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Informationen zum Dokument  BGer 6B_750/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_750/2008 vom 11.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_750/2008 ajp
 
Arrêt du 11 octobre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de classement (vol),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 août 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 13 août 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé la décision du 10 juin 2008 par laquelle le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte déposée le 21 novembre 2007 et complétée le 24 avril 2008 par X.________ pour des vols qui seraient survenus entre les 13 et 27 juillet 2007 à l'occasion du débarras d'effets personnels et de mobilier dans la villa louée par son père à Céligny.
 
2.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, subsidiairement au juge d'instruction, pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
3.
 
Le recourant déclare invoquer tout à la fois la garantie contre l'arbitraire, l'existence de contradictions avec la situation de fait, l'abus du pouvoir d'appréciation, la violation du droit et la violation de son droit d'être entendu. Autant que l'on peut le comprendre de l'argumentation qu'il développe dans ses écritures - qui sont empreintes d'une certaine confusion - il invoque cependant pour l'essentiel des griefs d'ordre constitutionnel soumis à l'exigence de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
3.1 On peut ainsi comprendre qu'il conteste le choix de la personne du juge d'instruction chargé de l'affaire. Faute de toute indication relative à la garantie constitutionnelle invoquée sur ce point, ce grief est irrecevable en raison d'une motivation insuffisante (art. 106 al. 2 LTF). Il invoque, de même, dans une argumentation largement appellatoire et partant irrecevable (ATF ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), l'arbitraire de certaines constatations de fait relatives à la nature des objets qui auraient été emportés. A défaut d'indiquer en quoi ces questions seraient susceptibles d'influencer l'issue du litige, ce grief ne répond pas non plus aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
3.2 Le recourant se prévaut encore d'une violation du droit d'être entendu que lui conféreraient les art. 132 CPP/GE et 29 al. 2 Cst. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le prononcé de non-lieu sans que ni elle-même, ni le juge d'instruction ne lui accordent l'opportunité de s'expliquer de vive voix. En particulier, il conteste l'affirmation des juges cantonaux, qu'il taxe d'arbitraire, selon laquelle il aurait renoncé à exercer son droit d'être entendu. Selon lui, même s'il avait déposé plainte le 21 novembre 2007 en précisant expressément ne pas souhaiter être entendu par le juge d'instruction, il n'avait pas valablement renoncé à ce droit, faute d'avoir eu pleinement connaissance des conséquences juridiques en résultant. Il ajoute qu'en complétant sa plainte par acte du 24 avril 2008, en interpellant à plusieurs reprises le Parquet du Procureur général sur la suite donnée à sa plainte et en demandant à consulter le dossier, il avait au contraire exprimé son intérêt et sa volonté manifestes de participer activement à la procédure et d'y faire valoir ses droits.
 
Selon la Cour cantonale, le juge d'instruction n'était pas tenu d'auditionner le plaignant dès lors que celui-ci avait expressément indiqué dans sa plainte du 21 novembre 2007 ne pas souhaiter être entendu par ce magistrat et que depuis lors, il n'était aucunement revenu sur ses premières déclarations. L'autorité cantonale a ajouté que, même si le plaignant n'avait pas renoncé à son droit d'être entendu, le juge d'instruction pouvait se dispenser de l'entendre attendu que d'autres investigations lui étaient d'emblée apparues nécessaires (cf. SJ 1986 p. 473 n. 3.5). En effet, il avait dûment fait verser au dossier l'inventaire - dressé par l'Office des faillites et communiqué le 12 juillet 2007, soit la veille de la période incriminée dans la plainte du 12 novembre 2007 (13 et 27 juillet 2007) - des biens répertoriés dans la villa. Or, il n'en ressortait l'existence ni d'une icône, ni de pneus montés sur jantes. Il n'apparaissait pas non plus que certains effets personnels eussent été laissés à la disposition du père du recourant; à tout le moins, rien ne permettait de croire que le passeport grec du père du recourant ainsi que cent-vingt classeurs de contrats et archives commerciales eussent figuré au nombre de ces objets. La cour cantonale a ajouté que la production au dossier des procès-verbaux dressés lors des transports sur place n'aurait rien changé à ces constatations, dès lors que le but de ces actes d'investigation pénale n'étaient pas de recenser les biens se trouvant dans la villa, mais d'identifier et de saisir ceux susceptibles d'établir la vérité.
 
Il apparaît ainsi que, sur ce point, la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause. Cela étant, il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles était contraire au droit (ATF 133 IV 119), ce qu'il n'a pas fait. Dépourvu en effet de toute argumentation au sujet de l'application faite par la Chambre d'accusation de l'art. 132 CPP/GE, le recours est insuffisamment motivé.
 
3.3 Sur le vu de ce qui précède, ce dernier doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
4.
 
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.
 
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 octobre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
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