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Informationen zum Dokument  BGer 9C_613/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_613/2008 vom 11.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_613/2008
 
Arrêt du 11 septembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
D.________,
 
recourant,
 
contre
 
Progrès Assurances SA,
 
chemin de la Colline 12, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par acte du 18 juillet 2008, D.________ a interjeté un recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a trait, selon les dires du recourant, aux primes d'assurance-maladie pour la période de mai 2006 jusqu'en septembre 2007;
 
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris;
 
que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
 
que le 21 juillet 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 25 août 2008, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
 
que le recourant n'a pas réagi audit courrier, notifié le 28 juillet 2008;
 
qu'en outre, on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation financière précaire et à la prétendue insuffisance du système légal en matière de fixation des primes;
 
que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;
 
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 11 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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