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Informationen zum Dokument  BGer 9C_79/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_79/2008 vom 29.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_79/2008
 
Arrêt du 29 septembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 septembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
que par décision du 2 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a opposé à M.________ un «refus de rente d'invalidité et mesures professionnelles»;
 
que l'intéressé a déféré la décision litigieuse au Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
 
que par jugement du 24 septembre 2007, les premiers juges l'ont débouté de ses conclusions et ont mis à sa charge des frais de justice, d'un montant de 800 francs;
 
que l'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation du chiffre III de son dispositif (émolument de 800 francs);
 
que le recourant fait valoir que l'art. 69 al. 1bis LAI, sur lequel s'est fondée la juridiction cantonale pour percevoir des frais de justice, ne constitue pas une base légale suffisante;
 
que selon le recourant, une base légale cantonale est nécessaire pour percevoir des frais de procédure devant le tribunal cantonal des assurances, la disposition de droit fédéral n'étant pas directement applicable;
 
qu'entré en vigueur le 1er juillet 2006, l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit une dérogation à l'art. 61 let. a LPGA selon lequel la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être, notamment, «gratuite pour les parties»;
 
qu'en tant qu'il déroge au principe de la gratuité de la procédure de recours pour les parties, l'art. 69 al. 1bis LAI impose l'obligation de supporter des frais de justice aux parties;
 
que le caractère onéreux de la procédure cantonale s'applique à toutes les parties à celle-ci, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - dans la procédure (ATF 133 V 402 consid. 4.1 et 4.3 p. 406 s.; arrêt 9C_428 /2007 du 20 novembre 2007, consid. 5);
 
qu'en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), la législation fédérale l'emporte sur la réglementation cantonale, quel que soit leur niveau respectif, et il est notamment interdit au législateur ou à l'exécutif cantonal d'intervenir dans les matières que le législateur fédéral a entendu réglementer de façon exhaustive, d'éluder le droit fédéral ou d'en contredire le sens ou l'esprit (cf. ATF 130 I 226 consid. 2.4 p. 230 et les références citées);
 
que l'absence de réglementation en matière de frais de justice concernant l'octroi et le refus de prestations de l'AI dans la loi cantonale sur le tribunal des assurances ne saurait par conséquent être une raison suffisante pour remettre en cause, comme le fait le recourant, le principe même de l'absence de gratuité de la procédure ainsi que le montant des frais de la procédure;
 
qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que le recourant soutient que l'art. 69 al. 1bis LAI n'est pas directement applicable et qu'il y aurait lieu de concrétiser cette disposition sur le plan cantonal;
 
que pour autant qu'elle soit recevable, l'argumentation du recourant doit donc être écartée,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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