BGer 5A_330/2008 | |||
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BGer 5A_330/2008 vom 10.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_330/2008 / frs
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Arrêt du 10 octobre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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dame X.________ et X.________,
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recourants,
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contre
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Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy, rue A. Cuenin 15, Case postale 97, 2900 Porrentruy,
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intimé.
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Objet
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saisie de salaire,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 5 mai 2008.
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Faits:
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A.
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Dans le cadre de deux poursuites exercées par la Recette et Administration du district de Porrentruy à l'encontre, l'une, de dame X.________ (poursuite n° 1) et, l'autre, de X.________ (poursuite n° 2), l'Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy a, le 31 janvier 2008, arrêté le montant de la saisie mensuelle de salaire à 800 fr. pour la débitrice et à 1'500 fr. plus 60 % du 13ème salaire pour le débiteur.
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Ces derniers ont déposé plainte en reprochant à l'office de n'avoir pas tenu compte, dans le calcul de leur minimum vital respectif, de l'entretien de leur fils majeur A.________ né en 1986, étudiant à l'Ecole Y.________. Par deux jugements rendus le 10 mars 2008, le juge civil du Tribunal de première instance du canton du Jura, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, a confirmé la décision de l'office.
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Les recours formés par les plaignants contre ces jugements ont été rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, par arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 5 mai 2008 (arrêt n° 7/08 concernant la débitrice et arrêt n° 9/08 concernant le débiteur), arrêts notifiés à ces derniers le 9 mai 2008.
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B.
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Par pli déposé dans une boîte postale le soir du 19 mai 2008 en présence de deux témoins, le débiteur et la débitrice ont interjeté, contre le seul arrêt n° 9/08, un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Invoquant la violation de l'art. 93 al. 1 LP, ainsi que des droits fondamentaux à l'égalité des chances, à l'éducation, à la formation, au choix d'une formation et au respect de la dignité humaine, ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est tenu compte, dans le calcul de leur minimum vital, des frais d'étude de leur fils A.________.
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Les recourants sollicitent également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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La cour cantonale se réfère à sa décision et s'en remet à justice. L'office conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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Par ordonnance présidentielle du 11 juin 2008, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif des recourants en ce sens qu'interdiction était faite à l'office intimé de procéder à la distribution des montants saisis aux créanciers.
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Considérant en droit:
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1.
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Les époux recourants font l'objet de poursuites séparées et les autorités cantonales de surveillance ont statué sur leurs plaintes et recours par des décisions individuelles et distinctes. Le recours au Tribunal fédéral ne vise toutefois formellement que la décision concernant le débiteur. Celui-ci a naturellement qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 LTF. Si la débitrice n'a en principe pas d'intérêt à recourir dans la poursuite dirigée contre son conjoint (ATF 119 III 100 consid. 2b), elle peut en revanche prétendre, ce qu'elle fait en l'espèce, que la saisie de revenu porte atteinte au minimum vital de la famille (ATF 116 III 75 consid. 1a). Force est dès lors de lui reconnaître aussi la qualité pour recourir.
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Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est donc recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
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2.
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Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 393 consid. 6).
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En l'espèce, les recourants se contentent d'énumérer des droits fondamentaux (droit à l'égalité des chances, à l'éducation, à la formation, au choix d'une formation, au respect de la dignité humaine), garantis tant par le droit fédéral que par le droit cantonal, et d'affirmer que ces droits ont été violés, sans indiquer en quoi précisément ils l'auraient été. Tel qu'il est invoqué, le grief de violation de droits fondamentaux et du droit cantonal est donc irrecevable.
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3.
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A vrai dire, le grief essentiel des recourants consiste à reprocher à la cour cantonale d'avoir, à l'instar de l'office et de l'autorité inférieure de surveillance, fondé sa décision sur un arrêt du Tribunal fédéral qu'ils jugent « ancien et dépassé » et ne correspondant plus à la réalité d'aujourd'hui (ATF 98 III 34 consid. 2).
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La jurisprudence instaurée par cet arrêt considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille, et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il en ressort en effet que, même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (cf. arrêt 7B.200/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2a, publié in FamPra.ch 2000 p. 550, et les références).
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Même si elle « date de plus de 35 ans », la jurisprudence en question a été confirmée depuis à plusieurs reprises et s'avère toujours d'actualité (cf. arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.2.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 480 et les références citées). Au demeurant, son fondement n'est pas remis en cause, ni même critiqué par la doctrine actuelle (cf. Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 24 ad art. 93 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8e éd., Berne 2008, § 23 n. 64; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 85 ad art. 93 LP; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 64 ch. 118; Michel Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 105 s. ad art. 93 LP). Aussi n'y a-t-il aucune raison de s'en écarter, comme le demandent les recourants.
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Le refus de l'office de tenir compte, dans le calcul du minimum vital des recourants, de l'entretien de leur fils majeur aux études étant conforme à la jurisprudence constante, consacrée d'ailleurs dans les Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 24 novembre 2000 (BlSchK 2001 p. 19, ch. II/6), la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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4.
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L'échec prévisible des conclusions des recourants commande le rejet de leur requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise des frais judiciaires à leur charge (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'office (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 10 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Raselli Fellay
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