BGer 6B_641/2008 | |||
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BGer 6B_641/2008 vom 02.09.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_641/2008 /rod
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Arrêt du 2 septembre 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Voies de fait,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 31 juillet 2008.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 31 juillet 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal de police du 14 janvier 2008 qui condamnait X.________, pour voies de fait, à 200 fr. d'amende, peine substituable par deux jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle est acquittée.
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À titre préalable, elle demande l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Elle ne peut contester les faits retenus par l'autorité précédente que si celle-ci les a établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 LTF).
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Dans le cas présent, la recourante fait valoir que les autorités cantonales ont mal établi les faits, non qu'elles auraient mal appliqué le droit pénal fédéral aux faits qu'elles ont établis. Les attestations qu'elle invoque à l'appui de ses critiques sont bien trop imprécises pour pouvoir fonder un grief d'arbitraire dans la constatation des faits. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui désigner un avocat d'office, sa cause étant dénuée de chance de succès (cf. art. 64 al. 1 a contrario LTF). Sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée et son recours être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2.
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La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 2 septembre 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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