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Informationen zum Dokument  BGer 2C_690/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_690/2008 vom 10.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_690/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 novembre 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
A.X.________, recourant,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
 
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
 
Objet
 
Impôt cantonal et communal 2002; déductions fiscales,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 27 août 2008.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 27 août 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours des époux X.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 28 janvier 2008 par la Commission cantonale de recours en matière d'impôts communaux et cantonaux du canton de Genève,
 
qu'agissant par la voie d'un "recours et plainte contre la Commission de recours et le Tribunal administratif", A.X.________ a conclu, en substance, à l'annulation des émoluments de ces deux instances, à un dédommagement de 80'000 fr. ou à la remise totale de tous les impôts ICC et IFD de 2000 à 2009,
 
que, par lettre du 26 septembre 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à déposer un mémoire de recours complémentaire répondant aux exigences légales de motivation (art. 82 ss, 42 al. 1 et 2 et 106 LTF),
 
que, dans son écriture complémentaire, le recourant se borne, en substance, à exposer certains faits qui ne découlent pas de la décision attaquée (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF), à formuler des reproches à l'endroit des autorités genevoises, à déclarer être atteint dans son intégrité morale et à se réserver le droit de demander des dommages et intérêts à l'Etat de Genève,
 
que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué - qui examine les conditions de recevabilité du recours devant la Commission cantonale de recours et la compétence de celle-ci en matière de remise d'impôts - violerait des dispositions de droit (cf. art. 95 et 106 al. 2 LTF),
 
que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF),
 
que le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 novembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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