BGer 1B_272/2008 | |||
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BGer 1B_272/2008 vom 27.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_272/2008/col
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Arrêt du 27 octobre 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz.
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Greffière: Mme Tornay.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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refus de mise en liberté provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2008.
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Faits:
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A.
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A.________ se trouve en détention préventive depuis le 8 mars 2008. Il est prévenu de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, voies de fait, injures et contrainte. Il lui est reproché d'avoir giflé à plusieurs reprises son ex-épouse, B.________, au cours d'une dispute survenue le 7 mars 2008, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool; il lui aurait ensuite serré le cou, ne relâchant son étreinte qu'après avoir constaté que la victime ne pouvait plus respirer et était sur le point de s'évanouir; il l'aurait encore retenue en lui mettant la main devant la bouche lorsqu'elle a tenté d'appeler de l'aide.
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B.
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Le 14 mars 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a considéré que le risque de récidive n'était plus avéré et a ordonné la libération du prévenu. Par arrêt du 3 avril 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours formé contre cette décision par le Procureur général du canton de Vaud et a ordonné le maintien en détention préventive. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé contre cet arrêt par le prévenu, considérant qu'une libération ne pouvait être envisagée sans savoir préalablement quel suivi médical serait effectivement mis en place afin de réduire au maximum le risque de récidive (arrêt 1B_94/2008 du 9 mai 2008).
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Par ordonnance du 8 mai 2008, le Juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.________, au motif que le suivi médical proposé par l'intéressé était peu approprié à atteindre le but recherché. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_150/2008 du 20 juin 2008).
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Le 25 juillet 2008, A.________ a présenté une nouvelle requête de mise en liberté, qui a été rejetée au motif que les mesures proposées par l'intéressé ne permettaient pas d'écarter le risque de récidive. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, dans un arrêt du 20 août 2008.
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C.
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Par ordonnance du 7 août 2008, le Juge d'instruction a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour y répondre des infractions de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, de voies de fait, d'injure et de contrainte. Le 3 septembre 2008, ledit tribunal a fixé la date de l'audience de jugement au 16 décembre 2008.
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La Présidente du Tribunal correctionnel a rejeté, par prononcé du 11 septembre 2008, la nouvelle requête de mise en liberté présentée le 5 septembre 2008 par le prévenu. Vu le risque de récidive, elle a considéré qu'une mise en liberté ne pouvait être envisagée qu'à condition qu'il soit admis dans un établissement pour personnes dépendantes de l'alcool. En invoquant une violation des principes de célérité et de proportionnalité, A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal cantonal, qui a rejeté le recours dans un arrêt du 29 septembre 2008. Cette autorité a considéré en substance que la durée de la détention était proportionnée à la peine encourue et qu'il n'y avait pas de retard injustifié dans le déroulement de la procédure.
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il invoque une violation des art. 10 et 31 al. 3 Cst. ainsi que de l'art. 5 par. 3 CEDH, soit la violation des principes de proportionnalité et de célérité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. A.________ a renoncé à présenter des observations complémentaires.
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Considérant en droit:
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1.
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Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
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2.
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Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967 (CPP/VD; RSV 312.01). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 59 al.1 CPP/VD).
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En l'espèce, le recourant ne conteste plus l'existence d'un risque de récidive, mais il invoque de manière générale une violation du principe de la proportionnalité, en raison de la durée de la détention subie à ce jour et des lenteurs de la procédure.
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3.
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Le recourant se plaint d'abord d'une violation du principe de la proportionnalité au motif que la durée de la détention préventive serait excessive au regard de la peine qu'il encourt.
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3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités).
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Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273). Le fait que la peine menaçant l'intéressé puisse être assortie du sursis ne doit en principe pas être pris en considération dans l'appréciation de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 282; 125 I 60 consid. 3d p. 64 et les arrêts cités).
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3.2 En l'espèce, la durée de la détention avant jugement subie par le recourant atteignait environ six mois au moment où la décision attaquée a été rendue. Elle atteindra un peu plus de neuf mois au jour de l'audience de jugement fixée par le Tribunal correctionnel. Selon l'ordonnance du Juge d'instruction du 7 août 2008, le recourant a été renvoyé en jugement pour les infractions de tentative de meurtre (art. 111 CP et 22 al. 1 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Les faits reprochés au prévenu sont d'une certaine gravité, dans la mesure où il est notamment accusé d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. De plus, les faits apparaissent suffisamment étayés par les éléments figurant au dossier. En particulier, les experts de l'Institut universitaire de médecine légale mandatés par le Juge d'instruction ont constaté de nombreuses lésions corporelles et conclu, au vu de la compression violente exercée au niveau du cou, à une mise en danger potentielle de la vie de la victime.
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Par ailleurs, même si le recourant était reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et non pas de tentative de meurtre, la peine privative de liberté encourue serait de cinq ans au plus pour des faits d'une gravité qui ne saurait être minimisée. Il y a dès lors lieu de considérer que la durée de la détention préventive déjà subie est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle l'intéressé est exposé concrètement en cas de condamnation. A cet égard, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une affaire prétendument similaire dont il ne peut être tiré de conséquence quant à la fixation de la peine en l'espèce, le pourvoi en nullité interjeté au Tribunal fédéral dans cette cause ne portant pas sur la durée de l'emprisonnement. Enfin, la détention ne se prolongera vraisemblablement pas au-delà de la durée admissible, dans la mesure où l'instruction est désormais terminée, l'audience de jugement étant fixée au 16 décembre 2008. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité est encore respecté.
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4.
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Le recourant invoque également une violation du principe de la célérité. Il se plaint à cet égard d'un manque de diligence dans la transmission du dossier à l'autorité de jugement et d'un délai trop long entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement.
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4.1 L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). A cet égard, les autorités ne peuvent se prévaloir d'une charge de travail considérable du tribunal pour justifier la durée excessive de la procédure (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme McHugo Brian contre Suisse du 21 septembre 2006 § 42-44).
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Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, à quelques semaines de la date de l'audience de jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de quatre mois et demi a également été considéré comme conforme au principe de célérité dans une affaire relativement complexe (arrêt 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Un délai de plusieurs mois peut aussi se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3).
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4.2 En l'espèce, le recourant se plaint du manque de diligence des autorités dans la transmission du dossier. Il est vrai que près d'un mois s'est écoulé entre le prononcé du renvoi et le jour où la date de l'audience de jugement a été fixée. Ce délai peut cependant s'expliquer par le fait que le dossier se trouvait alors auprès du Tribunal cantonal, qui devait statuer sur le recours déposé par le recourant contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du 29 juillet 2008. On peut dès lors encore admettre qu'il ne s'agit pas d'un retard particulièrement grave au sens de la jurisprudence précitée. Pour le surplus, dès qu'il a été en possession du dossier, le Tribunal correctionnel n'a pas tardé puisqu'il a fixé la date de l'audience dans les deux jours ouvrables qui ont suivi la réception du dossier.
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Le recourant affirme aussi qu'il est contraire au principe de célérité de fixer l'audience de jugement quatre mois et neuf jours après l'ordonnance de renvoi. Il est vrai que de manière générale un tel délai n'est pas satisfaisant, surtout lorsque le prévenu se trouve en détention préventive. De plus, il est regrettable que la seule explication donnée par le Tribunal d'arrondissement de La Côte pour justifier une date de jugement aussi éloignée soit son "agenda surchargé". Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée, ce délai de quatre mois et dix jours peut être considéré comme juste acceptable. En l'état, il peut donc être admis que le principe de célérité est encore respecté.
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5.
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Le recours doit par conséquent être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Fabien Mingard en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 octobre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Féraud Tornay
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