BGer 5D_139/2008 | |||
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BGer 5D_139/2008 vom 14.11.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_139/2008 / frs
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Arrêt du 14 novembre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud du 11 juillet 2008.
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Considérant:
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que, le 13 décembre 2006, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de 25'703 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 7 septembre 2006;
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que, par un prononcé du 21 janvier 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé la mainlevée provisoire de l'opposition;
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que, statuant le 11 juillet suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision;
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que le poursuivant exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que le poursuivi soit reconnu débiteur du montant en poursuite;
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que le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF);
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que, dès lors que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil minimal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.2 p. 117), le recours constitutionnel est seul ouvert (art. 113 ss LTF);
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que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et la jurisprudence citée);
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que, en l'espèce, la cour cantonale a considéré - à la suite du premier juge - que le recourant n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (sur cette notion: ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les citations), une facture non signée par son destinataire ne revêtant pas cette qualité;
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que le recourant ne critique nullement cette motivation, pas plus qu'il n'expose quels droits constitutionnels auraient été violés;
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que, par conséquent, le présent recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF);
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que, au demeurant, l'envoi contenant l'arrêt attaqué a été «refusé», de sorte que celui-ci est censé avoir été notifié le 17 juillet 2008;
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que, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2008 (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 159), pour expirer le 15 septembre suivant;
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que, mis à la poste le 1er octobre 2008, le recours est ainsi largement tardif (cf. art. 100 al. 1 LTF), partant irrecevable;
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que, vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 14 novembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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