'établissement lorsque la victime en est sortie et que sa voiture se trouvait garée au même étage du parking que celle de la victime. Il se borne, sur ces deux points à opposer, par une critique de nature appellatoire, sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale. Le grief est irrecevable dans cette mesure.
| |
2.2 ll tente également de démontrer que sa présence après les faits à proximité du domicile de la victime Y.________ ne démontrerait pas son acharnement à suivre la victime mais s'expliquerait parce qu'il serait sorti du domicile du dénommé B.________ chez qui il avait été invité à l'issue de la soirée, celui-ci résidant dans le même quartier que celui-là. Il se réfère sur ce point aux déclarations de ce dernier, qui a été entendu comme témoin.
| |
Le recourant ne peut cependant rien déduire en sa faveur de ce témoignage. Le témoin B.________ a certes déclaré que le recourant, qu'il avait invité, se serait rendu chez lui après les faits (v. arrêt entrepris, consid. e.d, p. 6/15). Faute de toute précision sur l'heure de cette invitation, le moment auquel le recourant est arrivé et celui auquel il est parti, cette déclaration ne permet cependant pas d'établir, comme le voudrait le recourant, qu'il sortait de chez ce témoin lorsqu'il a été aperçu et que sa présence à proximité du domicile de la victime se justifiait uniquement par la fin de ce rendez-vous. On ne peut, en particulier, exclure que le recourant ait, dans un premier temps, attendu Y.________ dans le quartier et qu'il ne se soit rendu qu'ensuite chez B.________ à l'invitation de celui-ci. Ce témoignage ne fait dès lors pas apparaître comme arbitraire la conclusion de la cour selon laquelle le recourant a fait montre d'un certain acharnement à suivre la partie civile. Cette conclusion apparaît du reste d'autant moins arbitraire qu'il ressort des déclarations du témoin C.________ qu'au moment où celui-ci est allé prendre un ticket pour sortir du parking, un videur de la discothèque lui avait dit que le recourant et ses amis allaient retrouver la victime chez elle (jugement de première instance, p. 5/9; arrêt entrepris, consid. e.c, p. 6/15), ce qui constitue également un indice sérieux que la présence du recourant à proximité du domicile de la victime, après les altercations survenues dans la soirée, ne procédait pas du seul hasard, mais d'une intention délibérée de poursuivre Y.________.
| |
Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
| |
3.
| |
Le recourant soutient, dans un deuxième grief, que la cour cantonale a violé les art. 123 et 126 CP en qualifiant de lésion corporelle simple sans gravité les gifles données à la victime. Il s'agirait à ses yeux de simples voies de fait.
| |
3.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
| |
3.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
| |
3.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l'atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
| |
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
| |
3.4 En l'espèce, la cour cantonale a qualifié de lésions corporelles simples de peu de gravité les deux gifles « appuyées » assénées par le recourant à Y.________. Elle a justifié cette qualification en soulignant que le certificat médical, établi plus de vingt-quatre heures après les incidents, faisait encore état de douleurs à la palpation et à la mobilisation du nez ainsi que de douleurs aux tempes et sous l'orbite gauche de l'oeil. Par ailleurs, la muqueuse nasale droite avait saigné.
| |
Ce faisant, et compte tenu en outre de l'ecchymose sur l'auvent latéral droit du nez constatées par le médecin, la cour cantonale a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation, en application duquel elle pouvait, sans abus ni excès, considérer que les constatations du certificat médical allaient au-delà d'un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être. Le recourant, cite certes diverses jurisprudences, dans lesquelles des atteintes un peu plus sévères ou douloureuses ont été qualifiées de voies de fait. Ce faisant, il ne démontre cependant pas encore en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, mais se borne à opposer son propre point de vue à celui de l'autorité cantonale. Il reproche également à l'autorité cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte des circonstances dans lesquelles les gifles ont été infligées. La cour cantonale a cependant tenu compte de ces circonstances pour qualifier à juste titre le cas comme de peu de gravité (arrêt entrepris, consid. 5.3, p. 11/15) et a, de la sorte, résolu de manière satisfaisante la question de la délimitation entre les voies de fait et les lésions corporelles simples. Le grief est infondé.
| |
4.
| |
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir fait une fausse application de l'art. 177 al. 3 CP en relation avec les faits survenus devant la discothèque et dans le parking.
| |
4.1 Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait dû appliquer cette disposition au cas des gifles infligées dans le parking, qu'il qualifie de voies de fait. Le rejet du grief relatif à la qualification de lésions corporelles de ces actes rend sans objet ce grief (v. supra consid. 3.4).
| |
4.2 Il soutient ensuite, en relation avec les faits survenus devant la discothèque, que cette disposition lui aurait permis de répliquer par une gifle et que, à fortiori, un crachat demeurait une réponse proportionnée aux graves injures proférées par Y.________.
| |
L'argumentation du recourant méconnaît tout d'abord que l'art. 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a, p. 43). Cette disposition ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le recourant s'écarte par ailleurs de manière inadmissible des constatations de fait de l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF) en qualifiant de « graves » les injures que Y.________ aurait proférées à son endroit à ce moment-là. La cour cantonale s'est en effet bornée à confronter les déclarations des témoins C.________ (qui a fait état de « propos désobligeants » et d'insultes) et du témoin B.________ (qui a parlé d'insultes réciproques notamment sur la famille de l'appelant) pour en déduire que la partie civile avait proféré des insultes, sans toutefois qualifier ces dernières de « graves ». Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui appliquer le motif facultatif d'exemption de peine de l'art. 177 al. 3 CP en relation avec le fait d'avoir craché à la face de Y.________, signe d'un mépris particulièrement grave et ostentatoire dès lors que l'acte a été commis en présence de tiers. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
| |
5.
| |
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 47 et 48 CP.
| |
5.1 Le recourant reproche à la cour cantonale, au regard de l'art. 47 CP, d'avoir retenu à sa charge, en se référant à ses antécédents judiciaires, qu'il témoignait « d'un mépris d'autrui, proche de l'arrogance ». Il souligne dans ce cadre la nature très différente de ses antécédents et des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure.
| |
5.2 L'argumentation du recourant repose sur une citation tronquée de l'arrêt entrepris. En réalité, la cour cantonale a jugé que « les deux antécédents judiciaires de l'appelant, qui ont certes trait à d'autres types d'infractions, dans la mesure où il s'agit de violations graves à la LCR, témoignent d'un mépris d'autrui, proche de l'arrogance dont il a fait preuve à l'égard des parties civiles » (arrêt entrepris, consid. 6.3, p. 12/15). La cour cantonale a ainsi, d'une part, souligné le mépris exprimé par le recourant à l'adresse des parties civiles, envers lesquelles il n'a prononcé ni excuses ni regrets (arrêt entrepris, ibidem) et, d'autre part, mis en évidence que le comportement dans le domaine de la circulation routière du recourant procédait d'un même état d'esprit. On ne saurait en faire grief à la cour cantonale, dans la mesure où les règles de la circulation routière, qui constituent des règles de sécurité, tendent notamment, comme les art. 123 et 126 CP à protéger l'intégrité physique des tiers, respectivement des autres usagers de la route. En ce sens, il n'est en tout cas pas arbitraire de rapprocher la violation grave de ces règles d'une certaine forme de mépris à l'égard d'autrui et ce comportement d'une certaine forme d'arrogance. Pour le surplus, ces antécédents comme l'attitude du recourant dénotée par ses agissements constituaient des critères pertinents de fixation de la peine au sens de l'art. 47 CP (sur les principes: v. ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le grief est infondé.
| |
5.3 Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a méconnu la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. c CP au moment de fixer la peine. Il soutient que Y.________ l'aurait, à réitérées reprises, noyé sous un flot d'insultes portant sur lui-même et sa famille et relève sa sensibilité particulière sur ce dernier point en imputant son comportement à l'effet d'une émotion intense qui aurait provoqué une réaction personnelle et immédiate.
| |
5.3.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition a remplacé l'ancien art. 64 al. 3 CP, qui permettait l'atténuation de la peine lorsque l'auteur avait été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée. La nouvelle formulation procède ainsi, d'une part, d'une modernisation linguistique et, d'autre part, d'une généralisation de la prise en considération de l'émotion violente que les circonstances rendent excusables et du profond désarroi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs; FF 1999, p. 1867), qui étaient jusque-là uniquement pris en considération dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La portée de cette circonstance atténuante a donc été étendue (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd. 2006, § 6, n. 101, p. 221). La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence; cependant qu'il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, art. 48 CP, n. 23).
| |
5.3.2 Cette disposition de la partie générale ne trouve application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération la provocation de la victime. Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut que la provocation injuste ou l'offense imméritée ait suscité au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. c p. 238). La réalisation de cette condition a notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). Pour que la circonstance atténuante considérée puisse être retenue, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part.
| |
5.3.3 On doit tout d'abord relever que, dans la mesure où le recourant soutient que Y.________ l'aurait littéralement noyé sous un flot d'injures à réitérées reprises, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise (cf. sur ce point supra consid. 4.2).
| |
Il résulte ensuite de ces principes dans le cas d'espèce, d'une part, que la question de l'application de l'art. 48 al. 1 let. c CP ne se pose que pour le crachat au visage et pour les gifles dans le parking, dès lors que la cour cantonale a appliqué l'art. 177 al. 3 CP en relation avec les voies de fait dans la discothèque. On doit, d'autre part, constater que les tensions qui caractérisaient les relations entre le recourant et la victime, se sont cristalisées déjà lors de leur rencontre dans la discothèque, ce qui a justifié l'application dans ce cas de l'art. 177 al. 3 CP. Il s'ensuit qu'au moment où les parties se sont retrouvées en présence l'une de l'autre devant la discothèque, puis dans le parking, elles étaient manifestement déjà prêtes à réagir, si bien que le comportement du recourant crachant au visage de Y.________ et giflant ce dernier, ne saurait être rapporté à sa seule réaction à des provocations injustes ou des offenses imméritées, les insultes proférées par Y.________ s'expliquant en outre au moins partiellement par les voies de fait subies dans la discothèque. On ne saurait donc faire grief à la cour cantonale, dans ce contexte, d'avoir refusé d'appliquer l'art. 48 al. 1 let. c CP. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
| |
6.
| |
Le recourant voit encore une violation de l'art. 49 CO dans sa condamnation à verser à Y.________ la somme de 300 francs à titre de réparation du tort moral.
| |
6.1 Les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale peuvent être attaquées par un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 2 let. a LTF). Le cas échéant, le recourant doit toutefois prendre des conclusion concrètes; il ne peut se borner à demander simplement l'annulation de la décision attaquée. A défaut de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable, à moins que sa motivation, en relation avec la décision attaquée, permette de discerner de manière certaine quels sont les montants contestés par le recourant (cf. ATF 128 IV 53 consid. 6a p. 70 et la jurisprudence citée).
| |
En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. On peut cependant comprendre de ses écritures que c'est le fondement même d'une prétention en tort moral de la victime qu'il conteste, si bien que le recours en matière pénale apparaît recevable sous cet angle.
| |
6.2 Il découle ensuite de l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales, consacrée par l'art. 80 al. 1 LTF, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (cf. arrêt 6B_317/2007 du 16 octobre 2007 consid. 2). La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office et à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral. Une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.).
| |
En l'espèce, rien n'indique que le recourant soit de mauvaise foi et agisse dans un but exclusivement dilatoire. Il s'ensuit, la cour cantonale ayant statué en appel et disposant de ce fait d'un plein pouvoir d'examen, qu'il y a lieu d'examiner le grief.
| |
6.2.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
| |
En l'espèce, le recourant a été condamné pour des lésions corporelles simples (deux gifles « appuyées » ayant causé les lésions décrites ci-dessus) et des voies de fait (crachat au visage). Aussi l'atteinte illicite subie par Y.________ n'est-elle pas discutable, non plus que le rapport de causalité qui est établi, en fait, par le certificat médical. Seule prête à discussion la gravité de l'atteinte, le recourant, qui n'a exprimé ni excuses ni regrets, ne soutenant pas avoir donné satisfaction autrement à sa victime et ne contestant pas non plus la fixation de l'indemnité comme telle.
| |
6.2.2 La décision entreprise ne tranche pas directement la question de la gravité de l'atteinte, mais, faute de griefs soulevés en procédure d'appel, renvoie aux considérants de l'autorité de première instance (arrêt entrepris, consid. 6.3 in fine, p. 12/15). Selon cette dernière, le crachat et les gifles considérés en l'espèce ont constitué une atteinte illicite à la personnalité de Y.________, d'une gravité suffisante pour que, sur le plan du principe, une indemnité pour tort moral lui soit due par l'accusé (jugement du 24 octobre 2007, p. 8/9).
| |
Outre les conséquences physiques des gifles, qui ne sont pas insignifiantes (v. supra consid. B.b), tant le crachat au visage que ces dernières apparaissent comme des marques d'un singulier mépris, susceptible de blesser sérieusement la victime dans son amour propre et, partant, d'entraîner une diminution de son bien-être psychique (cf. Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, p. 51). L'appréciation des autorités cantonales apparaît ainsi d'autant moins critiquable que les faits sont survenus en présence de tiers, des amis de la victime notamment. A cela s'ajoute que si la loi pose l'exigence que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. Il s'ensuit que les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant à s'acquitter d'une indemnité pour tort moral. Pour le surplus, le montant de cette indemnité apparaît très modique, ce que l'autorité de première instance a justifié en soulignant que la satisfaction de la victime devait essentiellement découler du principe même de la réparation ordonnée (cf. jugement de première instance, p. 8/9). Sa fixation ne procède pas d'un abus ou d'un excès du très large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37).
| |
7.
| |
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant n'obtient pas gain de cause. Il supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Procureur général (art. 68 al. 3 LTF) et aux parties civiles, qui n'ont pas été invitées à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
| |
La requête d'effet suspensif est sans objet.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
| |
2.
| |
Le frais judiciaires, arrêtés à 4000 francs, sont mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
| |
Lausanne, le 27 août 2008
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Schneider Vallat
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |