BGer 5A_667/2007 | |||
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BGer 5A_667/2007 vom 07.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_667/2007 / frs
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Arrêt du 7 octobre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Zappelli, suppléant.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Olivier Rodondi, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Gloria Capt, avocate,
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Objet
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mesures selon l'art. 137 CC,
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recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 10 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1946, et dame X.________, née en 1957, se sont mariés le 12 octobre 1987. Ils ont eu deux enfants: A.________, née en 1988, et B.________, née en 1990.
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Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2005.
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B.
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Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006, les parties sont notamment convenues d'une séparation pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2008, de l'attribution de la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un droit de visite en faveur du père, d'une contribution de X.________ à l'entretien des siens d'un montant mensuel de 12'500 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et du paiement par le mari des charges hypothécaires ou du loyer du logement de sa femme, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum, ainsi que des impôts du couple. Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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Statuant sur de nouvelles conclusions le 23 juin 2006, cette même autorité a attribué la jouissance du domicile conjugal, jusqu'au 31 août 2006, à l'épouse, à charge pour elle d'en payer toutes les charges à l'exclusion des intérêts, et, dès le 1er septembre suivant, à l'époux, qui devait en assumer les charges. Elle a en outre ordonné la séparation de biens et interdit au mari, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP, de disposer de sa société de quelque manière que ce soit.
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C.
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Par requête du 6 juin 2006, dame X.________ a ouvert action en divorce.
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Lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2006, les conjoints ont signé une convention, ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, pour valoir jugement. Celle-là prévoyait notamment l'attribution du domicile conjugal à l'époux dès, et y compris, le 16 janvier 2007, à charge pour lui d'en payer les charges et l'engagement de l'épouse de faire tout son possible pour améliorer les relations entre le père et ses filles, la convention ratifiée le 30 mai 2006 et le jugement du 23 juin 2006 étant maintenus pour le surplus.
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Le 2 mars 2007, X.________ a requis à titre provisionnel que la contribution en faveur de sa femme soit supprimée, que les aliments en faveur de sa fille cadette soit arrêtés à 1'500 fr. dès le 1er février 2007, que tous les frais d'écolage soient mis à sa charge et que sa participation au loyer mensuel de l'appartement de l'intimée soit fixée à 4'000 fr. dès cette même date, pour autant toutefois que ses filles y séjournent.
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Le 23 mai 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.
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Le 10 octobre 2007, le Tribunal de ce même arrondissement a écarté l'appel interjeté par X.________ contre ce prononcé.
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D.
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Contre cet arrêt, X.________ a interjeté un recours en matière civile et, pour le cas où celui-là ne serait pas ouvert, un recours constitutionnel ainsi que, parallèlement, un recours en nullité cantonal. Devant la cour de céans, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que, dès le 1er février 2007, il est libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de l'intimée et qu'il est astreint à verser en faveur de sa fille cadette 1'500 fr. par mois, frais d'écolage en sus, et à contribuer au loyer de l'appartement de l'intimée à concurrence de 4'000 fr. pour autant que ses filles y séjournent. Il demande en outre que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'intimée et que le chiffre IlI du dispositif attaqué relatif aux dépens soit annulé.
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Des observations n'ont pas été requises.
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E.
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Par ordonnance présidentielle du 19 novembre 2007, la procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal. Le 15 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours et maintenu l'arrêt sur appel du 10 octobre 2007.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le prononcé de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien que rendu alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante (art. 137 al. 1 CC), il est final au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'il met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431). Comme le litige porte uniquement sur la contribution à l'entretien de la famille, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4115 ch. 4.1.3.2; cf. pour l'art. 86 al. 1 OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; arrêt 5A_390/2007 du 29 octobre 2007 consid. 2.2; 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 2.3; JdT 2007 III 48 consid. 3a p. 49; JdT 2001 III 128; POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 108, n. 1 ad art. 111 et n. 15 ad art. 444 CPC/VD; DENIS TAPPY, note in JdT 2000 III 78). En tant qu'il est interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le recours est recevable de ce chef.
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1.3 Le recours en matière civile étant ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (cf. art. 113 LTF).
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2.
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S'agissant d'une décision en matière de mesures provisionnelles, le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Abstraction faite de certaines hypothèses non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral n'examine que si la décision attaquée viole l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst., soit parce qu'elle applique le droit civil matériel d'une manière arbitraire, soit parce qu'elle repose sur des constatations de fait arbitraires. Il ne sanctionne en outre la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Plus particulièrement, le recourant qui se plaint d'arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait notamment se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est fondée sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589; cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les références).
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3.
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3.1 Le mari a saisi les autorités cantonales d'une requête tendant à la modification de sa contribution à l'entretien de sa famille, laquelle s'élevait au montant global de 16'500 fr., selon la convention du 30 mai 2006 ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, puis confirmée, après l'introduction du procès en divorce, lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2006. Il a été débouté de sa demande par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononcé confirmé en appel par ce même tribunal.
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Plus particulièrement, cette dernière autorité a jugé que la majorité de la fille aînée acquise le 14 juin 2006 ne constituait pas une circonstance nouvelle, dans la mesure où, ultérieurement, soit le 4 septembre suivant, lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles, les parties avaient confirmé le montant des aliments arrêté dans le cadre des mesures protectrices. Elle a en revanche admis, sous toutes réserves néanmoins, que pouvait être considéré comme nouveau le fait que les conjoints aient tous deux conclu au divorce. Tenant compte de ce que l'on ne pouvait plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, elle a ensuite réexaminé la quotité de la contribution litigieuse à la charge du mari et l'a confirmée .
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En bref, elle a retenu qu'en 1984 l'épouse avait quitté son emploi d'institutrice, sa famille ainsi que sa vie sociale en Espagne pour vivre en Suisse avec son futur époux rencontré en 1981, que les parties s'étaient mariées il y a vingt ans en 1987, que la femme n'avait jamais travaillé en Suisse, qu'elle avait seulement collaboré quelque temps avec son mari mais avait cessé toute activité en 1988 pour s'occuper des enfants et du ménage. Elle a déduit de ces circonstances que l'intéressée aurait vraisemblablement droit à une contribution d'entretien post-divorce, de telle sorte qu'il y avait lieu, en mesures provisionnelles, de lui allouer une rente lui permettant de conserver son train de vie antérieur. Cela signifiait que chaque conjoint devait bénéficier durant la procédure d'un montant à peu près équivalent pour vivre.
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Puis, après avoir relevé qu'il lui était difficile d'établir la situation financière du couple qui refusait de collaborer, l'autorité cantonale a estimé celle-là sur la base des déclarations des parties, taxant pour le surplus de non pertinentes les pièces déposées par l'épouse. Se fondant sur un rendement de 3%, elle a jugé que la fortune (10'000'000 fr.) du mari lui rapportait 300'000 fr. par an, soit 25'000 fr. par mois. A cela s'ajoutait le revenu qu'il tirait de sa société, lequel s'élevait à 14'000 fr. Une fois déduite la pension litigieuse (16'500 fr.), l'intéressé disposait ainsi de 22'500 fr. pour s'acquitter de ses charges. De son côté, l'épouse n'exerçait pas d'activité lucrative. Elle pouvait tirer un rendement de 3% de sa fortune d'un montant de 1'667'000 fr., ce qui équivalait à un revenu de 50'000 fr. par an, soit 4'166 fr. par mois. Compte tenu de la contribution de 16'500 fr., elle bénéficiait donc globalement de 20'666 fr. pour couvrir ses besoins et ceux de ses filles. Il fallait par ailleurs relever que le mari disposait de 2'000 fr. de plus que sa femme pour faire face à ses dépenses et que la somme à disposition de cette dernière devait aussi servir à couvrir l'entretien des deux enfants. Le montant des aliments ne désavantageait ainsi pas l'époux, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de le modifier.
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3.2 Le recourant se plaint d'une application arbitraire des art. 163 et 125 CC. Il soutient que le raisonnement de l'autorité cantonale revient à augmenter de façon insoutenable le niveau de vie de l'intimée en cours de procédure et conduit à un déplacement de patrimoine qui anticipe sur la liquidation du régime matrimonial. Il prétend que la somme nécessaire au maintien du niveau de vie de sa femme ne peut être supérieure à la contribution de 16'500 fr., sur laquelle les parties s'étaient entendues le 30 mai 2006. Le rendement de la fortune de l'intimée (4'166 fr.) devait dès lors être déduit de ce montant, et non y être ajouté. Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir "erré" dans la détermination de la quotité de la fortune de l'intimée en ne retenant qu'un montant de 1'666'000 fr., de n'avoir pas envisagé la possibilité que la substance de ce capital soit mise à contribution et de n'avoir pas envisagé les perspectives professionnelles de l'intimée.
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3.3 En instance cantonale, le recourant avait invoqué trois circonstances qui justifiaient, à son avis, une modification de la contribution à l'entretien de sa famille: le dépôt de la demande en divorce dont il prétendait qu'il devait entraîner l'application des principes de l'art. 125 CC, le fait que sa fille soit devenue majeure et la possibilité pour l'intimée de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux des filles à l'aide des revenus de sa fortune de huit millions de francs. L'autorité cantonale a refusé - à juste titre - de procéder à la modification.
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En effet, lors de l'introduction d'une action en divorce, les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées antérieurement demeurent en force tant qu'elles ne sont pas modifiées par le juge du divorce sur mesures provisoires requises par les parties. Une nouvelle décision en la matière n'est cependant possible que si, depuis l'entrée en force des mesures protectrices, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61; URS GLOOR, Commentaire bâlois, 3e éd. 2006, n. 4 ad art. 137 CC).
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C'est à bon droit que l'autorité cantonale a retenu que la majorité de la fille aînée ne constituait en l'espèce pas une circonstance nouvelle justifiant une modification de la contribution d'entretien, dès lors que les parties avaient confirmé ultérieurement à cet événement, soit lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles, le montant des aliments arrêtés dans le cadre des mesures protectrices. Le recourant ne pose d'ailleurs aucune critique sur ce point.
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S'agissant des principes de l'art. 125 CC, le tribunal d'arrondissement en a correctement rappelé les conditions d'application au stade des mesures provisoires, et notamment de la prise en considération d'un revenu hypothétique pour le conjoint qui n'a, jusque là, pas ou partiellement exercé une activité lucrative. A cet égard, il a constaté qu'en 1984 l'intéressée avait quitté son emploi d'institutrice, sa famille ainsi que sa vie sociale en Espagne pour vivre en Suisse avec son futur époux rencontré en 1981 et, enfin, qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse, mais avait seulement collaboré quelque temps avec son mari avant de tout arrêter en 1988 pour s'occuper des enfants et du ménage. Au vu de ces faits, il n'était pas arbitraire de conclure que l'intimée aurait vraisemblablement droit à une rente après le divorce et, partant, qu'il y avait lieu de lui allouer, à ce stade de la procédure, une contribution lui permettant d'assurer son train de vie antérieur, soit de juger, en d'autres termes, que l'épouse n'était, en l'état, pas en mesure de subvenir à son entretien convenable. A ces considérations circonstanciées, le recourant se contente d'opposer péremptoirement (cf. supra, consid. 2) que l'intimée n'a effectué aucune démarche depuis la séparation, alors qu'elle dispose d'une capacité de gain vu sa formation.
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Dans la mesure où le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné si l'intimée ne devait pas puiser dans la substance de sa fortune pour subvenir à ses besoins, son moyen est mal fondé. Lorsque les revenus des conjoints suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (cf. arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5 et les références citées). Il n'y a, pour le surplus, pas lieu d'entrer en matière sur le grief pris de la constatation arbitraire du montant de la fortune de l'épouse. Ce moyen relève de l'appréciation des preuves et pouvait donc être soumis à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois par la voie du recours en nullité, ce que le recourant a d'ailleurs fait. Il ne saurait dès lors être examiné ici, seul l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte étant l'objet du recours.
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Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la somme nécessaire au maintien du niveau de vie de sa femme ne peut être supérieure à la contribution de 16'500 fr., sur laquelle les parties se sont entendues le 30 mai 2006, et que, partant, l'autorité cantonale devait porter en déduction de ce montant les revenus de la fortune de l'épouse. Le montant de 16'500 fr. résulte d'un accord entre les parties fait de concessions réciproques. Il ne saurait équivaloir au train de vie fixé dans un contexte judiciaire sur la base de données objectives, tels le loyer, les charges, les loisirs et autres dépenses des époux. Il n'est que le reflet du montant que chaque partie a trouvé raisonnable d'accepter dans le cadre d'une négociation. Abonder dans le sens du recourant reviendrait en quelque sorte à sanctionner le conjoint qui, dans le cadre d'une transaction - fût-elle ratifiée par le juge - accepte par gain de paix une proposition à ses yeux convenable.
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4.
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Le recourant se plaint aussi d'une violation arbitraire des art. 277 al. 2 CC et 4 CC. Il reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné si les conditions du droit à l'entretien au-delà de la majorité étaient remplies et de n'avoir ouvert aucune instruction sur cette question.
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Cette critique est vaine. En appel, le recourant avait prétendu vouloir régler la question de l'entretien de sa fille majeure directement avec cette dernière et avait contesté la validité de la procuration donnée à l'intimée pour s'occuper de cette affaire. Répondant à ce grief, l'autorité cantonale a jugé que l'intention de l'intéressée de confier à sa mère le soin de s'occuper de cette question était claire et que l'on ne pouvait dès lors forcer l'enfant à traiter directement avec son père. Le recourant ne remet pas en cause ce point. Il fait grief au tribunal d'arrondissement de ne pas être entré en matière sur les conditions du droit à l'entretien au-delà de la majorité. Il semble oublier qu'en rappelant expressément que les parties avaient confirmé, lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2006, le montant de la contribution à l'entretien de la famille tel que fixé le 30 mai précédent, ce alors même que leur fille aînée était déjà majeure, l'autorité cantonale a jugé que cet événement ne constituait pas une circonstance nouvelle et importante justifiant un réexamen des aliments dus à la famille. Or, le recourant ne remet pas en cause ces considérations (cf aussi: supra, consid. 3.3).
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5.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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Lausanne, le 7 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Raselli Jordan
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