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Informationen zum Dokument  BGer 6B_817/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_817/2008 vom 11.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_817/2008 /rod
 
Arrêt du 11 octobre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
 
contre
 
Y.________,
 
représentée par Me Nicolas Stucki, avocat,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
 
intimés.
 
Objet
 
Abus de la détresse par dol éventuel,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 août 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par un arrêt du 29 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé un jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui condamnait X.________, pour voies de fait (art. 126 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 19a LStup), à quinze jours-amende de 200 fr. chacun avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende substituable par cinq jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif, mais qui l'acquittait des chefs d'accusation d'abus de la détresse (art. 193 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et d'abus de confiance (art. 138 CP).
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que le jugement de première instance soit confirmé.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291) et n'ouvre pas la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 11 octobre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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