BGer 2D_92/2008 | |||
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BGer 2D_92/2008 vom 03.11.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_92/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 3 novembre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 17 juin 2008.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant colombien né en 1964, est entré en Suisse en 1998,
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que, par décision du 26 novembre 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé la demande de l'intéressé, déposée en 2007 et tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (permis dit humanitaire) en vue de régulariser sa situation,
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que, par décision du 17 juin 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
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que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 16 LSEE ou 13 let. f OLE (ATF 122 II 186 consid. 1 p. 188) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
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qu'en particulier, l'appréciation faite par la juridiction cantonale (cf. art. 4 LSEE) de l'existence d'un cas de rigueur ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2 p. 284),
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que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
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que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola- tion de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
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qu'en l'espèce, le recourant ne fait pas valoir la violation de tels droits,
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que, partant, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 novembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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