BGer 4A_313/2008 | |||
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BGer 4A_313/2008 vom 27.11.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_313/2008/ech
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Arrêt du 27 novembre 2008
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Couchepin,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée, représentée par Me Christophe Misteli,
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Objet
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concurrence déloyale; atteinte à la personnalité,
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recours contre le jugement rendu le 3 octobre 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Faits:
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A.
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A.a X.________ (le demandeur), né le 28 mai 1961, conseiller financier indépendant, est directeur de T.________ Finances. Il s'occupe en particulier de gestion de fortune, ainsi que d'achat et vente de biens immobiliers.
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La société Y.________ SA (la défenderesse ou le casino), a un capital-actions de 7'800'000 fr. Cette société, qui exploite entre autres instruments des machines à sous, a pour administrateurs A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, qui en est le directeur; F.________ est le responsable de la surveillance pour tout ce qui concerne le blanchiment au sein du casino.
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Il a été retenu que X.________ et E.________ ont fait connaissance au mois de mai 2002.
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Le demandeur, qui était très connu en ville de N.________, était un gros client des machines à sous du casino. Souvent seul, parfois accompagné de son épouse ou de son beau-frère, il se rendait au casino en règle générale le lundi soir et jouait sur la même machine. Par soirée, il mettait en jeu entre 5'000 fr. et 35'000 fr. environ, sommes qu'il amenait en liquide, souvent en coupures de 1'000 fr. Utilisant d'abord régulièrement les machines à sous acceptant les mises à 20 fr., il a joué par la suite sur les nouvelles machines, dont les mises pouvaient atteindre 100 fr.
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Dès la fin du mois de juillet 2003, le demandeur s'est mis à jouer des sommes supérieures à la moyenne dépensée par les autres clients. Au mois d'août 2003, les employés du casino ont ainsi constaté que X.________ engageait de gros montants par soirée, de l'ordre de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de francs.
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Le 11 août 2003, X.________ a gagné environ 128'000 fr. chez la défenderesse.
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Il a été relevé qu'entre la fin du mois de février 2003 et le mois d'octobre 2003, le demandeur a dépensé 200'700 fr. sur les machines à sous du casino.
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A.a Entre le mois de mai 2003 et le mois de janvier 2004 a éclaté dans la presse l'affaire Z.________, inculpé, puis condamné pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale après avoir joué au casino l'argent d'un club de football et celui d'une entreprise de transports.
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Au vu du comportement adopté par le demandeur dans les salles de jeux, le responsable de la surveillance F.________ a commencé à douter de la capacité du joueur, qu'il savait gestionnaire de fortune, à financer lui-même ses mises. Il s'est progressivement demandé si, au vu des dépenses de jeu croissantes et de la manière particulière d'amener l'argent en liquide, le demandeur ne jouait pas l'argent de ses clients.
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Le 23 août 2003, F.________ a transmis une « communication » selon l'art. 9 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0) au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Office-Switzerland ou MROS) de l'Office fédéral de la police. Le MROS joue un rôle de filtre en ce sens que, selon ses propres statistiques pour l'année 2003, 202 « communications » qui lui sont parvenues ladite année n'ont pas fait, par la suite, l'objet de dénonciations à l'autorité pénale compétente.
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La « communication » envoyée par F.________ au MROS mentionnait que le demandeur fréquentait le casino et qu'il disposait d'une société financière (i. e. T.________ Finances); sous la rubrique "Pourquoi ce cas est-il suspect ?", il était spécifié ce qui suit:
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"Présence quasi journalière dans notre maison de jeu, mouvements d'argent très importants soit en mises soit en gains, incompatible (sic) me semble-t-il avec sa profession, montants engagés parfois plusieurs dizaines de milliers de francs".
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Un formulaire d'identification du client a été annexé à cette communication.
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Le 27 août 2003, l'Office fédéral de la police a transmis au Juge d'instruction du canton de Vaud une « communication de soupçon de blanchiment d'argent » telle que l'entend l'art. 23 al. 4 LBA, qui mentionne notamment ce qui suit:
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- « Quand bien même M. X.________ exerce une profession financière, le Casino estime que les montants joués ainsi que les visites fréquentes de M. X.________ au Casino soulève (sic) des doutes quant à l'origine des fonds.
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(...)
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- Certes, il n'existe en l'état aucun signe indiquant l'existence d'une infraction préalable (...).
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- [au vu de la précédente affaire] concernant la tentative d'utilisation de fausses obligations (...), nous préférons vous transmettre l'affaire de manière à ce que ces doutes puissent éventuellement être infirmés ou confirmés au terme d'une enquête préliminaire ».
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Le 6 octobre 2003, le Juge d'instruction, saisi de l'enquête a notamment demandé la surveillance de toutes les télécommunications de X.________, avec effet rétroactif au 7 avril 2003. Le 21 octobre 2003, ce magistrat a délivré un mandat d'amener à l'encontre du prénommé, ainsi que, le 28 octobre 2003, une ordonnance de visite domiciliaire de ses bureaux.
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Ces mesures ont été exécutées le 31 octobre 2003.
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Le jour en question, deux inspecteurs de la Police de sûreté se sont rendus dans les locaux de T.________ Finances ont emmené le demandeur dans leurs bureaux et ont procédé à son audition entre 10h45 et 13h20. X.________ a été informé du fait qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation du MROS pour soupçon de blanchiment d'argent à la suite d'une communication effectuée par la défenderesse. Les inspecteurs ont encore procédé à une visite domiciliaire des locaux occupés par T.________ Finances, au cours de laquelle ils ont emporté des pièces comptables, des relevés de comptes et divers documents. Dès 15h25, le demandeur a été entendu par le magistrat instructeur, lequel ne l'a pas inculpé.
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Il a été retenu que le 31 octobre 2003, soit le jour de l'interpellation du demandeur, ce dernier devait assister à la vente aux enchères, agendée à 14 h, d'une villa soumise au régime de la propriété par étages.
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A.b Le 8 novembre 2003, le casino a notamment écrit à la Police de sûreté à propos du demandeur: "il ne cherche visiblement pas à faire du blanchiment d'argent mais (il) joue réellement pour son plaisir (...)".
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Le 17 novembre 2003, X.________ a consulté la doctoresse G.________, son médecin traitant d'alors. Ce praticien a relevé que le demandeur était affecté par cette affaire, singulièrement par la perquisition opérée, et qu'il se trouvait dans un état d'anxiété assez marqué, avec des traits dépressifs. X.________ a revu ce médecin quinze jours plus tard, lui a encore téléphoné à une reprise, puis ne l'a plus consulté pour ce problème.
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A.c Le 21 novembre 2003, le juge d'instruction a informé le mandataire du demandeur qu'il envisageait de rendre un non-lieu.
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Le rapport final de la Police de sûreté figurant au dossier pénal comprenait la remarque suivante:
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« D'emblée par contre, nous tenons à relever un élément que nous avons peine à comprendre. Après avoir adressé une communication de soupçon de blanchiment à l'endroit de son client, le Casino nous a fait savoir expressément que X.________ ne cherche visiblement pas à faire du blanchiment d'argent mais qu'il joue réellement pour son plaisir et les émotions que peuvent procurer le jeu».
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Il résulte encore de ce rapport qu'à défaut de comprendre entièrement l'attitude du casino, la police regrette que cette maison de jeu ne dispose que de données incomplètes sur les sommes jouées ou gagnées par ses clients.
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Par ordonnance du 10 juin 2004, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du demandeur. L'enquête pénale n'a pas permis d'établir que celui-ci jouait avec des fonds autres que ceux provenant de son revenu personnel et de ses gains remis en jeu.
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A.d Le 9 juillet 2004, X.________ a déposé plainte pénale contre F.________, A.________, B.________ et E.________ pour dénonciation calomnieuse.
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Le 11 juillet 2005, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur des quatre prévenus; cette ordonnance retient notamment ce qui suit:
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- "ces faits ont paru suffisamment inquiétants à F.________ pour qu'il annonce le cas, non sans en avoir parlé au préalable avec son directeur général et avec le formateur LBA de l'organisme d'autorégulation de la Fédération suisse des casinos";
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- "à aucun moment F.________ n'a pensé que cette annonce allait automatiquement déboucher sur l'ouverture d'une enquête pénale";
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- "F.________ ignorait que X.________ avait déjà fait l'objet d'une procédure au MROS";
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- "en l'occurrence, F.________ a soupçonné X.________ de s'être rendu coupable d'abus de confiance, voire de gestion déloyale qualifiée, infractions toutes les deux constitutives d'un crime";
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- "il a considéré comme étonnant qu'une personne dont la profession était la gestion de fortune puisse dépenser régulièrement plusieurs dizaines de milliers de francs en cash par soirée";
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- "on ne peut lui en faire grief";
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- "les explications qu'il a fournies en ce qui concerne les raisons qu'il avait de penser que les investissements très importants et réguliers de X.________ dans des machines à sous étaient suspects sont convaincantes";
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- "F.________ ne soupçonnait en effet pas X.________ de blanchir de l'argent à proprement parler, mais de jouer l'argent provenant d'un crime, ce qui lui a permis d'écrire aux enquêteurs dans ce sens le 08.11.03";
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- "les hypothèses échafaudées par le plaignant selon lesquelles il aurait été dénoncé parce qu'on lui en aurait voulu d'avoir gagné CHF 128'000.- le 11.08.03 ne résistent pas à l'examen";
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- "l'allusion à un éventuel règlement de compte lié au fait que F.________ lui en aurait voulu pour des raisons professionnelles est également inconsistante";
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- "(le Juge d'instruction a considéré) que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est manifestement pas réalisée en l'occurrence";
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- "cette infraction est en effet intentionnelle et suppose que son auteur ait su, lorsqu'il a dénoncé à l'autorité une personne désignée comme auteur d'un crime ou d'un délit, que cette dernière était innocente".
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Statuant par arrêt du 10 août 2005 sur le recours déposé par le demandeur contre cette ordonnance de non-lieu, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté.
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B.
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B.a Par demande du 12 juillet 2004, X.________ a ouvert action contre la défenderesse devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le demandeur a conclu à ce que le casino lui doive paiement de 100'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 23 août 2003 à titre de tort moral et de 400'000 fr. avec les mêmes intérêts « à titre de dommages et intérêts pour perte commerciale, atteinte à l'intégrité psychique et physique, atteinte à la sphère intime, atteinte à la sphère familiale, etc. ».
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La défenderesse s'est opposée à la demande.
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En cours d'instance, une expertise a été confiée à H.________, de la fiduciaire U.________ SA. Il ressort du rapport de l'expert, du 19 juillet 2006, ainsi que de son rapport complémentaire, du 5 janvier 2007, que le demandeur disposait d'une situation financière florissante, puisqu'il a réalisé, comme résultats nets, 321'306 fr. en 2001, 289'541 fr. en 2002, 107'157 fr. en 2003, 242'233 fr. en 2004 et 421'820 fr. en 2005, ce qui représente une moyenne annuelle de 276'411 fr. en chiffres ronds. L'expert a ainsi admis que le demandeur, comme il l'avait déclaré, réalisait un revenu moyen de 300'000 fr. par an, correspondant au bénéfice annuel de sa société, dont le chiffre d'affaires avoisinait 500'000 fr. à 600'000 fr.
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L'expert a constaté qu'il y avait bien eu une baisse des revenus du demandeur en 2003, en soulignant que ceux-ci avaient retrouvé leur niveau antérieur dès 2004. Il a considéré que cette diminution de recettes relevait de différents facteurs, dont il était difficile de saisir la portée spécifique (pertes réelles, réaction de la clientèle, conjoncture de l'année, etc.).
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Quant à la vente aux enchères de la villa à laquelle le demandeur n'a pas été à même d'assister en raison de son interrogatoire par la Police de sûreté, l'expert n'a pas pu se prononcer sur les chances qu'avait le demandeur de retirer un profit, si l'objet en question lui avait été adjugé.
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B.b Par jugement du 3 octobre 2007, la Cour civile a entièrement rejeté les conclusions du demandeur.
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Les motifs de cette décision seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.
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C.
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X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il requiert que la défenderesse soit condamnée à lui payer 100'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 23 août 2003 à titre de tort moral et 400'000 fr. plus les mêmes intérêts à titre de dommages-intérêts pour perte commerciale, atteinte à la concurrence et aux droits personnels, atteinte à la sphère intime et atteinte à la sphère familiale.
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L'intimée propose le rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 et 130 al. 2 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. En vertu de l'exception ancrée à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante. Pour le reste, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1).
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1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de présenter une démonstration claire et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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2.
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Selon le jugement attaqué, le demandeur ne peut fonder son action sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), car le comportement incriminé de la défenderesse n'était pas susceptible d'influencer le marché économique. La cour cantonale a donc examiné les prétentions du demandeur sous l'angle d'une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC. Elle a posé que les actions réparatrices instaurées par l'art. 28a al. 3 CC sont des actions ordinaires soumises aux règles générales du droit des obligations, à l'exemple des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral intentées par le demandeur, lesquelles sont régies par les art. 41 ss CO. Après avoir analysé quels sont les devoirs que la LBA impose aux intermédiaires financiers, dont font partie les maisons de jeu, en cas de doutes sur l'un de leurs clients, la Cour civile a retenu que la manière de jouer de X.________ était suspecte pour toute personne ayant connaissance des montants mis en jeu, de sorte que la défenderesse n'a pas violé une norme juridique en transmettant le 23 août 2003 une communication en vertu de la LBA au MROS. Elle en a conclu que la condition de l'illicéité n'était pas réalisée.
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Si l'action du demandeur se fonde sur une violation du contrat de jeu ayant lié les plaideurs, elle ne saurait davantage être accueillie, car l'obligation légale de signaler les cas suspects à l'autorité compétente l'emporte sur celle de garder le secret à l'égard des tiers quant à l'identité et aux mises des clients, résultant de l'art. 32 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52).
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Par surabondance, l'autorité cantonale a admis que le lien de causalité entre le dommage allégué par le demandeur et le comportement de la défenderesse n'était pas prouvé, étant donné que la baisse qu'a connue le chiffre d'affaires de l'intéressé pour l'année 2003 n'avait pas été provoquée par la procédure pénale. De plus, a poursuivi la Cour civile, dès l'instant où X.________ n'a été mis au courant de la communication de la défenderesse que le 31 octobre 2003, jour de son audition par la Police de sûreté, ce ne serait que sur les deux derniers mois de l'année que l'enquête pénale pourrait avoir influé le développement de ses affaires, ce qui est une période trop courte pour expliquer la diminution constatée.
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3.
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A l'appui de son premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié que l'attitude adoptée par la défenderesse dans le cas présent était susceptible d'influencer le marché économique. Il y voit une violation des normes régissant le droit de la concurrence, singulièrement de l'art. 3a LCD prohibant le dénigrement des affaires d'autrui par des allégations notamment inexactes ou fallacieuses, voire de la clause générale de l'art. 2 LCD. Le recourant fait d'abord valoir que la dénonciation effectuée par le casino a influencé la concurrence, dès l'instant où il a été constaté que le demandeur a raté une vente aux enchères le jour de son interpellation et qu'il a connu en 2003 une perte de clientèle au profit d'autres entreprises similaires. Il affirme ensuite que la déclaration litigieuse, qui n'a été adressée au MROS qu'un mois après son établissement, était déjà contraire à la vérité en lui imputant une présence quasi journalière dans les salles de jeu. La défenderesse a d'ailleurs pris conscience tardivement des conséquences graves de ses allégations en les retirant au motif qu'elles ne se fondaient sur aucun élément sérieux.
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3.1 La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa).
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3.2
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3.2.1 La défenderesse, qui permet au public de jouer sur des machines à sous, est une maison de jeu au sens de la LMJ. Elle revêt donc la qualité d'intermédiaire financier, ce qui l'assujettit à la LBA (art. 2 al. 2 let. e LBA).
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Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) que la défenderesse, par l'entremise du responsable chargé de détecter d'éventuelles activités de blanchiment de capitaux en son sein, a envoyé le 23 août 2003 au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) dépendant de l'Office fédéral de la police une communication telle que l'entend l'art. 9 LBA (communication LBA).
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A teneur de l'art. 23 al. 2 in initio LBA, le bureau de communication vérifie les informations qui lui sont communiquées. D'après l'art. 1 let. a de l'ancienne Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent du 16 mars 1998 (OBCBA), abrogée par l'OBCBA du 25 août 2004 entrée en vigueur le 1er octobre 2004 (RS 955.23), le MROS devait exploiter les communications fournies par les intermédiaires financiers, enquêter sur les antécédents annoncés et déceler les éléments suspects.
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Lorsque le MROS présume, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées à 260ter ch. 1, 305bis ou 305ter CP a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, il dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente (art. 23 al. 4 LBA). L'art. 10 al. 1 de l'ancienne OBCBA précisait que le bureau pouvait communiquer en particulier aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons des informations et des documents, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
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Il appert ainsi de ce système légal que sitôt qu'il a adressé une communication LBA au MROS, l'intermédiaire financier ne peut pas influer sur l'ouverture ou non d'une procédure pénale contre son cocontractant. C'est le seul MROS qui a la faculté d'analyser les communications reçues des intermédiaires financiers, de procéder à des investigations sur les éléments de fait dénoncés et, surtout, de décider la transmission desdites communications aux autorités de poursuite pénale.
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Dans ce contexte, on ne voit pas comment la défenderesse aurait pu influencer le jeu économique en transmettant à un organisme étatique (i.e le MROS) ses soupçons d'activités de blanchiment d'argent imputées au demandeur, puisque le MROS était libre de donner la suite qu'il entendait à la communication. Il ressort d'ailleurs de l'état de fait déterminant que le MROS, pour l'année 2003 uniquement, a estimé que 202 communications qui lui avaient été adressées ne nécessitaient pas d'être transmises à une autorité pénale.
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3.2.2 De toute manière, le code vaudois de procédure pénale du 12 septembre 1967 (RSV 312.01) prescrit que sont secrètes tant les recherches préliminaires de la police judiciaire (art. 166 CPP/VD) que l'enquête elle-même jusqu'à sa clôture définitive, le secret s'étendant aux éléments révélés par l'enquête et aux décisions et mesures d'instruction non publiques (art. 184 CPP/VD). Or, en l'occurrence, l'enquête pénale n'a été clôturée que par l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 10 juin 2004. Comme le recourant n'a jamais prétendu que le secret de l'enquête avait été violé, il n'apparaît pas que de nombreux concurrents de l'intéressé aient pu avoir vent à la fin 2003 que celui-ci avait été auditionné par la police judiciaire et un magistrat instructeur sous la prévention de blanchiment d'argent.
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3.2.3 Enfin, si l'expert a constaté que les revenus du demandeur avaient connu une baisse en 2003, il a relevé que cette diminution de recettes découlait de divers facteurs (conjoncturels ou économiques) dont la portée particulière ne pouvait être déterminée. Le recourant ne peut ainsi être suivi lorsqu'il allègue que les événements vécus au dernier trimestre 2003 ont entraîné une perte de clientèle au profit d'entreprises concurrentes. Il est à ce propos significatif qu'en 2004, alors que l'enquête s'est poursuivie jusqu'en juin, le résultat net du demandeur a atteint le 83 % de celui obtenu en 2002.
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3.2.4 C'est donc en parfaite conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que la LCD ne pouvait trouver application in casu.
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4.
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Le recourant se prévaut d'une atteinte au droit de la personnalité dans le sens des art. 28 ss CC. Il fait valoir que l'intimée a commis un acte illicite en transmettant la communication au MROS sans contrôles préalables et alors qu'aucun indice objectif et concret ne permettait de supposer que les fonds qu'il jouait provenaient d'un crime. Il prétend encore que son dommage a été établi par expertise et témoignages, que la condition de la faute est remplie du moment que le responsable de la surveillance a retiré ses soupçons de blanchiment d'argent et qu'il existe une relation de causalité adéquate entre la dénonciation abusive dont il a été l'objet et le préjudice, financier et moral, qu'il a subi.
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Le recourant soutient pour finir, en trois lignes, que la défenderesse a transgressé une obligation accessoire du contrat de jeu noué entre les parties.
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4.1 Le recourant exerce principalement les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral réservées par l'art. 28a al. 3 CC. Ces actions ressortissent au droit de la responsabilité civile et supposent que les conditions posées par l'art. 41 al. 1 CO soient réalisées (ANDREAS BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, ch. 600, p. 140).
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La cour cantonale a rejeté les deux actions en cause sur la base d'une double motivation. Elle a jugé principalement que la défenderesse ne pouvait se voir reprocher la commission d'un acte illicite par la communication LBA qu'elle a expédiée au MROS. A titre superfétatoire, elle a relevé qu'il n'était pas établi que la baisse du chiffre d'affaires du demandeur survenue en 2003 ait un lien avec la procédure pénale ouverte à son encontre et qu'il n'était pas possible d'expliquer que le déroulement de l'enquête pénale sur les deux derniers mois de l'année 2003 aient pu exercer une grande influence sur le chiffre d'affaires de cette année.
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Comme l'une et l'autre de ces motivations permet, à elle seule, de justifier la décision attaquée, le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, s'en prendre à chacune d'elles (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
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On peut douter que le recourant ait réellement contesté la motivation des magistrats vaudois tenant à l'absence de lien de causalité adéquate, à supposer encore - ce qui n'est pas clair au vu de la formulation adoptée par le jugement critiqué à ce propos - que ces derniers n'aient pas entendu tout bonnement nier le lien de causalité naturelle.
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Il n'importe, car, ainsi qu'on le verra, la condition de l'illicéité n'est pas remplie.
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4.2
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4.2.1 Selon l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L' « atteinte » au sens de cette norme est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371).
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La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et qui peuvent faire l'objet d'une atteinte; elle englobe notamment le droit à l'honneur, à la considération professionnelle et sociale (ATF 134 III 193 consid. 4.5; 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487).
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Pour déterminer s'il y a atteinte à l'honneur, il convient de se référer au cercle de personnes dont l'estime est importante du point de vue du lésé (BUCHER, op. cit., ch. 498, p. 116).
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En l'occurrence, il n'est guère contestable que la communication envoyée par l'intimée au MROS le 23 août 2003 était propre à porter atteinte à l'honneur professionnel du demandeur auprès de tiers. La communication mentionnait en effet que les mises très importantes du recourant semblaient incompatibles avec sa profession, ce qui laissait entendre, d'un point de vue objectif, qu'il jouait avec des fonds qui ne lui appartenaient pas, tels les fonds de ses clients. Et il est évident que l'opinion de personnes travaillant dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent ne saurait être indifférente à un conseiller financier actif dans la gestion de fortune.
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Il suit de là que la communication en cause envoyée par l'intimée portait atteinte à la réputation d'honnêteté du recourant, protégée par l'art. 28 al. 1 CC.
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4.2.2 Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. On voit donc que l'atteinte est en principe illicite, peu importe que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6). Il appartient à l'auteur de l'atteinte de prouver qu'il avait le droit d'agir comme il l'a fait (art. 8 CC; PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, ch. 599, p. 86).
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Il sied ainsi de contrôler si la défenderesse pouvait se prévaloir d'un des motifs justificatifs de la norme susmentionnée, ce qui rendrait licite l'atteinte évoquée au considérant 4.2.1.
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4.2.2.1 Il est incontesté que le demandeur n'a pas consenti à l'atteinte à son honneur professionnel.
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On cherche vainement quel intérêt privé prépondérant, que ce soit celui de l'auteur (la défenderesse) ou de la victime (le demandeur), pourrait entrer en considération (cf. à ce propos BUCHER, op. cit., ch. 536 ss, p. 124/125).
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Et il n'apparaît pas que la loi autorisait l'intimée à porter atteinte à la personnalité du recourant pour échapper à un danger (atteinte commise en légitime défense ou état de nécessité, usage autorisé de la force (art. 52 al. 3 CO)).
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Seul peut être pris en compte le motif justificatif de l'intérêt public prépondérant.
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4.2.2.2 Lorsqu'il doit vérifier si un intérêt public prépondérant justifiait l'atteinte, le juge a le devoir de procéder à une pondération des intérêts antinomiques en présence, lesquels sont, d'un côté, l'intérêt de la victime à ne pas souffrir une atteinte à sa personnalité, de l'autre celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un objectif (ATF 134 III 193 consid. 4.6.2).
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4.2.2.3 L'art. 9 al. 1 LBA dispose que l'intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans les relations d'affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l'art. 305bis CP, qu'elles proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter ch. 1 CP), doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA. La violation de l'obligation de communiquer au sens de cette disposition est punie d'une amende de 200'000 fr. au plus (art. 37 LBA).
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De l'avis de la doctrine, un soupçon est fondé s'il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l'intermédiaire financier. Si ce dernier a un simple doute que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d'un acte criminel, il doit tout de même faire une communication au MROS (WERNER DE CAPITANI, in: NIKLAUS SCHMID ET AL., Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, Zurich 2002, n. 37 et n. 43 ss ad art. 9 LBA/GwG, p. 999/1001; DANIEL THELESKLAF ET AL., Kommentar zum Geldwäschereigesetz [GwG], Zurich 2003, n. 9 ad art 9 LBA/GwG, p. 61/62).
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En l'espèce, le jugement attaqué a constaté que le demandeur ne venait certes pas journellement chez la défenderesse, ainsi que l'a mentionné à tort le responsable de la surveillance F.________ dans la communication LBA adressée le 23 août 2003, mais qu'il s'y rendait généralement chaque lundi soir entre les mois de févier et octobre 2003. Il jouait gros sur les machines à sous, soit de 5'000 fr. à 35'000 fr. par soirée, montants qu'il amenait le plus souvent en coupures de 1'000 fr.
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A partir de l'été 2003, il a encore augmenté ses mises, pouvant jouer plusieurs dizaines de milliers de francs par soir sur des nouvelles machines à sous acceptant des enjeux maximaux de 100 fr.
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Pendant la période de neuf mois considérée, le recourant a dépensé 200'700 fr. sur les machines à sous de l'intimée.
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A ces données s'ajoute le fait que la défenderesse a été confrontée à partir du mois de mai 2003 à l'affaire dite de Z.________. Ce responsable politique d'une commune de la région a en effet joué chez l'intimée avec l'argent qu'il avait détourné d'un club de sports d'une agglomération voisine et d'une entreprise de transports.
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L'ensemble de ces éléments montrent que le demandeur se singularisait dans le casino par des mises hebdomadaires dépassant largement la norme des autres joueurs. Il est vrai qu'il était très connu en ville de N.________. Mais il n'a pas été établi qu'il était notoire qu'il disposât de revenus très conséquents ou d'une grande fortune. L'affaire de Z.________, très médiatisée, a sans doute contribué à augmenter la vigilance de la défenderesse sur le demandeur, à telle enseigne qu'un doute sur l'origine des fonds misés s'est installé.
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Il suit de là que la défenderesse s'est conformée à l'art. 9 LBA en faisant part au MROS de ces doutes, qui étaient étayés par la manière inusuelle de jouer du recourant. Il sied d'ajouter que le législateur était conscient qu'une communication LBA pouvait occasionner au client des pertes en raison des transactions qui n'ont pas pu être effectuées, mais que c'est là le prix à payer pour lutter sérieusement contre le blanchissage d'argent (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d'argent dans le secteur financier, du 17 juin 1996, FF 1996 III p. 1090/1091).
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4.2.2.4 En définitive, la mission de lutte contre le blanchiment d'argent à laquelle l'intimée devait participer de par sa qualité d'intermédiaire financier constituait un intérêt public prépondérant faisant devenir licite l'atteinte à la personnalité subie par le recourant à la suite de la communication LBA parvenue au MROS en août 2003.
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Faute d'illicéité, les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral déposées par le demandeur doivent être rejetées.
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4.3 A supposer que le demandeur ait motivé au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF une critique afférente à la violation d'une obligation accessoire du contrat de jeu conclu entre les plaideurs (cf., sur cette convention, ATF 126 III 534 consid. 2a), soit celle pour les organes et employés de maisons de jeu de garder le secret (art. 32 LMJ), elle est sans consistance. En effet, l'art. 11 LBA prescrit que l'intermédiaire financier qui a procédé à une communication au sens de l'art. 9 LBA ne peut être rendu responsable singulièrement de violation de contrat s'il a fait preuve de la diligence requise par les circonstances. Or, on vient de voir ci-dessus que la défenderesse pouvait invoquer des soupçons fondés pour procéder à la communication incriminée.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 novembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Ramelet
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