BGer 9C_459/2008 | |||
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BGer 9C_459/2008 vom 03.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_459/2008
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Arrêt du 3 octobre 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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E.________,
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recourante,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 21 avril 2008.
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Vu:
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la demande de prestations AI présentée le 16 décembre 2003 par E.________, ressortissante espagnole née en 1946, auprès de l'Institution de la sécurité sociale espagnole (INSS), laquelle l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE);
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la décision de l'OAIE du 14 février 2006, confirmée sur opposition le 5 octobre 2006, par laquelle ce dernier a nié le droit de l'assurée à une rente, motif pris que son taux d'invalidité était inférieur à 40%;
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le jugement du 21 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition;
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le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par E.________ qui conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de travail de 60% au moins;
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considérant:
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que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF;
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que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
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que cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes;
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que la recourante ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
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qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale);
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que conformément à ces principes, les constatations de la juridiction inférieure sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assurée et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 393 consid. 3.2 p. 398);
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qu'en ce qui concerne les constatations de l'autorité fédérale de première instance relatives à l'atteinte à la santé et à l'exigibilité, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation en alléguant qu'au vu de ses affections somatiques, elle n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative avec un minimum de professionnalisme;
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que le grief soulevé ne suffit toutefois pas à faire apparaître les faits constatés par les premiers juges comme manifestement inexacts ou établis en violation du droit;
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qu'il ne se justifie pas dès lors de s'écarter des constatations de fait de la juridiction de première instance ni de l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation;
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que le recours apparaît ainsi manifestement infondé;
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qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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p. le Président: La Greffière:
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Borella Fretz
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