BGer 4D_106/2008 | |||
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BGer 4D_106/2008 vom 11.11.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_106/2008/ech
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Arrêt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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intimé, représenté par Me Olivier Burnet.
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Objet
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récusation,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2008 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Un procès est pendant entre Z.________ et X.________ Sàrl (ci-après: X.________), devant le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, au sujet d'une créance de quelque 3'000 fr. dont le prénommé soutient être titulaire à l'encontre de ladite société.
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Le 31 mai 2008, X.________ a déposé une demande tendant à la récusation de ce magistrat.
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Par arrêt du 21 juillet 2008, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette demande avec suite de frais.
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1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et l'admission de sa demande de récusation. Elle y a présenté une requête d'effet suspensif que le président de la Ire Cour de droit civil a traitée comme une requête de mesures provisionnelles et qu'il a rejetée par ordonnance du 2 octobre 2008.
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L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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3.
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Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, se bornant à faire état de la violation d'une disposition tirée du code de procédure civile vaudois.
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Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 novembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Carruzzo
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