BGer 9C_794/2007 | |||
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BGer 9C_794/2007 vom 27.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_794/2007
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Arrêt du 27 octobre 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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F.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Carrard, avocat, cours des Bastions 14, 1205 Genève,
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contre
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er octobre 2007.
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Faits:
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A.
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F.________ travaillait en qualité de maçon pour le compte de l'entreprise de construction X.________ SA. Victime d'un accident de chantier en juin 2002, il a été opéré le 16 juillet d'une hernie discale L4-L5 droite luxée vers le haut et n'a plus repris le travail depuis lors.
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Le 7 juillet 2003, F.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant de l'assuré, le docteur K.________. Faisant état de la persistance d'un syndrome vertébral lombaire important avec syndrome radiculaire (sensitivo-moteur) L4 droit et de l'existence d'un syndrome dépressif moyen (sans influence sur la capacité de travail) depuis le printemps 2003, ce médecin a retenu une capacité de travail résiduelle de 50 à 60 % dans une activité adaptée et suggéré la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle (rapports des 29 août 2003 et 8 décembre 2004). A la suite d'un entretien avec l'assuré, le service de réadaptation de l'office AI a cependant renoncé à allouer des mesures d'ordre professionnel (rapport du 13 octobre 2005). Se fondant sur une appréciation de son Service médical régional (SMR) qui retenait une capacité résiduelle de travail de 80 %, l'office AI a, par décision du 23 novembre 2005, rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré ne présentait aucune limitation empêchant des démarches de recherche d'emploi et que le degré d'invalidité, fixé à 34 %, n'ouvrait aucun droit au versement de prestations en espèces.
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L'assuré s'étant opposé à cette décision, l'office AI s'est adressé au docteur O.________, psychiatre traitant, lequel a indiqué que l'assuré souffrait d'un épisode dépressif moyen et présentait de ce fait une capacité de travail de 50 % (rapport du 9 mai 2006). A la suite de ce rapport, le SMR a examiné l'assuré sur le plan rhumatologique et psychiatrique et conclu à une capacité de travail exigible nulle dans l'activité de maçon et entière dans une activité adaptée (rapport du 25 octobre 2005). Par décision sur opposition du 23 janvier 2007, l'office AI a confirmé sa décision initiale de refus de prestations.
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B.
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F.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève en concluant principalement à l'octroi de mesures de réadaptation et subsidiairement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 10 juin 2003. Après avoir procédé à l'audition de l'assuré et du docteur K.________, puis fait verser au dossier une décision de la CNA par laquelle cette assurance allouait à l'assuré une rente fondée sur un degré d'invalidité de 29 %, le Tribunal cantonal des assurances a, par jugement du 1er octobre 2007, partiellement admis le recours, annulé la décision litigieuse dans la mesure où elle refusait à l'assuré le droit à des mesures de réadaptation professionnelle et confirmé la décision pour le surplus. L'admission partielle du recours reposait sur le fait que l'assuré avait exposé en cours d'audience qu'il était désormais disposé à se soumettre aux mesures de réadaptation que l'office AI proposait d'organiser au terme de la procédure.
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C.
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F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il requiert l'annulation de la partie du dispositif qui lui dénie le droit à une rente d'invalidité et conclut, principalement, au renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle se détermine sur la demande de rente à l'issue des mesures de réadaptation et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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2.
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Le recourant reproche principalement au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir violé le principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, en statuant sur le droit à la rente sans avoir examiné au préalable si toutes les possibilités de réadaptation avaient été épuisées.
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2.1 D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 221).
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2.2 Si la personne assurée peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente de l'art. 29 al. 1 let. b LAI n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; ATF 121 V 190 consid. 4c p. 192). La preuve de l'absence de capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (ATF 121 V 190 consid. 4d p. 193).
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2.3 Dans la mesure où l'ensemble des prestations de l'assurance-invalidité est subordonné à la condition que la personne assurée présente une certaine invalidité, il ne peut être reproché à l'administration ou au tribunal cantonal des assurances de procéder à la détermination du taux d'invalidité en fonction d'une évaluation médico-théorique de la capacité de travail. Lorsqu'il est admis que la personne assurée peut prétendre - objectivement et subjectivement - à l'octroi de mesures de réadaptation susceptibles d'améliorer sa capacité de gain, il y a en principe lieu de surseoir à statuer sur la question du droit à la rente jusqu'à ce que l'issue desdites mesures soit connue. Cela étant, s'il apparaît que la personne assurée présente, avant même l'exécution des mesures de réadaptation envisagées, un degré d'invalidité inférieur à 40 %, la question du droit à la rente peut être tranchée sans attendre l'issue de ces mesures.
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3.
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Pour pouvoir trancher le point de savoir s'il y a lieu de surseoir à statuer sur la question du droit à la rente, il convient dès lors d'évaluer préalablement l'invalidité du recourant.
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3.1 Se fondant sur les conclusions du rapport d'examen rhumatologique et psychiatrique réalisé par le SMR, le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée. La comparaison des revenus avec et sans invalidité permettait d'aboutir à un degré d'invalidité de 34 % ne donnant pas droit à une rente.
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3.2 Le recourant reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en privilégiant systématiquement, que cela soit sur le plan psychiatrique ou somatique, les avis médicaux qui lui étaient défavorables. Cela étant, le recourant ne remet pas en cause la valeur probante du rapport du SMR. Il convient néanmoins de constater que les conclusions de ce rapport, rendues par un collège de médecins spécialistes, résultent d'une analyse complète de la situation médicale - objective et subjective -, portant aussi bien sur les aspects somatiques que psychiques des troubles allégués et reposant sur une anamnèse complète contenant notamment une description précise et exhaustive des plaintes et du quotidien. Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant se limite à souligner la divergence d'opinion quant au degré de capacité de travail exigible opposant le SMR et certains autres médecins consultés au cours de la procédure. Une évaluation médicale complète et approfondie ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne pourrait en aller différemment que si lesdits médecins faisaient état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation globale et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le recourant ne cherche nullement à démontrer l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue des médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui du SMR ou justifierait la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. Faute d'étayer ses critiques par des éléments objectivement vérifiables susceptibles de semer le doute sur le bien-fondé des renseignements médicaux sur lesquels la juridiction cantonale s'est appuyée et sur l'appréciation que celle-ci en a faite, le recourant ne parvient pas à démontrer que la constatation de fait de la juridiction cantonale serait manifestement inexacte, voire insoutenable.
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3.3 Quant aux critiques formulées à l'encontre de la méthode choisie pour fixer le revenu d'invalide (données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique) et de l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique, elles ne laissent pas apparaître que le Tribunal cantonal des assurances sociales aurait violé le droit fédéral (voir ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475) ou abusé de son pouvoir d'appréciation (voir ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399 et 126 V 75).
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3.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de confirmer le taux d'invalidité de 34 % retenu par le Tribunal cantonal des assurances sociales. En tant que ce taux est inférieur au taux minimum légal de 40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de rente du recourant sans attendre l'issue de la mesure de réadaptation qu'elle a allouée.
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4.
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Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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