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Informationen zum Dokument  BGer 5A_279/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_279/2008 vom 16.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_279/2008/ frs
 
Arrêt du 16 septembre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Patrick T. Bittel, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
intimé, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
 
Objet
 
action en constatation de propriété,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Sol LeWitt, artiste américain né en 1928, a réalisé dès le début des années 1960 des ?uvres peintes à même le mur (Wall Drawings), éliminant ainsi tout support matériel traditionnel, tel que le papier ou la toile.
 
Pour pouvoir négocier l'acquisition de ses oeuvres, l'artiste a établi des attestations manuscrites, intitulées "certificats", lesquelles décrivent les caractéristiques des ?uvres concernées. Il ne peut exister de façon concomitante qu'une seule version du même dessin mural, Sol LeWitt s'étant toutefois réservé le droit d'en dessiner une seconde version à l'occasion d'expositions. Initialement, les dessins muraux, qui étaient numérotés individuellement, pouvaient être incorporés dans des certificats susceptibles de réunir plusieurs dessins, donc plusieurs numéros. Par la suite, chaque dessin a fait l'objet d'un certificat individuel.
 
En 1984, attachée à dresser un catalogue raisonné des ?uvres de Sol LeWitt, dont elle était devenue l'agent en 1980, la galeriste C.________ a "renuméroté" l'ensemble de ses ?uvres. Ainsi, les dessins de l'artiste, de même que les certificats les incorporant, ont connu au fil du temps des numéros différents.
 
B.
 
B.a B.________ (intimé), inventeur de profession, domicilié à Genève, est propriétaire d'une importante collection d'oeuvres d'art. Il est l'actionnaire unique de "D.________ SA", dont A.________ (recourant), homme d'affaires domicilié à New-York, a été le directeur de 1971 à 1977.
 
B.b B.________ a acquis en 1971, auprès de la galerie d'art E.________ à New York, un lot de quatre dessins muraux de Sol LeWitt pour un prix de 2'800 US$ chacun, bénéficiant d'un rabais de 30%.
 
Ces quatre dessins, qui portaient les numéros 50, 139, 66 et 72, étaient incorporés, à l'origine, dans un certificat unique daté du 17 novembre 1971, lequel fut remplacé, en 1972, par quatre certificats individuels, chacun comportant le numéro de l'oeuvre.
 
Depuis la réalisation du catalogue raisonné en 1984, le dessin n° 50 porte le n° 47, le n° 139 est devenu le n° 133, le n° 66 a été remplacé par le n° 63 et au n° 72 a succédé le n° 69. Les anciens certificats ont été remplacés par de nouveaux certificats, préimprimés, adressés aux propriétaires des certificats antérieurs qui étaient enregistrés dans les livres de l'artiste. B.________, qui avait vendu à un tiers, en 1979, le certificat n° 63 (anc. n° 66), s'est ainsi vu remettre les nouveaux certificats n° 133 (anc. n° 139) et n° 69 (anc. n° 72).
 
Ne sachant à qui attribuer le dernier certificat n° 47 (anc. n° 50), C.________ ne l'a pas émis. Dans le catalogue des oeuvres de Sol LeWitt figure la mention "collection privée" en regard de cette oeuvre. En 1994, C.________ a toutefois informé B.________, pour le compte de Sol LeWitt, que "son dessin mural n° 47" serait exposé lors d'une rétrospective consacrée à l'artiste qui devait se tenir à Paris.
 
C.
 
C.a A.________ est en possession du certificat unique du 17 novembre 1971 ainsi que d'un des quatre certificats subséquents individuels émis en 1972, à savoir celui relatif au dessin mural n° 50, intitulé "...".
 
C.b Les ?uvres de Sol LeWitt ont fait l'objet d'une rétrospective au Whitney Museum of American Art à New-York, du 30 novembre 2000 au 25 février 2001; à cette occasion, le dessin mural n° 47 (anc. n° 50) a été reproduit, à l'initiative de l'artiste, et exposé. Il était précisé que ce dessin faisait partie d'une collection privée.
 
C.c En 2002, A.________ a contacté C.________ et soutient s'être rendu compte à ce moment-là qu'un doute subsistait quant à la propriété de l'?uvre portant le n° 47 (anc. n° 50), qu'il revendique. B.________ a contesté cette revendication, affirmant être seul propriétaire des droits sur cette ?uvre.
 
C.d La valeur actuelle du dessin en question est estimée à 35'000 US$ au minimum, somme pour laquelle A.________ l'a assuré auprès de la Lloyd's selon l'attestation qu'il a produite pour l'année 2004.
 
D.
 
D.a Le 25 février 2003, A.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une action mobilière et en revendication visant à la remise par B.________ du certificat n° 47. Après que le Tribunal a constaté que le certificat n'avait jamais été émis, le demandeur a formulé des conclusions subsidiaires tendant à la constatation de sa qualité de seul et unique propriétaire de l'oeuvre "..." et du certificat n° 50 (ou n° 47 selon la nouvelle numérotation) dans lequel elle est incorporée.
 
En cours de procédure, C.________ a indiqué que le certificat litigieux ne serait envoyé à son propriétaire que lorsque celui-ci serait clairement identifié.
 
D.b Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que les conclusions principales de la demande portaient sur une chose inexistante, et donc étaient dépourvues d'objet. L'action en constatation, dont la recevabilité était douteuse, devait au demeurant être rejetée dans la mesure où le demandeur n'avait pas prouvé être le propriétaire du dessin mural litigieux.
 
Par arrêt du 11 juin 2004, la Cour de justice de Genève a annulé le jugement précité pour le motif que le demandeur conservait un intérêt à agir en constatation de droit et renvoyé la cause en première instance pour instruction complémentaire et jugement au fond.
 
D.c Par jugement du 11 septembre 2007, le Tribunal de première instance a rejeté l'action du demandeur.
 
Par arrêt du 14 mars 2008, la Cour de justice a confirmé ledit jugement.
 
E.
 
Le demandeur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation et conclut à la constatation qu'il est le seul et unique propriétaire de l'oeuvre "..." et du certificat n° 50 (ou n° 47 selon la nouvelle numérotation adoptée par l'artiste) dans lequel elle est incorporée.
 
L'intimé propose le rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).
 
1.1 Le litige porte sur une action en constatation d'un droit de propriété. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), émane de la partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant, il est en principe recevable.
 
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
Les conclusions du recourant tendent à la constatation qu'il est seul et unique propriétaire de l'oeuvre "..." et du certificat n° 47 à émettre.
 
La nature juridique du certificat et des droits sur l'oeuvre qui en découleraient pose des problèmes de qualification délicats. La question de savoir s'il s'agit d'un simple moyen de preuve, d'un titre ou d'un papier-valeur, respectivement si les droits qu'il incorporerait le cas échéant relèvent des droits réels ou de la propriété intellectuelle peut néanmoins demeurer ouverte. Le recourant fonde, en effet, son droit de propriété sur l'oeuvre et le certificat n° 47 à émettre sur sa seule possession de l'ancien certificat n° 50. La Cour de céans peut donc se limiter à contrôler si la cour cantonale a correctement appliqué le droit en ce qui concerne la possession de ce certificat.
 
3.
 
Il y a lieu d'examiner tout d'abord quel droit est applicable à la possession du certificat n° 50.
 
3.1 La cause revêt un caractère international parce que le recourant est domicilié à New-York. Le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3 p. 156; 118 II 83 consid. 2b p. 85 et les références). Il le fait sur la base du droit suisse, en tant que lex fori (ATF 111 II 276 consid. 1c p. 278 et les arrêts cités), en particulier de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291; cf. art. 1 al. 1 let a LDIP), dès lors qu'aucune convention internationale n'est applicable (art. 1 al. 2 LDIP; ATF 128 III 343 consid. 2b p. 345), les Etats-Unis n'étant liés à la Suisse par aucun traité international en matière de compétence et de droit applicable.
 
3.2 Bien que le chapitre 7 de la LDIP (art. 97 à 108) consacré aux droits réels ne mentionne pas les droits attachés à la possession, il est admis que ses règles leur sont également applicables (STARK/ERNST, Commentaire bâlois, 3e éd, 2007, CC II, Vorbem. art. 930-937 n° 7 et les références citées). En vertu de l'art. 100 LDIP, le droit suisse est applicable dès lors que le certificat se trouvait en Suisse au moment de l'ouverture de l'action et que le recourant en a pris possession à une période où il vivait et travaillait en Suisse. Tant les parties que les autorités judiciaires genevoises ont d'ailleurs appliqué de façon constante le droit suisse au présent litige depuis le début de la procédure en 2003.
 
4.
 
S'agissant de la possession de l'ancien certificat n° 50, la Cour de justice a considéré que le recourant n'avait pas apporté d'explications suffisantes sur l'origine de sa possession pour bénéficier de la pré-somption de propriété découlant de l'art. 930 al. 1 CC. En particulier, il avait soutenu de manière contradictoire deux thèses différentes sur les circonstances de l'acquisition du dessin: d'une part, il avait prétendu avoir acheté en commun l'oeuvre avec l'intimé; d'autre part, il avait déclaré que l'intimé avait acheté les dessins seul, puis lui avait revendu l'un d'entre eux. Les enquêtes n'avaient établi ni l'une ni l'autre de ces thèses. Le recourant n'avait pas fourni d'explications suffisantes sur la transaction qu'il aurait conclue avec l'intimé ni sur son mode de règlement, alléguant avoir payé "au comptant ou par compensation" sans paiement, mais ne produisant aucune pièce justificative. Enfin, il paraissait incompréhensible que le recourant ait déclaré qu'il avait conservé par devers lui le certificat pour le cas où sa propriété serait remise en cause et n'ait pas conservé un reçu de l'acquisition du bien.
 
Faute pour le recourant de pouvoir bénéficier de la présomption de propriété de l'art. 930 al. 1 CC, la cour cantonale a examiné s'il avait apporté la preuve directe de sa propriété. A cet égard, il n'avait fourni aucune preuve, par pièce ou par témoignage, que ce soit de la conclusion d'un contrat de vente passé avec l'intimé ou d'un paiement effectué pour devenir propriétaire de l'oeuvre litigieuse. Le certificat d'assurance produit se rapportait uniquement à l'année 2004, sans que l'on puisse déterminer la date depuis laquelle l'objet était couvert. Le recourant n'avait du reste pas allégué avoir informé Sol LeWitt ou son représentant, lors de l'émission du certificat individuel en 1972, qu'il était propriétaire de l'oeuvre qui y était incorporée, alors même qu'il soutient avoir demandé lui-même cette émission. Il n'était pas inscrit comme propriétaire de l'oeuvre litigieuse dans le registre créé par C.________, ce qui aurait constitué un indice en sa faveur, même si ce registre ne valait pas attestation de propriété. Enfin, la simple possession du certificat unique initial et du certificat n° 50 relatif à l'oeuvre litigieuse depuis plus de trente ans ne constituait pas une preuve suffisante. Les circonstances dans lesquelles il avait obtenu ces certificats n'étaient pas éclaircies, et l'intimé n'avait aucun motif d'examiner ces documents durant tout ce temps, puisqu'il ignorait jusqu'en 2003, comme cela résultait des enquêtes, que sa propriété sur l'oeuvre litigieuse était remise en cause. L'intimé était ainsi un possesseur antérieur dont la propriété se fondait sur un titre d'acquisition valable, non contesté par le recourant.
 
5.
 
5.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des témoignages et des preuves recueillis par la Cour de justice à propos des circonstances dans lesquelles il est entré en possession du certificat n° 50. Il reprend en partie les mêmes critiques sous l'angle de la violation du degré de la preuve.
 
5.2 La cour cantonale a examiné les témoignages au regard des deux versions du recourant au sujet des circonstances de son acquisition, à savoir, d'une part, un achat commun avec l'intimé et, d'autre part, un achat initial individuel de l'intimé qui lui aurait revendu ensuite une des oeuvres. Or, la cour cantonale a retenu que les témoignages n'établissaient ni l'une ni l'autre de ces thèses. Pour ce qui concerne le témoin F.________ - dont la cour a relevé qu'elle avait été informée du litige par le recourant - employée à la galerie de E.________ en 1971/1972, qui avait vu les parties acheter des oeuvres en commun, cette dernière avait déclaré ne pas être en mesure de préciser lesquelles et à quelle date; la cour cantonale en a ainsi conclu que ce témoignage permettait tout au plus de retenir que les parties étaient ensemble lors de l'achat des oeuvres en question sans établir que l'acquisition litigieuse avait été faite en commun. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait insoutenable, se bornant à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale.
 
En ce qui concerne le témoin G.________, qui travaillait à l'époque dans la société de l'intimé à Genève, elle avait déclaré que le recourant avait "accepté" une oeuvre de Sol LeWitt, mais qu'elle ignorait si ce dernier l'avait payée, ce qu'elle présumait, puisqu'elle ne voyait pas comment il pouvait être en possession du certificat y relatif. La Cour de justice a retenu que ce témoignage n'était pas probant parce que le témoin n'avait pas été en mesure d'affirmer que la vente avait eu lieu et qu'il s'était livré à des déductions; l'autorité cantonale a également souligné qu'il fallait examiner avec circonspection la déclaration de G.________ qui avait été contactée par le recourant préalablement à sa convocation. Celui-ci n'expose pas pourquoi cette appréciation serait arbitraire, dès lors que le témoin n'a effectivement pas été en mesure d'affirmer que le recourant avait acquis le certificat. Le fait que G.________ ait également dit s'être souvenue que les parties lui avaient déclaré qu'elle avait eu tort de ne pas prendre personnellement une oeuvre de Sol LeWitt, eux-mêmes en étant très satisfaits, ne rend pas pour autant arbitraire le constat selon lequel l'achat de l'oeuvre par le recourant n'est pas établi.
 
La critique de ce dernier relative aux réserves émises par la cour cantonale sur la faible crédibilité des témoignages F.________ et G.________, outre le fait qu'elle n'est pas motivée au regard des exigences posées par la loi (cf. supra, consid. 1.3), est vaine dans la mesure où l'autorité cantonale a écarté ces témoignages essen-tiellement en raison de leur contenu qui n'étayait pas les allégués du recourant.
 
5.3 L'argumentation développée par le recourant au sujet de la somme payée par l'intimé pour l'acquisition des oeuvres n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits retenus par l'autorité cantonale, qui a constaté que c'était l'intimé qui avait acheté en 1971 à New York le lot des quatre dessins muraux de Sol LeWitt. Au demeurant, en affirmant, dans l'une de ses deux thèses relatives à l'acquisition de l'oeuvre litigieuse, que l'intimé lui a revendu l'un des quatre dessins qu'il avait acquis, le recourant admet que ce dernier a bien acheté ces oeuvres.
 
6.
 
6.1 Le recourant considère que les circonstances dans lesquelles il était entré en possession du certificat n° 50 ne pouvaient pas être qualifiées d'obscures, comme l'a retenu à tort la Cour de justice. Il reproche à l'autorité cantonale une violation de l'art. 930 al. 1 CC pour avoir considéré qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption légale de propriété du seul fait de sa possession.
 
6.2 Selon l'art. 930 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s'attache à la possession n'est cependant pas absolue. Pour que le possesseur soit fondé à s'en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu'on puisse en inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété (arrêt 5P.391/2006 du 18 décembre 2006 consid. 6; ATF 84 II 253 consid. 3 p. 261; 76 II 345; STEINAUER, Les droits réels, t. I., 4e éd., n° 391, qui parle d'une possession "qualifiée"). La présomption cesse notamment en cas de possession suspecte ou équivoque (ATF 84 II 253 consid. 3 p. 261; 84 III 141 consid. 3 p. 156; STEINAUER, op. cit., n° 391). Une possession est équivoque, par exemple, lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications (ATF 71 II 255), ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (ATF 76 II 344).
 
Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (arrêt 5P.391/2006 du 18 décembre 2006 consid. 6). En particulier, lors d'un procès, le possesseur est tenu de dire ce qu'il sait pour élucider les faits, surtout lorsqu'il est mieux renseigné sur les circonstances de son acquisition que le non-possesseur (ATF 81 II 197 consid. 7b p. 205). S'il refuse de donner au sujet de son acquisition les renseignements qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui, il devient suspect, de telle sorte que la présomption de droit découlant de la possession disparaît (ATF 81 II 197 consid. 7b p. 205). Il a ainsi été jugé qu'une possession qui ne repose pas sur un acte d'acquisition ne saurait, même quand le possesseur se considère de bonne foi comme propriétaire, l'emporter sur une possession plus ancienne, qui se fonde sur un titre d'acquisition valable (ATF 81 II 197 consid. 7b p. 205; 65 II 62). Si le possesseur apporte des explications suffisantes sur l'origine de la possession, le non-possesseur doit supporter le fardeau de la preuve du vice de possession (ATF 81 II 197 consid. 7b p. 205; STEINAUER, op. cit., n° 395).
 
Comme pour toute présomption, l'effet de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons: par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, dont le thème est d'établir que le possesseur n'est pas le propriétaire (Steinauer, op. cit., n° 401 et 402). A défaut de présomption, le demandeur peut cependant faire la preuve directe de sa propriété sans l'aide de la présomption (ATF 84 II 253 consid. 4 p. 263).
 
Enfin, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus d'objet (ATF 132 III 626 consid. 3.4 p. 634; 119 II 114 consid. 4c p. 117 et les arrêts cités).
 
6.3 Aucun arbitraire n'ayant été retenu dans l'appréciation des témoi-gnages, ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer les explications du recourant sur les circonstances dans lesquelles il est entré en possession de l'ancien certificat n° 50 ainsi que sur le mode de paiement de celui-ci. Le recourant ne saurait donc substituer sa propre appréciation des témoignages recueillis pour en tirer une conclusion contraire à celle de l'autorité cantonale; purement appellatoire, cette critique est irrecevable. En particulier, on ne voit pas en quoi le témoi-gnage de C.________, qui a inscrit l'intimé comme propriétaire des trois autres certificats et ne l'a pas fait pour le certificat n° 47 à émettre pour le motif qu'elle était incertaine quant à son propriétaire, fonderait une présomption de propriété du recourant sur ce certificat.
 
Pour conclure à la nature équivoque de la possession du certificat par le recourant, l'autorité cantonale a tout d'abord relevé le caractère contradictoire de ses propres explications sur les circonstances de son acquisition, constatations que l'intéressé ne conteste pas. La seule opposition dans les versions du recourant rend obscures les circons-tances dans lesquelles il est entré en possession du certificat. La cour cantonale a en outre considéré qu'il n'avait fourni aucune explication quant à la vente qu'il avait conclue avec l'intimé, ni sur la date à laquelle elle serait intervenue, ni selon quelles modalités elle aurait été convenue. Enfin, elle a souligné le caractère vague de ses explications en rapport avec le mode de paiement, à savoir au "comptant ou par compensation", sans autre précision, et l'absence de toutes pièces justificatives, telles que quittance, facture ou autre justificatif de la transaction alléguée, s'étonnant que le recourant n'ait pas gardé la trace d'un paiement, par exemple un reçu. L'autorité cantonale a également constaté qu'il n'avait pas davantage fourni de précision quant à la nature et au montant de la créance compensante.
 
Quand le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 930 al. 1 CC, en attendant du possesseur qu'il fournisse la preuve de son paiement pour bénéficier de la présomption de propriété, et affirme que cette exigence vide la disposition de son sens, il dénature les constatations de l'autorité cantonale. Les considérants de l'arrêt cantonal ne souffrent aucune critique dans la mesure où la Cour de justice n'a pas réduit son raisonnement au seul défaut de production d'un justificatif de paiement de la transaction alléguée; pour considérer que la possession était équivoque, elle a en effet pris en considération, outre l'absence de témoignages pertinents et de pièces, les explications confuses et contradictoires du recourant.
 
Contrairement à ce que semble soutenir celui-ci, la Cour de justice n'a pas davantage procédé à un renversement du fardeau de la preuve, dès lors qu'il lui incombe, à teneur des principes développés ci-dessus, de fournir des explications claires sur la possession du bien dont il se prétend propriétaire. Ce n'est qu'une fois la présomption ainsi justifiée que le fardeau de la preuve incombe au non-possesseur (cf. supra, consid. 6.2).
 
Il en découle que c'est au regard de l'ensemble de ces éléments que la cour cantonale a considéré, en application des principes dégagés par la jurisprudence, que le recourant n'avait pas apporté d'explications suffisantes sur les circonstances de sa mise en possession du certificat n° 50, laquelle était donc équivoque. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas se fonder sur la présomption de propriété attachée à la possession pour fonder son droit de propriété sur le certificat litigieux.
 
7.
 
Le recourant ne s'en prend pas aux constatations de la cour cantonale selon lesquelles, faute de pouvoir bénéficier de la présomption de l'art. 930 CC, il n'a pas apporté la preuve directe de sa propriété. Il invoque en revanche pour la première fois la prescription acquisitive de l'art. 728 CC.
 
7.1 Selon l'art. 728 al. 1 CC, celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose mobilière d'autrui en devient propriétaire par prescription. Cette disposition a un champ d'application très restreint et s'applique principalement dans trois hypothèses: quand le transfert de propriété par tradition n'est pas valable, car le titre d'acquisition ne l'est pas; quand l'héritier prend possession de bonne foi d'une chose se trouvant dans la succession, mais appartenant à un tiers; quand une personne prend possession de bonne foi d'une chose sans se fonder sur un titre d'acquisition, par exemple lorsqu'elle trouve une chose perdue qu'elle croit de bonne foi abandonnée (STEINAUER, op. cit., t. II, 3e éd., n° 2106 ss). Le possesseur dérivé ne peut prétendre acquérir la propriété par prescription (ATF 48 II 38 consid. 2c p. 45).
 
7.2 En l'espèce, le recourant ne saurait faire établir par le Tribunal fédéral des faits qu'il n'a pas allégués en instance cantonale pour se prévaloir des conditions de la prescription acquisitive de l'art. 728 CC. Au surplus, il ne remplit à l'évidence pas les conditions de cette disposition au vu des faits retenus par l'autorité cantonale. En effet, il n'a pas prouvé avoir possédé le certificat comme propriétaire, la Cour de justice ayant constaté que les circonstances d'obtention de ces certificats n'étaient pas éclaircies. Dans cette mesure, son grief, autant qu'il est recevable, est infondé.
 
8.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit être condamné au paiement des frais de justice et des dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de 4'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Raselli Aguet
 
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