BGer 2F_7/2008 | |||
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BGer 2F_7/2008 vom 02.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2F_7/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 octobre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, requérante,
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contre
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genève 4.
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Objet
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Séquestre du chien "Z.________"; révision,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2008 (2C_470/2008),
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Considérant:
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que, le 26 juin 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Genève, le 20 mai 2008, par lequel celui-ci a rejeté le recours de l'intéressée contre le séquestre de son chien nommé "Z.________",
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que, dans sa lettre du 26 juin 2008, adressée au Tribunal fédéral, X.________ a exposé que le dépôt tardif de son recours était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, singulièrement le refus de l'employée de la poste d'enregistrer l'envoi le 25 juin 2008 - dernier jour du délai de recours - à 20 heures et 2 minutes, l'heure de fermeture du bureau de poste étant fixée à 20 heures contrairement aux (prétendues) indications erronées de l'ancien mandataire de l'intéressée,
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que, par arrêt du 8 juillet 2008 (2C_470/2008), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable, le non-respect du délai étant imputable à la recourante qui, au vu de la jurisprudence (ATF 109 Ia 183; 115 Ia 8; consid. 1c non publié in ATF 126 IV 269), aurait pu déposer son mémoire dans une boîte postale suisse le dernier jour du délai, en prouvant le dépôt par tous moyens utiles, en particulier par témoins,
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que, le 18 juillet 2008, X.________, se référant à trois témoignages joints à son écriture, a demandé au Tribunal fédéral "de revoir sa décision et de considérer son recours recevable",
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qu'en réponse à une lettre du Président de la IIe Cour de droit public, X.________ a précisé, le 8 août 2008, qu'elle demandait la restitution du délai de recours et la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2008,
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que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF,
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qu'en l'espèce, les motifs de révision doivent se rapporter aux motifs du rejet de la demande de restitution de délai et aux motifs d'irrecevabilité sur lesquels se fonde l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2008, mais ne sauraient amener le Tribunal fédéral à revoir, dans le cadre de la procédure de révision, l'application des règles de procédure l'ayant conduit à retenir la solution contestée par la requérante,
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que, dans ses écritures des 18 juillet et 8 août 2008, la requérante semble se prévaloir du motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF selon lequel la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente - soit des faits nouveaux ou des preuves nouvelles -, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
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que les faits allégués par la requérante, à savoir sa présence au guichet de la poste le 25 juin 2008 à 20 heures et 2 minutes, ne sont pas nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dès lors que le Tribunal fédéral en avait déjà pris connaissance et tenu compte dans son arrêt du 8 juillet 2008,
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qu'au surplus, la requérante aurait pu et dû produire dans la procédure précédente les témoignages auxquels elle se réfère dans son écriture du 18 juillet 2008,
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que l'ignorance de la jurisprudence, dont se prévaut la requérante, ne constitue pas un motif de révision et ne suffit donc pas à justifier la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,
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que, partant, en tant qu'elle n'est pas irrecevable, la demande de révision est manifestement infondée et doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres moyens d'instruction (cf. art. 127 LTF),
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que la requérante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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