BGer 1B_276/2008 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_276/2008 vom 17.11.2008 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
1B_276/2008/col
| |
Arrêt du 17 novembre 2008
| |
Ire Cour de droit public
| |
Composition
| |
M. le Juge Féraud, Président.
| |
Greffier: M. Jomini.
| |
Parties
| |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________, Juge d'instruction de la République et canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3.
| |
Objet
| |
procédure pénale, récusation;
| |
recours contre la décision du Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève du 30 septembre 2008.
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
1.
| |
A.________ est partie, en qualité d'inculpé, à une procédure pénale instruite à Genève (procédure P/5142/1997). Par requête soumise le 23 juin 2008 au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève, il a demandé la récusation du magistrat chargé de ce dossier, le Juge d'instruction B.________. Le Collège des juges d'instruction a rejeté la requête par une décision rendue le 30 septembre 2008.
| |
2.
| |
Le 9 octobre 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "recours de droit public". Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée. Il se plaint de violations des art. 9, 29, 30 al. 1, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
| |
3.
| |
A titre préalable, A.________ a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours au Tribunal fédéral, avec l'assistance gratuite d'un avocat.
| |
Par une ordonnance rendue le 13 octobre 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande de désignation d'un avocat d'office. Elle a également rejeté une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'instruction préparatoire de la procédure pénale P/5142/1997.
| |
4.
| |
A.________ n'a pas déposé d'autre mémoire, après l'ordonnance précitée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Collège des juges d'instruction a produit son dossier.
| |
5.
| |
Le "recours de droit public" doit être traité comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
| |
En statuant sur la demande de récusation, le Collège des juges d'instruction a appliqué des règles du droit cantonal de procédure pénale ainsi que les garanties du droit constitutionnel fédéral à ce sujet. Or les griefs d'application contraire au droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF) des règles du droit cantonal, ainsi que les griefs de violation de droits fondamentaux, doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel fédéral aurait été violé (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, puisque le recourant se borne à citer des dispositions de la Constitution fédérale (ou subsidiairement de la CEDH) sans exposer les circonstances de la cause, ni ses reproches à l'encontre du Juge d'instruction. Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
| |
6.
| |
Le Tribunal fédéral doit encore statuer sur les frais de la procédure de recours ainsi que sur la demande du recourant d'être dispensé de payer les frais judiciaires (cf. consid. 4 de l'ordonnance du 13 octobre 2008).
| |
La demande de dispense du paiement des frais judiciaires doit être rejetée, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF (en relation avec l'art. 64 al. 3, 2e phrase LTF), car les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec.
| |
Le recourant, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).
| |
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
La demande de dispense de payer les frais judiciaires est rejetée.
| |
3.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève.
| |
Lausanne, le 17 novembre 2008
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Féraud Jomini
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |