BGer 5A_123/2008 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_123/2008 vom 07.10.2008 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
5A_123/2008 / frs
| |
Arrêt du 7 octobre 2008
| |
IIe Cour de droit civil
| |
Composition
| |
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
| |
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
| |
Greffière: Mme de Poret.
| |
Parties
| |
X.________, (époux),
| |
recourant, représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat,
| |
contre
| |
dame X.________, (épouse),
| |
intimée, représentée par Me François Haddad, avocat,
| |
Objet
| |
divorce,
| |
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2008.
| |
Faits:
| |
A.
| |
X.________, né en 1950, et dame X.________, née en 1953, se sont mariés le 8 juillet 1977 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union.
| |
Les époux X.________ se sont définitivement séparés en 1999. Par convention conclue le 9 juillet 1999, X.________ s'est engagé à verser la somme de 6'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de sa famille.
| |
X.________ est analyste financier. Il perçoit un salaire mensuel de 12'744 fr., treizième salaire inclus. Dame X.________ dispose d'une formation de coiffeuse, mais a cessé toute activité lucrative depuis son mariage. En 2004, elle a repris une activité professionnelle en travaillant comme chauffeur dans le transport scolaire, ce à raison de 10 heures par semaine, 10 mois par an. Son revenu mensuel net est de 1'020 fr.
| |
B.
| |
Le 1er juin 2005, X.________ a introduit une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
| |
Statuant sur mesures provisoires, le tribunal l'a notamment condamné à verser à son épouse la somme de 4'200 fr. à titre de contribution d'entretien. Suite à l'appel interjeté par les époux, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance, estimant que dame X.________ devait être en mesure de percevoir un salaire mensuel net de 1'700 fr., en travaillant à 50%. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice (Arrêt 5P.440/2006 du 13 mars 2007).
| |
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 7 juin 2007. X.________ a notamment été condamné à verser à son ex-épouse la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. Dame X.________ a appelé de ce jugement, contestant le montant de la contribution octroyée. Par arrêt du 18 janvier 2008, la Cour de justice a modifié le montant de la contribution d'entretien en condamnant X.________ à verser à son ex-épouse la somme mensuelle de 4'300 fr., montant rectifié par la suite à 4'850 fr.
| |
C.
| |
X.________ exerce un recours en matière civile contre cette dernière décision et demande son annulation. Il conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse soit arrêtée à 2'500 fr., montant versé jusqu'à la retraite de cette dernière.
| |
L'intimée n'a pas été invitée à présenter d'observations.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur de la femme divorcée est litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (cf. arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007, consid. 1.2), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. Le recours satisfait donc aux exigences des art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est en principe recevable au regard des art. 75 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF.
| |
2.
| |
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (at. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral - à l'exclusion des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF) -, du droit international (art. 95 let. b LTF) et du droit étranger (art. 96 LTF), l'exigence de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il ne suffit donc pas que le recours soit motivé, mais il faut encore qu'il comporte des motifs à l'appui de chacune des conclusions formulées. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié par les moyens invoqués. Il n'examine cependant pas toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2.; 133 IV 150 consid. 1.2; 133 V 515 consid. 1.3).
| |
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
| |
3.
| |
Le recourant ne s'oppose pas au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse, ni ne conteste le partage par moitié du solde disponible (ATF 133 III 545 consid. 2.2; 134 III 102 consid. 1.1). Il s'en prend exclusivement au revenu de celle-ci, arrêté à 1'700 fr. par mois pour un taux d'activité de 50%. En fixant celui-ci, la cour cantonale aurait violé l'art. 125 al. 2 ch. 7 CC.
| |
3.1 Conformément à l'art. 125 CC, lors de la fixation de la contribution d'entretien, il faut d'abord se fonder sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; 127 III 136 consid. 2a; 119 II 314 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a et les citations). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger de l'intimée une augmentation de son revenu est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
| |
3.2 Le revenu hypothétique de l'intimée a été établi par arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2006, statuant sur mesures provisoires. Fixé à 1'700 fr., ce revenu a été repris par le Tribunal de première instance, puis par la Cour de justice, statuant sur le divorce des parties.
| |
3.2.1 Pour établir le revenu hypothétique de l'intimée, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs indices concrets. Elle a avant tout relevé que ses chances de réinsertion dans le domaine de la coiffure étaient faibles, l'intimée n'ayant plus pratiqué depuis vingt-huit ans. Cette profession dépendait en outre de la mode et, compte tenu de l'âge de l'intéressée, il paraissait illusoire que celle-ci soit embauchée, a fortiori qu'elle se mette à son compte. La cour a ensuite souligné la durée du mariage des parties (28 ans) et le fait que l'épouse s'était entièrement consacrée à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères. L'instance cantonale a aussi relevé que, durant la séparation, l'intimée avait été mise au bénéfice d'une rente mensuelle de 6'500 fr., couvrant largement les besoins de la famille. L'on pouvait par conséquent en déduire qu'elle avait été dispensée de reprendre une activité lucrative durant cette période. La Cour de justice concluait en estimant que l'intimée était en mesure, à terme, d'augmenter à 50% - soit de 10h à 20h - son activité de chauffeur de bus scolaire, pour laquelle elle avait obtenu les autorisations nécessaires, et de réaliser ainsi un salaire mensuel net de 1'700 fr.
| |
3.2.2 Le recourant ne démontre pas que les faits sur lesquels l'analyse de la cour cantonale s'est fondée pour établir le revenu hypothétique de l'intimée auraient été établis de manière inexacte ou arbitraire. Il se contente d'affirmer que, au cours des six années de séparation, l'intimée aurait dû se préparer à la perspective de devoir reprendre un travail à plein temps et ce malgré les difficultés liées à son inactivité ou à son âge, sans pour autant s'en prendre à la motivation cantonale. Le recourant ajoute qu'il doute de l'impossibilité pour l'intimée de retravailler dans le secteur professionnel de la coiffure, pour soutenir ensuite qu'elle serait en mesure de réaliser un revenu mensuel de 4'000 fr. en travaillant à temps plein. Il s'agit là d'une pure affirmation, le recourant ne prétendant même pas que l'intimée pourrait travailler à temps complet auprès de son employeur actuel. Sa motivation, insuffisante à démontrer en quoi la décision querellée violerait l'art. 125 al. 2 ch. 7 CC, est donc irrecevable.
| |
4.
| |
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. L'émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
| |
Lausanne, le 7 octobre 2008
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: La Greffière:
| |
Raselli de Poret
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |