BGer 2D_96/2008 | |||
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BGer 2D_96/2008 vom 28.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_96/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 28 octobre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Direction générale de l'enseignement postobligatoire du canton de Vaud, rue St-Martin 24, 1014 Lausanne.
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Objet
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Echec à l'examen de fin d'apprentissage; recours tardif,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, du 21 juillet 2008.
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Considérant:
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que, le 21 juillet 2008, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 1er juillet 2008 par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du canton de Vaud constatant son échec à l'examen de fin d'apprentissage,
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que la décision précitée de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture indique la voie du recours (en matière de droit public ou constitutionnel subsidiaire) au Tribunal fédéral,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, et requiert l'assistance judiciaire,
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que, selon l'art. 4 al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA) - dans sa teneur du 12 juin 2007 modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 - le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat ou d'autres autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral,
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que le but de ladite modification de la LJPA est d'adapter les dispositions cantonales en matière de droit public à la loi sur le Tribunal fédéral et à l'art. 29a Cst., garantissant ainsi l'accès à une autorité judiciaire qui constitue un tribunal supérieur (voir arrêt du Tribunal fédéral 2D_89/2008 du 30 septembre 2008, consid. 2.4),
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que la décision attaquée, qui concerne l'irrecevabilité d'un recours cantonal en raison de sa tardiveté, est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (pour le moins d'un recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF, si le recours en matière de droit public devait être irrecevable selon l'art. 83 let. t LTF),
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que ladite décision émane de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, et ne constitue pas une décision d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, de sorte que le recours est irrecevable faute de satisfaire à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales,
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qu'en vertu de l'art. 49 LTF, une notification irrégulière, notamment en raison de l'indication inexacte des voies de droit, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties,
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que le Tribunal fédéral étant incompétent, le présent recours est irrecevable (art. 30 al. 1 LTF) et doit être transmis à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie), soit en l'espèce au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable et l'affaire est transmise au Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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