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Informationen zum Dokument  BGer 5A_562/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_562/2008 vom 28.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_562/2008 / frs
 
Arrêt du 28 août 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
F.________,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
Objet
 
récusation (séquestre),
 
recours contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 10 juin 2008.
 
Vu:
 
le jugement attaqué, qui déclare irrecevable, faute d'intérêt digne de protection, une demande de récusation déposée par F.________ à l'encontre du juge X.________ après que celui-ci a rendu sa décision (refus de séquestre);
 
le recours interjeté par F.________ auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal;
 
les demandes d'assistance judiciaire, d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans ce recours;
 
considérant:
 
que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de contenir une critique intelligible du jugement attaqué, et se révélant de surcroît abusif, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);
 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
 
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles;
 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
 
Lausanne, le 28 août 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Fellay
 
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