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Informationen zum Dokument  BGer 6B_809/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_809/2008 vom 11.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_809/2008 /rod
 
Arrêt du 11 octobre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (propagation de maladies contagieuses, etc.),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 27 août 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par une ordonnance du 27 août 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le classement des plaintes pénales que celui-ci avait déposées les 10 et 13 juin 2008 contre le conseiller d'État Y.________, pour propagation de maladies contagieuses et de désagréments bénins, mise en danger de la santé publique, violation de la loi sur les constructions et les rassemblements publics, violation des constitutions genevoise et fédérale ainsi que de la Convention européenne des droits de l'homme, et enfin escroquerie.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonale pour ouverture d'une information.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours au Tribunal fédéral doit s'exercer par le dépôt d'un mémoire, au sens de l'art. 42 LTF. Des griefs ou des conclusions présentés sous la forme d'annotations inscrites dans les marges ou dans les interlignes de la décision attaquée sont formellement irréguliers. En principe, un recours exercé de cette manière doit être renvoyé à son auteur et celui-ci se voir impartir un délai pour déposer un mémoire régulier, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF).
 
En l'espèce, le recourant présente une partie de ses griefs sous la forme d'annotations inscrites sur la décision attaquée. Un tel procédé est inadmissible. Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer ses écritures, dès lors que son recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif encore.
 
2.
 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3).
 
En l'espèce, le recourant reprochait au conseiller d'État de n'avoir pas fait distribuer de l'eau potable gratuitement à la population sur la plaine de Plainpalais pendant le championnat d'Europe de football 2008, de ne pas avoir fait vérifier le bon fonctionnement des toilettes publiques installées pour cette manifestation ainsi que de leurs lavabos, empêchant ainsi les femmes de se rafraîchir en cas de gêne due aux effluves de la manifestation ou les utilisateurs de se laver les mains avant de manger de la nourriture, d'avoir toléré les prix exorbitants pratiqués par les exploitants de stands, qui bénéficiaient d'un monopole sur les lieux, et d'avoir aussi toléré que les passants - notamment le recourant et son fils - soient fouillés par des gardiens privés qui entendaient s'assurer qu'ils n'apportaient pas leur propre nourriture ou leurs propres boissons dans l'enceinte de la manifestation.
 
La fouille que le recourant allègue avoir subie ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Cette disposition conventionnelle ne lui donne dès lors pas un droit à l'ouverture d'une enquête officielle approfondie et effective. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que le Procureur général ou la cour cantonale aurait violé un droit formel dont il bénéficiait en sa qualité de partie à la procédure. Il affirme seulement que des poursuites pénales devaient être engagées pour les faits qu'il a dénoncés dans sa plainte, faits qui n'ont toutefois pas lésé, mais exclusivement mis en danger, son intégrité physique. Aussi, le recourant n'a-t-il pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'ordonnance attaquée. Son recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 octobre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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