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Informationen zum Dokument  BGer 4A_316/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_316/2008 vom 03.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_316/2008/ech
 
Arrêt du 3 octobre 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
 
Klett et Kiss.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
H.X.________ et F.X.________,
 
recourants, représentés par Me Hervé Crausaz,
 
contre
 
Assurance Y.________,
 
intimée, représentée par Me Yvan Jeanneret.
 
Objet
 
contrat d'assurance; vices de la volonté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2008.
 
Faits:
 
A.
 
A.a H.X.________, né en 1959, avocat de profession, et son épouse F.X.________, née en 1960, sont entrés en contact avec l'assurance Y.________ (ci-après: Y.________), qui leur a soumis trois propositions d'assurance-vie liées à des fonds de placement (deux en faveur de H.X.________ et une en faveur de F.X.________).
 
Les assurances-vie proposées prévoyaient le paiement d'un capital garanti en cas de décès du preneur d'assurance avant une certaine échéance ou, en cas de vie à la date d'échéance, le paiement d'un capital qui correspondait à la valeur des parts du fonds de placement choisi, selon l'évolution de celui-ci, et ne pouvait ainsi être garanti. Sous une rubrique « Fonds », il était mentionné que les primes seraient investies dans des parts des fonds de placement SLF (Lux) Equity (EURO) ou SLF - Balanced (CHF), selon les polices; le rendement de ces fonds était évalué respectivement à 8% et 6%, étant précisé qu'il s'agissait d'une prévision qui ne pouvait être garantie.
 
Les conditions générales d'assurance applicables aux assurances-vie liées à des fonds de placement, ainsi que les conditions complémentaires pour l'assurance liée à des fonds de placement, ont été remises à H.X.________ et F.X.________. Les conditions générales prévoient que Y.________ investit la totalité de la partie épargne des primes dans des fonds choisis par le preneur d'assurance et gérés par une société de gestion de fonds; elles précisent que Y.________ achète les parts de fonds au prix d'émission fixé par la société qui gère les fonds ou les vend à celle-ci au prix de rachat.
 
A.b La première proposition d'assurance soumise à H.X.________, signée par lui le 31 octobre 2000 pour acceptation, lui proposait une couverture d'assurance à compter du 1er novembre 2000 pour une durée de 39 ans, soit jusqu'au 1er novembre 2039. Le capital assuré en cas de vie au 1er novembre 2039 était estimé à 908'828 fr., compte tenu d'un rendement prévu de 8% du fonds de placement choisi, le SLF (Lux) Equity (EURO). La prime annuelle se montait à 4'500 fr.
 
La seconde proposition d'assurance soumise à H.X.________, contresignée le 8 décembre 2000, lui proposait une couverture d'assurance à compter du 1er décembre 2000 pour une durée de 24 ans, soit jusqu'au 1er décembre 2024. Le capital assuré en cas de vie à l'échéance contractuelle était estimé à 459'071 fr., compte tenu d'un rendement prévu de 6% du fonds de placement choisi, le SLF (Lux) Balanced (CHF). La prime annuelle se montait à 10'000 fr.
 
Enfin, la proposition d'assurance signée le 6 novembre 2000 par F.X.________ lui proposait une couverture d'assurance à compter du 1er novembre 2000 pour une durée de 24 ans, soit jusqu'au 1er novembre 2024. Le capital assuré en cas de vie à l'échéance contractuelle était estimé à 265'923 fr., compte tenu d'un rendement prévu de 6% du fonds de placement choisi, le SLF (Lux) Balanced (CHF). La prime annuelle se montait à 5'789 fr.
 
A.c Par courriers des 17 novembre 2000 et 8 mars 2001, Y.________ a confirmé respectivement à F.X.________ et H.X.________ la conclusion des trois contrats d'assurance-vie. Les attestations d'assurance mentionnaient le montant du capital assuré en cas de décès, le montant annuel des primes et la durée du contrat, conformément aux indications figurant dans les propositions d'assurance; quant à la date du début de l'assurance, elle était fixée - contrairement aux dates indiquées dans les propositions - au 2 novembre 2000 pour la police en faveur de F.X.________ et au 31 janvier 2001 respectivement au 28 février 2001 pour les polices en faveur de H.X.________.
 
A.d À une date indéterminée du début de l'année 2003, H.X.________ a appris fortuitement que les frais d'administration de ce type d'assurance étaient très élevés. Le 3 avril 2003, il a adressé à Y.________ un courrier dans lequel il formulait des questions notamment sur les importants coûts d'acquisition des parts de fonds de placement, qui s'élevaient à près d'un tiers des primes annuelles et étaient déduits mensuellement de celles-ci.
 
Par courrier du 8 août 2003, Y.________ a renvoyé H.X.________ aux explications fournies sous une rubrique « frais d'acquisition et de distribution » figurant dans une notice annexée au courrier, relative à l'assurance-vie liée à un fonds de placement qu'il avait choisie. À une date ultérieure, elle lui a également fait parvenir le détail des frais d'acquisition (« acquisition costs ») des parts de fonds de placement et autres frais prélevés jusqu'alors sur ses primes, pour chaque police.
 
Par lettre du 16 septembre 2003, H.X.________ et F.X.________ ont exposé à Y.________ qu'ils n'auraient pas conclu les contrats s'ils avaient été informés par avance du fait que les frais d'acquisition des parts des fonds de placement allaient dépasser ce qu'ils estimaient être des coûts administratifs usuels, de l'ordre de 2% ou 3% par année; la performance des fonds dans lesquels leurs primes avaient été investies avait de surcroît été mauvaise. En conséquence, les époux X.________ indiquaient qu'ils cessaient le paiement des primes pour leurs trois polices et réclamaient le remboursement de l'intégralité des primes versées.
 
A.e Le 23 septembre 2004, H.X.________ et F.X.________ ont fait notifier à Y.________, par l'Office des poursuites de Zurich, un commandement de payer la somme de 24'729 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2003, auquel Y.________ a fait opposition. Le 26 septembre 2005, ils ont réitéré leur poursuite, à laquelle Y.________ a derechef fait opposition.
 
B.
 
B.a Le 15 septembre 2006, H.X.________ et F.X.________ ont assigné Y.________ devant le Tribunal de première instance de Genève, en concluant au paiement d'un montant de 36'426 fr. 50 (correspondant à la totalité des primes payées pour les trois assurances) plus intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2003 et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié par l'Office des poursuites de Zurich. À l'appui de leurs conclusions, ils invoquaient avoir valablement invalidé les contrats après avoir appris que des frais d'acquisition des parts de fonds de placement correspondant à plus de 30% des primes versées étaient imputées sur celles-ci, de telle sorte que la valeur de leur investissement était notablement diminuée.
 
Y.________ a conclu au déboutement des époux X.________. Elle a expliqué que les frais d'acquisition des parts de fonds de placement étaient définis par la société qui gérait ces fonds.
 
B.b En comparution personnelle, Y.________ a déclaré que les frais d'acquisition étaient débités par le gérant du fonds de placement lors de l'acquisition de parts de ce fonds; l'assurance n'avait aucune prise sur le montant de ces frais, lesquels variaient en fonction du fonds choisi et de l'importance des parts acquises et ne pouvaient donc pas être prévus à l'avance.
 
B.c Par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal de première instance a débouté les époux X.________ des fins de leur demande et les a condamnés aux dépens.
 
Statuant par arrêt du 16 mai 2008 sur appel des époux X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement et condamné les époux X.________, solidairement entre eux, aux dépens d'appel.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, les époux X.________ concluent avec dépens à la réforme de cet arrêt dans le sens de l'admission des conclusions de leur demande. Y.________ conclut avec dépens au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par les demandeurs qui ont succombé dans leurs conclusions en paiement prises devant l'autorité précédente et qui ont donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF. Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF).
 
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Sous réserve de l'exception prévue par l'art. 106 al. 2 LTF pour la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 IV 150 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
 
1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il incombe le cas échéant au recourant d'invoquer dans un grief dûment motivé (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3).
 
2.
 
Les recourants soutiennent qu'ils n'auraient pas conclu les contrats d'assurance litigieux s'ils avaient su que les frais d'acquisition des parts de fonds de placement étaient si élevés; en ne les informant pas de ce fait, l'intimée les aurait induits à contracter par dol (art. 28 CO).
 
2.1 Selon l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée, ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables (ATF 129 III 320 consid. 6.3 et les références citées; arrêt non publié 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4.1).
 
Le dol, tromperie intentionnelle que l'une des parties commet au préjudice de l'autre, peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait; la dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a p. 228; 116 II 431 consid. 3a; 133 III 421, consid. 2.2 non publié). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a p. 351; 105 II 75 consid. 2a p. 80 et les arrêts cités; arrêt non publié 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; 105 II 75 consid. 2a p. 80 et les arrêts cités; arrêt non publié 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4.1).
 
2.2 Examinant le moyen tiré du dol, la cour cantonale a retenu en fait que les perspectives chiffrées de l'important rendement du capital investi sous forme de primes d'épargne - le capital estimé en cas de vie se montant respectivement, pour les trois assurances en question, à 908'828 fr. pour 175'500 fr. de primes (39 x 4'500 fr.), 459'071 fr. pour 240'000 fr. de primes (24 x 10'000 fr.) et 265'923 fr. pour 138'936 fr. de primes (24 x 5'789 fr.) - avaient été déterminantes pour amener les recourants à conclure les contrats litigieux. Cela étant, l'autorité cantonale a relevé que les recourants limitaient leurs reproches aux montants des frais prélevés sur leurs primes et que, ce faisant, ils n'expliquaient pas en quoi ces prélèvements concernaient directement la conclusion des contrats d'assurance; ils renonçaient en particulier à tenter de démontrer qu'avec de tels prélèvements, il devenait mathématiquement impossible de parvenir, à l'échéance des contrats, aux montants des capitaux en cas de vie estimés dans les propositions qu'ils avaient signées. Si ces montants étaient susceptibles d'affecter directement la conclusion du contrat, il n'en allait pas de même des frais d'acquisition, dont il apparaissait suffisant d'avoir, comme cela avait été le cas en l'espèce, mentionné l'existence.
 
2.3 Les recourants se plaignent d'une mauvaise application, par la Cour de justice, de l'art. 28 CO. Se référant à l'art. 3 LCA entré en vigueur postérieurement à la conclusion des contrats litigieux, ils soutiennent que cette disposition cristallise les principes issus de la règle de la bonne foi, selon laquelle des informations aussi importantes que celles portant sur les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents (cf. art. 3 al. 1 let. e LCA) doivent être communiquées aux preneurs d'assurance. En l'espèce, les recourants affirment qu'ils escomptaient légitimement, en l'absence de déclarations contraires de leur co-contractant, qu'au moins 90 à 95% de leurs primes d'assurance seraient investis dans les parts de fonds de placement et constitueraient la base de calcul du rendement du capital investi. Ils se réfèrent également à cet égard, par analogie, à l'art. 11 de la loi sur les bourses (LBVM; RS 954.1), qui obligerait les négociants en valeurs mobilières à faire connaître spontanément à leurs clients les montants des frais bancaires si ceux-ci dépassent les valeurs usuelles. Selon les recourants, l'intimée était ainsi tenue de les informer du montant des frais prélevés sur leurs primes (et ascendant à 30% de celles-ci) et, compte tenu du non-respect de ce devoir d'information, les polices litigieuses auraient été valablement invalidées.
 
2.4 Comme l'a retenu l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2 supra), les recourants ne soutiennent pas qu'ils auraient été trompés sur les montants des capitaux en cas de vie estimés dans les propositions qu'ils avaient signées, estimations dont il a été constaté qu'elles avaient été déterminantes pour les amener à conclure les contrats litigieux; en particulier, ils ont renoncé à tenter de démontrer que ces montants seraient mathématiquement impossibles à atteindre compte tenu de la durée du contrat, du montant des primes, du rendement prévu des parts de fonds de placement dans lesquels celles-ci devaient être investies et des frais d'acquisition de ces parts de fonds de placement.
 
Dès lors que les recourants limitent leurs reproches aux montants des frais prélevés sur leurs primes, la question qui se pose est celle de savoir si le montant de ces frais s'écartait des valeurs usuelles pour ce type de contrats. Ce n'est en effet que dans cette hypothèse que l'on pourrait considérer que l'intimée avait un devoir, découlant des règles de la bonne foi, d'informer spontanément les recourants - qui ne s'étaient pas souciés de ce point - du montant des frais en question.
 
Savoir ce qui est usuel est une question de fait (ATF 128 III 22 consid. 2c p. 25; 117 II 286 consid. 5a; 113 II 25 consid. 1a). Or les recourants, auxquels incombait le fardeau de la preuve (art. 8 CC; Ingeborg Schwenzer, Basler Kommentar, 4e éd. 2007, n. 26 ad art. 28 CO), n'ont pas établi quels étaient les frais usuellement prélevés dans les assurances-vie liées à des fonds de placement ni, par voie de conséquence, que ceux-ci seraient moins élevés que les frais litigieux. Cela étant, comme il n'est pas établi que l'intimée aurait dissimulé aux recourants des faits qu'elle aurait eu le devoir de leur révéler en vertu des règles de la bonne foi, et encore moins qu'elle aurait intentionnellement trompé les recourants sur ce point, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en rejetant le moyen tiré du dol.
 
3.
 
Les recourants soutiennent avoir conclu les contrats d'assurance litigieux sous l'empire d'une erreur sur des faits que la loyauté commerciale leur permettait de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO) pour n'avoir pas été informés sur le montant des frais d'acquisition des parts de fonds de placement.
 
3.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO, qui se rapporte à ce que l'on appelle communément l'erreur de base). Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2 p. 139; 113 II 25 consid. 1; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000, consid. 4c/aa).
 
Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3b).
 
3.2 Examinant si, comme le soutenaient les recourants, les conditions d'une erreur essentielle étaient réalisées, la cour cantonale s'est référée au raisonnement qu'elle avait développé en relation avec le moyen tiré du dol (cf. consid. 2.2 supra). Elle a considéré que tous les éléments nécessaires aux contrats - incluant la durée de ceux-ci, le montant des primes, le capital assuré en cas de décès et une estimation du capital qui reviendrait au preneur en cas de vie à l'échéance contractuelle - avaient été présentés aux recourants par l'intimée. En outre, les conditions générales d'assurance remises aux recourants mentionnaient l'existence d'une autre société chargée de la gestion des investissements dans les fonds de placement. Comme les recourants, qui n'ignoraient pas l'existence de frais liés à l'acquisition des parts de fonds de placement, n'avaient posé aucune question sur le montant de ces frais, l'intimée pouvait selon les juges cantonaux en déduire qu'il ne s'agissait pas pour eux d'un élément essentiel du contrat. Dans ces conditions, une invalidation du contrat pour erreur essentielle ne pouvait pas être admise.
 
3.3 Les recourants se plaignent d'une mauvaise application des art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO par la Cour de justice. Ils font valoir qu'ils s'attendaient certes à l'existence des frais d'acquisition mais pas à leur montant exorbitant, pensant qu'au moins 90 à 95% de leurs primes d'assurance seraient investis dans les parts de fonds de placement et constitueraient la base de calcul du rendement du capital investi. Selon les recourants, le fait que le rendement de 6%, respectivement 8% selon le fonds de placement proposé, soit basé sur moins de 70% des primes payées avait manifestement un impact sur le capital qu'ils espéraient toucher en cas de vie; leur erreur portait ainsi sur des faits- la valeur des prestations contractuelles de l'intimée - qui devaient être considérés comme essentiels selon la loyauté commerciale.
 
3.4 Les griefs des recourants se révèlent dénués de fondement. En effet, comme cela a déjà été relevé (cf. consid. 2.4 supra), les recourants ont renoncé à tenter de démontrer que les montants des capitaux en cas de vie estimés dans les propositions qu'ils avaient signées - estimations dont il a été constaté qu'elles avaient été déterminantes pour les amener à conclure les contrats litigieux - seraient mathématiquement impossibles à atteindre compte tenu de la durée du contrat, du montant des primes, du rendement prévu des parts de fonds de placement dans lesquels celles-ci devaient être investies et des frais d'acquisition de ces parts de fonds de placement. N'ayant en d'autres termes pas établi qu'en investissant moins de 70% du montant brut des primes dans des parts de fonds de placement avec un rendement prévisible de 6%, respectivement de 8%, il n'était pas possible d'atteindre les montants estimés dans les propositions d'assurance, les recourants ne sauraient prétendre avoir été dans l'erreur au sujet de la valeur des prestations contractuelles de l'intimée, expressément estimée par celle-ci dans les propositions d'assurance. Comme les recourants n'ont posé aucune question sur le montant des frais d'acquisition dont ils n'ignoraient pas l'existence - et dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils seraient plus élevés que les frais usuellement prélevés dans ce type de produit (cf. consid. 2.4 supra) -, l'intimée pouvait en déduire que ce point n'était pas essentiel pour les recourants en vue de la conclusion des contrats d'assurance. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que ces contrats ne pouvaient pas être invalidés pour erreur essentielle.
 
4.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verseront à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF); conformément aux art. 66 al. 5 et 68 al. 4 LTF, ils supporteront solidairement les frais judiciaires et les dépens ainsi mis à leur charge.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 octobre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Corboz Abrecht
 
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