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Informationen zum Dokument  BGer 6B_429/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_429/2008 vom 07.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_429/2008 /rod
 
Arrêt du 7 novembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave à la loi sur les stupéfiants; fixation de la peine, sursis,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 novembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (II) à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention préventive, et au paiement d'une amende de 120 fr. (III), à la restitution d'une créance compensatrice de 20'000 fr. (IV), sous réserve de la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 4500 euros (séquestrés sous fiche n° 36083), 500 euros, 5650 euros et 643 fr. 55 (séquestrés sous fiche 36902) (V). Il lui a également imputé une partie des frais de la cause arrêtée à 74'716 fr. 35. Cette décision repose en substance sur les éléments suivants.
 
De janvier 2000 au 22 mai 2004, X.________ s'est livré à un important trafic de cocaïne, s'approvisionnant à Lausanne, en Allemagne et en Italie. Ainsi, il a acquis 50 g de cocaïne auprès d'un dénommé "A.________", 200 g auprès d'un dealer africain surnommé "B.________" et 100 g auprès d'un ressortissant des Balkans appelé "C.________". Durant l'été 2003, il s'est rendu en Allemagne pour y acquérir 30 grammes de cocaïne auprès d'un certain "D.________". Au printemps 2004, il a pris des mesures aux fins d'acquérir en Italie 200 g de cocaïne. Au total, il a ainsi acquis 92 g de cocaïne pure. Par ailleurs, il a revendu ou offert, directement ou par le biais d'intermédiaires dont notamment son fils E.________, 893 g de cocaïne d'un taux de pureté de 40%, soit 357 g de cocaïne pure, à un prix variant entre 120 et 250 fr/g. En l'espace de trois ans, il a réalisé un chiffre d'affaires de 134'000 fr. dont un bénéfice d'au minimum 50'000 fr. Enfin, il a consommé 3 g de cocaïne par mois à partir du mois d'octobre 2002.
 
B.
 
Par arrêt du 19 novembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours formé par le condamné contre le jugement de première instance dont elle a réformé le chiffre V du dispositif en ce sens qu'elle a ordonné la restitution des sommes de 500 euros et 643 fr. 55 séquestrées sous chiffre 36902.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont il requiert, sous suite de frais et dépens, la réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une peine assortie du sursis, que les frais de justice mis à sa charge sont proportionnellement réduits, qu'aucune confiscation n'est prononcée et la créance compensatrice rapportée de trois quarts au moins; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En outre, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). A lui seul, l'intitulé erroné d'une voie de recours ne nuit toutefois pas à son auteur, si les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Tel est en l'occurrence le cas. Les griefs soulevés par le recourant dans son recours constitutionnel subsidiaire peuvent en effet être invoqués dans un recours ordinaire, dès lors que le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF comprend les droits constitutionnels. Subséquemment, le recours constitutionnel subsidiaire sera traité comme faisant partie intégrante du recours en matière pénale interjeté parallèlement.
 
2.
 
Le recours en matière pénale peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne toutefois une violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
 
3.
 
Relevant qu'il n'a jamais été confronté à F.________ dont les déclarations lui imputent un trafic portant sur près de 448 g de cocaïne, le recourant dénonce une violation du droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. d CEDH).
 
3.1 Le droit du prévenu, garanti à l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, d'interroger les témoins à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. En fonction de cette garantie, il est exclu qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s.; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397). Dans ces cas toutefois, il faut que l'accusé puisse se déterminer sur la déposition, que celle-ci soit examinée avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition (ATF 125 I 127 consid. 6 p. 131 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 284 s. et les arrêts cités, en particulier les arrêts Unterpertinger et Asch de la CourEDH, PCourEDH Série A 110 ch. 32 s. et Série A 203 ch. 28 s.; arrêt Saïdi de la CourEDH, PCourEDH Série A 261C ch. 41 s.). La prétention ainsi conférée à l'accusé concrétise le droit à un procès équitable qui lui est garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH; c'est donc la procédure examinée dans son ensemble, notamment en ce qui concerne le mode de présentation des moyens de preuve, qui doit se révéler équitable (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154; 125 I 127 consid. 6a p. 132; CourEDH, arrêts Papageorgiou c. Grèce du 9 mai 2003, § 35; Günes c. Turquie du 19 juin 2003, § 86).
 
3.2 En l'espèce, il est établi que malgré les diverses démarches et recherches entreprises, le domicile de F.________ n'a pas pu être retrouvé. Cette dernière n'ayant pu être contactée, il n'a dès lors pas été possible de procéder à une audition contradictoire en raison d'un empêchement durable du témoin. Cela étant, même si les déclarations en cause imputent au recourant la responsabilité d'un trafic de cocaïne s'élevant à 448 g, elles ne constituent pas l'unique preuve sur laquelle la condamnation de X.________ reposerait. En effet, celle-ci est fondée sur divers autres témoignages qui permettent de retenir à la charge du recourant un trafic de cocaïne pure de quelque 178 g, ce qui dépasse largement le seuil du cas grave, dès lors que la vente de 18 g suffit à mettre en danger la santé de nombreuses personnes selon la jurisprudence constante relative à l'art. 19 LStup (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363; 120 IV 334 consid. 2a p. 338, 119 IV 180 consid. 2d p. 185 et 109 IV 143 consid. 3). Ainsi, même si près de la moitié du trafic retenu à charge du recourant découle de la déposition de F.________, elle ne constitue pas pour autant la preuve décisive fondant la condamnation. Au demeurant, il n'est pas contesté que le recourant a eu l'opportunité de se déterminer sur les déclarations de F.________ et que celles-ci ont été soigneusement examinées par les autorités cantonales (p. 12-13 du jugement attaqué). Les premiers juges étaient ainsi légitimés à prendre en considération la déposition en cause nonobstant le défaut de confrontation entre le témoin et l'accusé. Le refus de retirer ce témoignage du dossier ne fait pas apparaître la procédure comme inéquitable, de sorte que le grief tiré d'une violation de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH est mal fondé.
 
4.
 
Le recourant se plaint ensuite à divers titres d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de la présomption d'innocence.
 
4.1 En tant que règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute sur la base des éléments de preuve dont il disposait, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211).
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
 
4.2
 
4.2.1 Le recourant conteste l'affirmation tenue pour non arbitraire par la juridiction cantonale, selon laquelle il "n'a eu de cesse de minimiser le trafic en cause et, disons, de traiter les autres de menteurs". Il oppose qu'il a admis l'ensemble des charges retenues à son encontre, certes à l'issue de plusieurs auditions, et légitime ses dénégations au motif qu'elles ont permis de réduire de 50% les charges que lui imputait G.________. Ce faisant, il ne conteste pas le fait de n'avoir avoué qu'après s'être trouvé acculé par des preuves irréfutables. Ses aveux n'ont donc aucunement procédé d'une intention de contribuer à l'établissement de la vérité. Le fait que ses objections ont participé à diminuer les charges fondées sur les déclarations de G.________ ne prend pas en défaut l'appréciation des juges cantonaux. L'affirmation litigieuse n'apparaît à juste titre pas arbitraire, étant précisé que les autorités cantonales n'ont pas reproché au condamné de traiter les témoins à charge de menteurs, mais de les assimiler implicitement à des menteurs par ses dénégations répétées.
 
4.2.2 X.________ fait ensuite grief aux autorités cantonales d'avoir retenu la première déposition de F.________ plutôt que la seconde et de lui avoir ainsi imputé un trafic de cocaïne portant sur 448 g plutôt que sur 200 g. Il tient ces déclarations pour contradictoires et disproportionnées au regard des autres témoignages. S'il reconnaît que F.________ ne saurait l'accabler sans nuire à ses propres intérêts, il légitime néanmoins un tel comportement en arguant du fait qu'elle chercherait à couvrir son mari. Il considère l'appréhension ressentie à son encontre par la prénommée comme contraire aux constatations des premiers juges qui le décrivent comme gentil. Enfin, il soutient qu'il y aurait méprise entre F.________ et l'une de ses autres clientes appelée également "F.________".
 
Sur ce point, l'argumentation du recourant, largement appellatoire et partant irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Ces derniers ont tenu les déclarations litigieuses pour particulièrement convaincantes attendu que F.________ avait établi sa consommation de cocaïne en se référant de manière chronologique à certains des épisodes significatifs de sa vie survenus à l'époque des faits en cause. Elles l'étaient d'autant plus que le témoin ne pouvait exagérer les quantités dénoncées sans porter simultanément préjudice à ses propres intérêts. Les allégations de l'accusé selon lesquelles F.________ le mettait en cause afin de couvrir son mari, se heurtaient aux constatations des premiers juges qui avaient au contraire souligné les efforts de cette dernière pour protéger X.________. La crainte que celui-ci lui inspirait, expliquait les rétractations du témoin. Enfin, X.________ avait admis avoir fourni de la cocaïne à une dénommée "F.________" et livré certains détails concernant les endroits où il l'avait rencontrée, faits corroborés par F.________. Cela étant, on ne voit pas de surcroît pour quelle raison cette dernière aurait tenté de protéger son mari dont il n'apparaît pas qu'il eût à rendre compte à la justice. La crainte évoquée par le témoin ne se révèle pas non plus dénuée de fondement, dès lors que l'accusé s'est rendu coupable par le passé de lésions corporelles. Enfin, il n'y a pas lieu de douter de l'identité de F.________ aux seuls motifs que H.________ et I.________ ne la connaîtraient pas et que J.________ ne l'aurait jamais vue en compagnie de X.________.
 
4.2.3 Ce dernier reproche en outre aux autorités cantonales de s'être appuyées sur le témoignage livré par son fils E.________ lors de l'enquête plutôt que sur ses déclarations aux débats, s'agissant de la quantité de stupéfiants qu'il a écoulée pour le compte de son père. Il estime que les rétractations de son fils auraient dû amener les premiers juges à retenir la version des faits qui lui est la plus favorable et qui corrobore de surcroît ses propres déclarations. Il dénie en outre toute valeur probante aux procès-verbaux d'audition signés à l'enquête, faute de débat contradictoire.
 
Selon la jurisprudence, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt Y. du 3 avril 1995 consid. 3 [1p.71/1995]). Dans le cas particulier, les premiers juges n'ont pas méconnu que E.________ avait fait des déclarations contradictoires. Ils ont retenu la première version et clairement motivé leur choix au regard de la clarté et de la précision des déclarations tenues en cours d'enquête par E.________ et du fait qu'il avait exposé à plusieurs reprises la même version des événements. Les déclarations en question étaient en outre corroborées par des écoutes téléphoniques, par les témoignages de G.________ et H.________ ainsi que par certaines pièces au dossier. En revanche, lors de la confrontation avec le recourant au cours des débats, sa version des faits s'était révélée fantaisiste, dénuée de logique et simplement calquée sur les quantités admises par ce dernier. L'accusé soutenait en vain qu'au moment de ses premières rétractations, son fils ignorait que ses nouvelles déclarations correspondraient à celles de son père; en effet, si X.________ était certes détenu à cette époque, il ne se trouvait pas pour autant au secret, de sorte qu'il avait eu l'opportunité d'informer son fils de la version des faits qu'il entendait soutenir lors de leur confrontation, voire de l'inviter à adopter une version identique. Cela étant, la Cour cantonale pouvait sans arbitraire confirmer la décision des premiers juges de retenir les déclarations initiales de E.________, étant précisé, en tant que de besoin, que le procès-verbal d'audition établi en cours d'instruction constitue un moyen de preuve ordinaire (cf. ATF 98 Ia 250) qui, s'il ne présente pas une force probante particulière, n'en est pas pour autant dépourvu au seul motif qu'il ne découle pas d'un débat contradictoire (cf. GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich et Bâle 2006, n. 584 ss p. 375 ss).
 
4.2.4 Le recourant conteste par ailleurs avoir constitué la pierre angulaire d'un trafic international et souligne que les agissements délictueux qui lui étaient reprochés n'avaient d'autre objectif que de pourvoir un cercle restreint d'amis. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves par les juges cantonaux serait arbitraire. En retenant que l'activité délictueuse en question avait porté sur d'importantes quantités de cocaïne écoulées principalement lors de soirées brésiliennes ainsi qu'auprès de prostituées et qu'en particulier la vente de 448 g de cocaïne à F.________ corroborait le fait que ce trafic n'avait pas été circonscrit au ravitaillement de soirées entre amis, les autorités cantonales se sont fondées sur des témoignages et écoutes téléphoniques dont l'accusé n'établit pas que des déductions insoutenables fussent tirées. Au demeurant, les quantités de cocaïne en jeu, le fait que le recourant s'est rendu jusqu'en Allemagne et en Italie afin de se réapprovisionner ainsi que le rôle qu'il a tenu dans le trafic en cause permettent sans arbitraire de qualifier ses activités d'importantes et d'internationales.
 
4.2.5 Enfin, le recourant conteste le taux de pureté de la cocaïne fixé par les autorités cantonales à 40% sur la base d'échantillons analysés par l'Institut universitaire de médecine légale; il conviendrait selon lui d'y substituer les pourcentages plus favorables - 27% à 35% - résultant des statistiques de la Société suisse de médecine légale. Pour l'essentiel, il se contente de rediscuter l'appréciation des preuves par une argumentation purement appellatoire et partant irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il en va de même du moyen par lequel il s'oppose aux confiscations par l'Etat de 5650 euros et 4500 euros dont il prétend avoir hérité alors que, selon les constatations cantonales, les coupures constitutives du premier montant présentaient d'importantes traces de cocaïne à l'instar de la banquette arrière, des sièges avant, des sols ainsi que de la boîte à gants de la voiture du condamné dans laquelle elles avaient été découvertes et que, s'agissant des 4500 euros, ils avaient été trouvés dans une poubelle du local où X.________ exerçait son métier de masseur et conditionnait la cocaïne qu'il vendait.
 
4.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi l'état de fait sur lequel repose l'arrêt cantonal procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves et violerait la présomption d'innocence. Le recours est infondé, dans la mesure où il est recevable, sur ce point.
 
5.
 
En dernier lieu, le recourant se plaint de la peine infligée qu'il considère comme étant essentiellement fondée sur les éléments à charge.
 
5.1
 
5.1.1 L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup), son maximum étant de 20 ans (art. 40 CP).
 
Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute.
 
L'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères qui avaient été dégagés par la jurisprudence pour apprécier la culpabilité de l'auteur. Le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte". Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre licéité et illicéité.
 
5.1.2 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants.
 
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196).
 
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301).
 
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
 
5.2
 
5.2.1 Le recourant reproche à tort aux autorités cantonales de n'avoir pas dûment pris en considération sa situation personnelle, en particulier le fait qu'il avait toujours mené une existence simple, honnête, centrée sur les valeurs familiales et qu'il avait toujours travaillé afin de subvenir aux besoins de ses proches. En effet, elles ont souligné son bon comportement pendant de longues années de même que la prise de conscience qu'il a exprimée à la fin des débats. Elles ont également constaté que se trouvant au chômage, il n'avait pas souhaité poursuivre son activité de masseur et cherchait un travail en qualité de peintre.
 
Elles n'ont pas non plus ignoré le fait qu'à la suite d'une dépression sévère consécutive au décès de sa mère, il avait radicalement changé de comportement et trouvé refuge dans les sorties, l'alcool et la cocaïne; se référant au rapport d'expertise établi le 26 septembre 2006 par le Département de psychiatrie du CHUV, elles l'ont mis au bénéfice d'une très légère diminution de responsabilité s'agissant de sa consommation personnelle de cocaïne. En outre, elles ont souligné le suivi thérapeutique auquel il s'est régulièrement astreint en vue de résoudre son addiction à l'alcool.
 
Par ailleurs, s'agissant des antécédents, la juridiction cantonale a constaté qu'aucune inscription ne figurait sur son casier judiciaire suisse et mentionné, de manière non critiquable, la peine de six mois de réclusion à laquelle la Cour d'appel de Naples l'a condamné par jugement du 3 novembre 1980 pour lésions corporelles (cf. ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226).
 
5.2.2 Enfin, c'est également à tort que le recourant reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas évalué l'effet de la peine sur son avenir, cela au mépris du rapport d'expertise psychiatrique aux termes duquel une incarcération mettrait à mal son investissement familial et professionnel. En effet, selon la Cour cantonale, son attitude aux débats ne témoigne pas d'une prise de conscience telle qu'une peine inférieure à celle correspondant à sa culpabilité paraisse suffisante. Le fait que son incarcération puisse mettre à mal son investissement familial et professionnel, est contrebalancé par le risque de récidive lié à ses ressources psychiques limitées. Cette motivation permet de comprendre que la Cour cantonale a exclu l'existence d'une quelconque circonstance concrète laissant entrevoir qu'une peine plus clémente aurait suffi à détourner le recourant de commettre d'autres infractions.
 
5.3 Cela étant, aucun élément pertinent pour la fixation de la peine n'a été omis ou pris en considération à tort. Il reste à examiner si celle-ci est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
 
L'activité délictueuse en cause a porté sur d'importantes quantités de cocaïne, lesquelles ont indiscutablement généré un important chiffre d'affaires. Ce faisant, le recourant a procédé par métier, mis en danger la vie de nombreuses personnes et, ainsi, réalisé les circonstances aggravantes prévues aux art. 19 al. 2 let. a et c LStup. Il a agi principalement par appât du gain et, très subsidiairement, pour satisfaire sa consommation personnelle. Dans cette faible mesure, les autorités cantonales ont à juste titre retenu une très faible diminution de sa responsabilité pénale. Aux fins de réapprovisionner son trafic, il n'a pas hésité à franchir les frontières suisse, allemande et italienne. Il ne s'est pas davantage interdit d'y entraîner son propre fils. Ce faisant, il a bel et bien constitué la pierre angulaire d'un trafic de cocaïne ayant des ramifications internationales qui a duré plusieurs années et n'a pris fin que grace à l'arrestation du recourant.
 
Sur le vu de ce qui précède, les autorités cantonales ont à juste titre retenu une lourde culpabilité à l'encontre du recourant. La condamnation corrélative à quatre ans de privation de liberté - qui n'excède pas le cadre de la peine maximale prévue par l'art. 19 LStup - n'apparaît pas procéder d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge. Pour le reste, celui-ci n'était pas tenu, par le droit fédéral, d'indiquer en chiffres ou en pourcentages la portée qu'il a accordée à chacun des éléments précités. En particulier, il n'avait pas à mentionner la peine qu'il aurait infligée en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes ou d'autres éléments importants (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56 s.). Au demeurant, la peine n'est pas trop sévère par rapport aux arrêts 6S.363/2004, 6P.121/2004, 6S.563/2006 portés à l'appréciation du Tribunal fédéral et dont le recourant se prévaut. Au regard des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents se révèle d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). En l'occurrence, les arrêts invoqués par le recourant ne permettent aucune déduction pertinente du point de vue de la peine. En effet, tant les infractions commises, que les circonstances personnelles et les peines infligées sont différentes. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.
 
6.
 
Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la créance compensatrice, ni celle des frais judiciaires d'instance cantonale.
 
7.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas lui être accordée (art. 64 al. 1er LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois arrêté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1er LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 7 novembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
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